1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente convention, le comité de gestion peut, conformément à l'article 6, décider d'amender toute pratique recommandée d'une annexe spécifique ou d'un chapitre de celle-ci ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque partie contractante est invitée, par le secrétaire général du conseil, à prendre part aux délibérations du comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le secrétaire général du conseil aux parties contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le secrétaire général du conseil. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un chapitre d'une annexe spécifique faisant l'objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente convention.
Durée de l'adhésion