NOTIFICATION
Aux fins de l'article 11 de la convention de Kyoto révisée, la Communauté européenne notifie au secrétaire général du conseil de coopération douanière, en sa qualité de dépositaire de la convention, que le territoire douanier de la Communauté doit être considéré comme un seul territoire comprenant:
— le territoire du Royaume de Belgique,
— le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,
— le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception de l'île de Helgoland et du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),
— le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,
— le territoire de la République hellénique,
— le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
— le territoire de l'Irlande,
— le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et de Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,
— le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
— le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,
— le territoire de la République d'Autriche,
— le territoire de la République portugaise,
— le territoire de la République de Finlande,
— le territoire du Royaume de Suède,
— le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que des îles anglo-normandes et de l'île de Man.
Bien que situé en dehors du territoire de la République française, le territoire de la Principauté de Monaco, tel que défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679) est, en vertu de cette convention, considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
Le territoire douanier de la Communauté comprend les eaux territoriales, les eaux maritimes intérieures et l'espace aérien des États membres et territoires susmentionnés, à l'exception des eaux territoriales, des eaux maritimes intérieures et de l'espace aérien de ces territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté visé plus haut.