Décision 2003/231/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0231-20040426, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/231/CE
RattachementDécision 2003/231/CE
VersionConsolidée au 26/04/2004 (CELEX 02003D0231-20040426)
Référencearticle 15 de la décision 2003/231/CEEUR-Lex →

1. Le texte de tout amendement recommandé aux parties contractantes par le comité de gestion conformément au paragraphe 5 a) i) et ii) de l'article 6 est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes.

2. Les amendements apportés au corps de la convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes douze mois après le dépôt des instruments d'acceptation par les parties contractantes présentes à la session du comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu'aucune des parties contractantes n'ait formulé d'objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de ces amendements.

3. Tout amendement recommandé à l'annexe générale, aux annexes spécifiques et aux chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d'amendement aux parties contractantes, à moins:

a) qu'une objection n'ait été formulée par une partie contractante ou, dans le cas d'une annexe spécifique ou d'un chapitre, par une partie contractante liée par cette annexe spécifique ou ce chapitre, ou

b) qu'une partie contractante informe le secrétaire général du conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.

4. Aussi longtemps qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 b) du présent article n'a pas notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 a) ou 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Lorsqu'une partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, l'amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

a) la date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

b) la date d'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté concernant l'annexe générale ou les annexes spécifiques et chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le secrétaire général du conseil notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente convention toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux parties contractantes si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0231-20040426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).