1. La présente convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
2. Le dépositaire:
a) reçoit les textes originaux de la présente convention et en assure la garde;
b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente convention et les communique aux parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies;
c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente convention, reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente convention;
d) examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication se rapportant à la présente convention est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la partie contractante en cause;
e) notifie aux parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies:
— les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes et de chapitres visés à l'article 8 de la présente convention,
— les nouveaux chapitres de l'annexe générale et les nouvelles annexes spécifiques ou les nouveaux chapitres de celles-ci que le comité de gestion décide de recommander d'incorporer à la présente convention,
— la date à laquelle la présente convention, l'annexe générale et chaque annexe spécifique ou chapitre de celle-ci entre en vigueur conformément à l'article 18 de la présente convention,
— les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente convention,
— le retrait de l'acceptation des annexes/chapitres par les parties contractantes,
— les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la présente convention, et
— les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la présente convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette partie contractante doit porter la question à l'attention des autres parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du comité de gestion ou du conseil.
Enregistrement et textes faisant foi