(16) Dans la décision partiellement annulée, la Commission avait: - d'une part, examiné et, ensuite, constaté la compatibilité du régime d'aides à la lumière des règles en matière d'aides d'État, - d'autre part, déclaré que le régime notifié avait les caractéristiques d'un projet pilote au sens de l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE, ce qui a permis à la Commission de déclarer la compatibilité du régime d'aide en cause avec le marché commun, - décidé de ne pas soulever d'objections au régime notifié.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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