1. Chaque partie contractante met en application les normes de l'annexe générale ainsi que des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés dans un délai de trente-six mois après que ces annexes ou chapitres sont entrés en vigueur à son égard.
2. Chaque partie contractante met en application les normes transitoires de l'annexe générale dans les soixante mois à partir du moment où l'annexe générale est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque partie contractante met en application les pratiques recommandées des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés, dans un délai de trente-six mois après que ces annexes spécifiques ou chapitres sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n'aient été émises à l'égard d'une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.
4. a) Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une partie contractante souhaitant mettre en œuvre les dispositions de l'annexe générale, cette partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au comité de gestion. Au moment d'introduire sa demande, la partie contractante indique la ou les dispositions de l'annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en précisant les motifs de cette demande.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de gestion peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée d'un an. À l'expiration du délai prorogé, la partie contractante informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard desquelles la prolongation a été accordée.
Règlement des différends