Considérants (388)
(1)(1) Suite à un recours introduit par la société BP Chemicals Ltd ("BP"), le Tribunal de première instance des Communautés européennes, par son arrêt du 27 septembre 2000 dans l'affaire T-184/97, BP Chemicals contre Commission(2), a annulé partiellement la décision de la Commission du 9 avril 1997(3) ("la décision") qui avait déclaré compatible avec le marché commun un régime d'aides aux biocarburants (esters méthyliques d'huiles végétales et l'éthyl-tertio-buthyl-éther ou ETBE) notifié par la France par lettre du 29 novembre 1996.
(2)(2) Par lettre du 28 avril 1997, la Commission avait notifié à la France sa décision de ne pas soulever d'objections au titre des dispositions relatives aux aides d'État à l'égard de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers que la France entendait accorder à certains volumes d'ETBE et d'esters méthyliques.
(3)(3) Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 1997, BP Chemicals Ltd avait introduit un recours à l'encontre de la décision de la Commission.
(4)(4) Le Tribunal a, par son arrêt du 27 septembre 2000, déclaré et arrêté ce qui suit: "1) Le recours, dirigé contre la décision de la Commission du 9 avril 1997 [SG(97) D/3266] relative à un régime d'aides aux biocarburants français, en ce que cette décision porte sur les mesures applicables à la filière esters, est rejeté comme irrecevable. 2) La décision attaquée, en ce qu'elle porte sur les mesures concernant la filière ETBE, est annulée."
(5)(5) L'arrêt a été notifié à la Commission le 2 octobre 2000(4).
(6)(6) Conformément à l'article 233 du traité, la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal.
(7)(7) Pour les mesures concernant la filière ETBE, et compte tenu de ce que l'annulation de la décision du 9 avril 1997 a supprimé la couverture de l'autorisation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), la procédure administrative se trouve ramenée à la phase d'examen préliminaire que la Commission doit conclure par une décision appropriée.
(8)(8) Par lettre du 27 décembre 2000, la Commission a notifié sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des mesures du régime portant sur la filière ETBE.
(9)(9) Par lettre enregistrée le 30 janvier 2001, la France a présenté ses observations.
(10)(10) Suite à la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la communication informant les tiers de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité(5), dix-neuf tiers, dont British Petroleum Chemicals Ltd (BP Chemicals) et le Royaume-Uni (au soutien de BP Chemicals), ont présenté leurs observations avant la fin du mois de mars(6).
(11)(11) Ces observations ont été transmises à la France par deux courriers du 18 et du 30 avril 2001(7). Par lettre enregistrée le 11 juin 2001, la France a transmis ses commentaires aux observations des tiers.
(12)(12) En parallèle avec la procédure précitée, et suite à l'annulation partielle par le Tribunal de la décision de la Commission du 9 avril 1997, les autorités françaises, par lettre du 17 novembre 2000, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(8), modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE(9), ont fait part à la Commission de leur demande de dérogation pour appliquer une exonération de taxe intérieure de consommation sur les esters d'huiles végétales et sur les dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole.
(13)(13) Suite à des demandes de renseignements complémentaires de la Commission, la France a apporté les informations nécessaires à l'examen du dossier par lettres du 18 janvier 2001 et du 21 février 2001.
(14)(14) En date du 11 décembre 2001, la Commission a adopté le texte d'une proposition de décision du Conseil(10) visant à autoriser la France, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, à octroyer, depuis le 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2003, des agréments permettant l'application de taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburant "essences/dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole" et "gazole/esters méthyliques d'huiles végétales" ainsi qu'au mélange "fioul domestique/esters méthyliques d'huiles végétales".
(15)(15) Le 25 mars 2002, le Conseil, par la décision 2002/266/CE(11), a autorisé la France à appliquer, depuis le 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2003, un taux différencié de droits d'accise sur des biocarburants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. II. L'ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
(16)(16) Dans la décision partiellement annulée, la Commission avait: - d'une part, examiné et, ensuite, constaté la compatibilité du régime d'aides à la lumière des règles en matière d'aides d'État, - d'autre part, déclaré que le régime notifié avait les caractéristiques d'un projet pilote au sens de l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE, ce qui a permis à la Commission de déclarer la compatibilité du régime d'aide en cause avec le marché commun, - décidé de ne pas soulever d'objections au régime notifié.
(17)(17) L'arrêt du Tribunal considère qu'en adoptant la décision attaquée, en ce qu'elle porte sur les mesures du régime concernant la filière ETBE, la Commission a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 88, paragraphe 3, du traité, car ce régime d'aide ne répond pas aux exigences posées par l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE. En particulier, le Tribunal estime qu'en décidant que le régime d'aides en question devait être considéré comme un projet pilote visant au développement technologique de produits moins polluants, la Commission a violé l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE.
(18)(18) Le dispositif proposé par la France, dans sa rédaction actuelle, dépasse le cadre de projet pilote tel qu'interprété par le Tribunal et, dès lors, il apparaît que le dispositif notifié n'a pas les caractéristiques d'un projet pilote au sens de l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE.
(19)(19) D'autre part, le Tribunal précise dans son arrêt que rien ne s'oppose à ce que des régimes de défiscalisation en faveur d'une meilleure pénétration des biocarburants sur le marché puissent faire l'objet d'une décision du Conseil prise en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE: "Il convient de relever, enfin, que rien ne s'opposerait à ce que des régimes de défiscalisation en faveur d'une meilleure pénétration des biocarburants sur le marché, tel celui qui fait l'objet de la présente affaire, soient mis en place conformément au programme Altener, tout en répondant aux exigences posées par la directive 92/81, puisque de tels régimes peuvent faire l'objet d'une décision du Conseil prise en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81. De nombreux programmes des États membres visant à promouvoir l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement ont d'ailleurs été approuvés par le Conseil conformément à cette disposition, ainsi qu'il ressort des réponses fournies par la Commission aux questions écrites posées par le Tribunal et des déclarations du représentant de celle-ci à l'audience." III. DESCRIPTION DE LA MESURE
(20)(20) Sur la base du régime notifié en 1996, la France envisageait d'accorder une réduction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) à certains produits obtenus à partir de matières premières végétales et destinés à être incorporés dans des carburants ou des combustibles. La différenciation d'accises est accordée à ces produits indépendamment du mode de culture ou du type de matière première végétale servant à les produire. L'objectif de ce dispositif est l'introduction d'une quantité limitée de biocarburants dans les carburants pour véhicules à moteur et dans le fioul domestique.
(21)(21) Ce dispositif est ouvert à l'ETBE dont la composante alcool est d'origine végétale (et aux esters méthyliques d'huiles végétales).
(22)(22) La mise sur le marché des produits visés bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la TIPP, dans la limite d'une enveloppe annuelle, afin de compenser pour partie le surcoût de production de ces produits par rapport à ceux d'origine fossile. Ce surcoût est évalué en fonction des prix de revient moyens des biocarburants commercialisés en France.
(23)(23) Un taux d'accise différencié est fixé pour l'ETBE (et pour les esters méthyliques d'huiles végétales). L'application d'un taux spécifique à chaque filière découle du fait que ces filières présentent des caractéristiques, des coûts de production et des utilisations différentes. Le taux applicable à chaque filière est fixé par les lois de finances annuelles adoptées par le Parlement français. En fonction de l'enveloppe budgétaire allouée à cette réduction, le volume maximal de biocarburants pouvant en bénéficier pourra être déterminé.
(24)(24) Dans la loi de finances rectificative pour 1997(12), la France a prévu, à l'article 25, une exonération partielle de la TIPP fixée, d'une part, à 230 francs français (FRF) par hectolitre pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole et, d'autre part, à 329,50 FRF par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (notamment l'ETBE) d'origine agricole incorporés aux supercarburants et aux essences. Cette exonération fiscale bénéficie aux unités de production agréées par les autorités françaises sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
(25)(25) Par ailleurs, en fonction des gains de productivité qui seront obtenus par ces filières ainsi que de l'évolution de la réglementation en matière d'incorporation de biocarburants dans les carburants et combustibles, les taux de réduction de la TIPP doivent être adaptés à la baisse.
(26)(26) Le bénéfice de cette exonération de la TIPP est accordé aux unités (sites) de production de biocarburants agréées par les autorités françaises à la suite d'une procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Cet agrément autorise les unités en question à mettre sur le marché en France un volume défini de biocarburants qui bénéficiera de l'exonération fiscale prévue par la loi de finances annuelle.
(27)(27) Les critères d'éligibilité pour demander l'agrément sont les suivants: - être à jour de ses obligations sociales et fiscales vis-à-vis du pays sur le territoire duquel elles est installée, - être en conformité avec la réglementation en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel elle est installée, - fournir un rapport technique descriptif de ses installations de biocarburants et démontrer sa capacité à produire un carburant répondant aux spécifications techniques reprises dans l'avis. Pour preuve de cette capacité, des échantillons seront prélevés, - remettre un rapport détaillé des activités de l'unité au cours des trois derniers exercices, en spécifiant la production de biocarburants, les autres activités chimiques de l'unité et en situant cette unité par rapport à l'activité du site industriel auquel elle appartient éventuellement, - faire état des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants (caractéristiques techniques et montants financiers), - s'engager à assurer la mise sur le marché de ces biocarburants sur les territoires français conformément aux dispositions des arrêtés, - s'engager à fournir tous les six mois un rapport sur les conditions de production des biocarburants, les contrôles de qualité effectués et leurs résultats, ainsi que mentionner dans les contrats de vente de biocarburants l'obligation faite aux acheteurs de réaliser un suivi technique de la mise sur le marché et de l'utilisation des biocarburants commercialisés en France, - indiquer le volume et le type (ETBE ou ester méthylique d'huile végétale) pour lequel l'agrément est sollicité.
(28)(28) Les volumes pour lesquels une unité peut demander un agrément sont déterminés en fonction des critères suivants: - pour les unités déjà en activité et ayant régulièrement commercialisé des biocarburants, seront retenues les capacités de production de ces sites permettant une production effective et régulière de biocarburants(13), sauf si les unités sont déjà en activité et ont obtenu précédemment un agrément dans un État membre, sans pour autant produire à hauteur de cet agrément. Dans ce cas, elles ne peuvent solliciter un agrément pour un volume supérieur à leur production passée effective, sauf à pouvoir justifier d'une augmentation de capacité de production du fait d'investissements nouveaux spécifiques à la production de biocarburants. L'année de plus forte production parmi les trois dernières années sera prise en compte à cette fin, - pour les unités récentes et spécifiquement construites dont la montée en charge est en cours, la capacité technique de production des sites sera prise en considération. Sont visés par ce critère les investissements réalisés depuis moins de trois ans, - une unité aménagée pour produire des biocarburants sans investissement nouveau, mais n'en ayant jamais produit à ce jour, pourra bénéficier, durant une première période "test", d'un agrément pour un volume maximal de 5000 tonnes par an. Ce volume sera attribué pour le premier appel à candidatures (en cas de demande recevable), dès qu'un second appel à candidatures sera lancé, l'unité de production en question pourra présenter des demandes pour des volumes complémentaires si lors du ou des exercice(s) précédent(s) elle a mis sur le marché en France les quantités agréées, - les opérateurs qui vont réaliser des investissements nouveaux de production de biocarburants pourront solliciter un agrément pour la capacité technique envisagée dès lors que ces projets auront été engagés de façon irrévocable au jour de la demande d'agrément. Cet agrément ne sera définitivement acquis qu'après construction et mise en activité de l'unité faisant l'objet du projet. Selon les autorités françaises, l'exigence et la gestion de ce caractère irrévocable sont analogues à celles retenues dans le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(14).
(29)(29) Les agréments accordés sont validés chaque année, les opérateurs agréés devant apporter chaque année la preuve: - qu'ils disposent d'un approvisionnement en matière végétale en adéquation avec leur agrément et que les volumes produits l'année précédente ont bien mis en oeuvre exclusivement des matières premières végétales, - qu'ils ont mis sur le marché en France un volume de biocarburants répondant aux spécifications françaises égal au volume mentionné dans leur agrément.
(30)(30) Un avis d'appel à candidatures pour l'agrément des unités de production de biocarburants, ouvert pour des volumes maximaux de 350000 tonnes d'esters et 270000 tonnes d'ETBE, a été publié au Journal officiel des Communautés européennes(15). Par lettre du 18 février 1998, les autorités françaises ont communiqué à la Commission la teneur et les résultats de l'appel à candidatures. Quatre demandes d'agrément ont été déposées, pour un volume total de 227600 tonnes par an dans le cadre de la filière ETBE.
(31)(31) Le dispositif juridique national(16), entré en vigueur le 1er novembre 1997 et établi en fonction de la décision de la Commission du 9 avril 1997, peut être schématisé comme suit: >TABLE>
(32)(32) Le dispositif de défiscalisation existant n'est pas limité dans le temps. Les agréments ne sont accordés que pour une durée de trois ou neuf ans à compter de la date de délivrance de l'agrément (décret n° 98-309 du 22 avril 1997, article 3):
(33)(33) L'exonération fiscale des volumes agréés de biocarburants est ouverte aux biocarburants répondant aux spécifications techniques explicitées dans les arrêtés et produits dans les unités agréées par la France, dans la limite du volume agréé. Seul l'ETBE(17) peut bénéficier de l'exonération fiscale et doit être mélangé aux carburants et/ou aux combustibles dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté.
(34)(34) Aucune production ne peut être sous-traitée. La production d'une unité doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente désignée par l'État de production en accord avec la France, et toute production destinée au marché français doit faire l'objet d'une délivrance par cette autorité d'un certificat de production qui doit obligatoirement accompagner les biocarburants et être présenté au bureau de douane auquel est rattaché l'entrepôt fiscal dans lequel sera effectué le mélange.
(35)(35) Le taux d'exonération figure sur le certificat d'exonération. Celui-ci permet de mettre à la consommation, à un taux réduit d'accises, le même volume de carburant ou de combustible que celui de biocarburant qui y est inscrit.
(36)(36) Les unités agréées ne doivent percevoir aucune aide, dont des aides à la production, incompatibles au sens de l'article 87 du traité au titre de leur activité de production de biocarburants.
(37)(37) Les agréments délivrés aux unités retenues ont une durée de validité de neuf ans ou de trois ans. Le type d'agrément octroyé est fonction, d'une part, de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants du site considéré et, d'autre part, de l'importance de l'activité de production de biocarburant par rapport à l'activité totale du site dans le secteur de la chimie.
(38)(38) Pour mesurer les investissements réalisés, le ratio "actifs immobilisés nets(18)/capacité de production" appliqué à l'atelier de production de biocarburants est utilisé. En ce qui concerne ce ratio, les autorités françaises distinguent deux catégories d'unités(19), celles avec des ratios supérieurs à 2000 FRF/tonne pour la filière ETBE (et 700 FRF/tonne pour la filière ester) et celles avec des ratios de l'ordre de 400 FRF/tonne. Des valeurs supérieures au seuil de 2000 FRF/tonne pour la filière ETBE (et de 700 FRF/tonne pour la filière ester) sont retenues pour l'octroi d'un agrément de neuf ans. En dessous de ce seuil, les agréments sont de trois ans.
(39)(39) Pour mesurer l'importance de l'activité biocarburants, le ratio "activité biocarburants/activité chimique du site (biocarburants + chimie)" est pris en compte.
(40)(40) Un seul type d'agrément est accordé par unité de production. C'est l'ensemble des caractéristiques techniques (actifs immobilisés nets, capacité de production et importance de l'activité biocarburants par rapport à l'activité totale du site) à la date de la demande d'agrément qui permet de déterminer le type d'agrément.
(41)(41) À la fin de la période de validité de l'agrément, la France pourra soit réduire d'autant le volume de biocarburants bénéficiant du dispositif, soit ouvrir une nouvelle procédure d'avis, pour le volume libéré. Si un producteur n'est pas en mesure de fournir les volumes pour lesquels il a reçu l'agrément, celui-ci lui sera retiré.
(42)(42) Quant à la sélection des projets, elle est effectuée par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et le ministère de l'économie et des finances, après avis d'une commission désignée par le premier ministre à cet effet. Le nombre d'entreprises sélectionnées et les volumes d'agrément qui leur seront attribués sont décidés par ces ministères qui tiennent compte à cet effet des critères énoncés et des enveloppes d'exonération fiscale disponibles.
(43)(43) Si les enveloppes d'exonération fiscale ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des quantités relatives aux projets sélectionnés, les agréments sont accordés au prorata (volume) des demandes jugées recevables.
(44)(44) Dans le cas où une entreprise s'estime lésée, un recours gracieux peut être déposé auprès des ministères concernés.
(45)(45) Les demandes d'agrément doivent être déposées au plus tard avant une date à déterminer, la France se réservant le droit de ne pas examiner les demandes qui lui parviendraient après la date en question ou qui seraient incomplètes à cette date. Ces demandes doivent être établies en langue française et les documents officiels rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction en français.
(46)(46) Tous les candidats doivent être informés des résultats de l'examen de leur demande dans un délai à déterminer suivant la date de dépôt.
(47)(47) En ce qui concerne le mécanisme fiscal, il convient de signaler que lors de l'entrée des biocarburants dans les établissements pétroliers sous douane (entrepôt fiscal de stockage ou de production) où ils vont être incorporés aux produits pétroliers, il est délivré à l'opérateur qui réalise cette opération un certificat d'exonération pour un montant correspondant au volume réceptionné multiplié par le taux de l'exonération. Ces certificats sont ensuite imputés sur les déclarations de mise à la consommation de produits pétroliers.
(48)(48) Lorsque le mélange est réalisé dans un autre État membre que la France, le document d'accompagnement du produit indique que le produit pétrolier contient un biocarburant et la nature de celui-ci. Au moment de l'exigibilité de l'accise en France, il est délivré un certificat d'exonération pour un montant correspondant au volume de biocarburant contenu dans le produit pétrolier multiplié par le taux de l'exonération. IV. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES 1. Généralités
(49)(49) Dix-neuf tiers, dont British Petroleum Chemicals Ltd (BP Chemicals) et le Royaume-Uni (au soutien de BP Chemicals), ont présenté leurs observations(20). 2. Les observations de BP chemicals 2.1. Introduction
(50)(50) Dans son exposé, BP Chemicals explique pourquoi, selon son point de vue, les dispositions actuelles du régime français d'aides d'État en faveur du bioéthanol faussent la concurrence sur le marché traditionnel de l'éthanol. À ce sujet, BP Chemicals commence par se référer à une phrase citée à la fin de l'exposé de motifs accompagnant la proposition de règlement portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole: "l'industrie de l'alcool dans l'Union européenne se verra probablement exposée sur ses débouchés traditionnels à la concurrence de l'alcool produit dans le cadre de vastes programmes de promotion des biocarburants, programmes de surcroît assortis d'exonérations fiscales"
(51)(51) En outre, BP Chemicals propose des mesures qui, à son avis, corrigeraient cette distorsion de concurrence. Il fournit à cet effet quelques éléments sur le régime espagnol de promotion du bioéthanol, qui fonctionne en fait actuellement d'une manière qui, de son point de vue, réduit au minimum la distorsion de concurrence. BP Chemicals précise qu'il n'est pas opposé à la production et à l'usage volontaire des biocarburants.
(52)(52) À cet égard, il tient à souligner qu'il n'a pas soulevé de problèmes en ce qui concerne le biodiesel.
(53)(53) BP Chemicals n'est pas convaincu que le dispositif français ne soit pas discriminatoire, étant donné que, selon lui, le dispositif examiné prévoit des règles d'accès différentes pour les nouveaux entrants par rapport aux entreprises qui participaient déjà à l'ancien dispositif.
(54)(54) Les points clés des observations présentées par BP Chemicals dans le cadre de cet examen sont les suivants: - son souci est qu'il ne soit pas créé de distorsion de concurrence sur le marché traditionnel de l'éthanol, - les producteurs d'éthanol qui ont des contrats dans le cadre du régime français de promotion du bioéthanol produisent également de l'éthanol destiné au marché traditionnel. Le dispositif d'aides d'État en faveur de l'éthanol-carburant français se traduit par une amélioration de la situation économique de ces producteurs et le renforcement de leur compétitivité sur le marché traditionnel, - par conséquent, la crainte de BP Chemicals quant à une distorsion de concurrence sur le marché de l'éthanol est fondée sur le fait que, dans les circonstances actuelles, l'éthanol peut être fabriqué dans une seule et même unité de production à la fois pour le marché des carburants et pour le marché traditionnel, ce qui rend possibles à divers niveaux des "transferts de subventions" (cross-subsidisation) avantageant la position concurrentielle du produit écoulé sur le marché traditionnel, - BP Chemicals estime que cette distorsion de concurrence pourrait être éliminée pour l'essentiel si l'éthanol-carburant était fabriqué sur des sites de production différents de ceux destinés à l'approvisionnement du marché traditionnel de l'éthanol, - aussi propose-t-il l'introduction, dans le dispositif en question, de conditions visant à garantir la séparation physique des installations de production de bioéthanol et des installations de production d'éthanol non destiné au marché des carburants, - en substance, BP Chemicals est favorable à l'approbation du régime d'aides d'État, mais à la condition que les unités de production d'éthanol-carburant ne servent pas à produire de l'éthanol destiné au marché traditionnel, - il est annoncé que le gouvernement français va élargir le dispositif dans le futur. Il serait alors facile d'attribuer la production supplémentaire d'éthanol-carburant aux installations qui produisent actuellement à la fois pour le marché des carburants et pour le marché traditionnel. Cela permettrait la spécialisation totale de ces installations afin qu'elles se consacrent exclusivement à la production de carburant, - eu égard à ce qui précède, BP Chemicals ne voit pas pourquoi une séparation des deux types de production serait difficile ou onéreuse à réaliser dans un proche avenir. En particulier, il serait aisé de faire respecter cette condition pour toute nouvelle distillerie construite dans le futur, - enfin, BP Chemicals pense que cette condition devrait être introduite dans les régimes de promotion de l'éthanol-carburant dans les autres États membres, - pour être approuvé, le régime d'aides d'État examiné doit inclure une condition spécifique, - cette condition consisterait à ce que l'éthanol-carburant soit produit sur un site industriel obligatoirement séparé de tout site industriel produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel, - si cette garantie est mise en place, alors les craintes de BP Chemicals à l'endroit du dispositif français seraient entièrement dissipées et le développement de l'utilisation volontaire du bioéthanol dans la Communauté s'en trouverait favorisé.
(55)(55) Ensuite, BP Chemicals a développé de manière très détaillée les arguments contre le dispositif français de défiscalisation des biocarburants. 2.2. Les commentaires de BP Chemicals concernant le marché de l'éthanol
(56)(56) BP Chemicals indique que l'éthanol est également désigné sous le terme d'"alcool éthylique" et souvent, par abus de langage, sous le terme d'"alcool". Lorsqu'il est fabriqué à partir de matières de base agricoles par un procédé de fermentation, il est plutôt désigné sous le terme d'"alcool agricole" et, lorsqu'il est destiné au marché des carburants, il est généralement désigné sous le terme de "bioéthanol". L'éthanol produit par un procédé de synthèse chimique est généralement appelé "alcool synthétique". BP Chemicals insiste sur le fait que tous ces produits correspondent à la même substance chimique et, à condition de subir un processus de purification approprié, sont techniquement équivalents.
(57)(57) D'après BP Chemicals, le marché de l'éthanol dans la Communauté comporte trois segments de base: - le secteur industriel représente actuellement le principal segment. Il recouvre un très large éventail d'applications à base de solvants et d'utilisations en tant que matière de base chimique. Les applications à base de solvants incluent la fabrication d'encres, de cosmétiques et d'aérosols, de certains types de peintures, de produits de nettoyage, de produits d'entretien automobile (par exemple, pour le pare-brise) et de solvants pharmaceutiques à usage de purification, - le deuxième segment correspond actuellement au secteur dit "potable", qui comprend l'alcool utilisé comme ingrédient dans les boissons spiritueuses (telles que la vodka, le pastis et le gin) et comme matière première pour la fabrication de vinaigre. Par tradition, ce segment utilise l'alcool agricole. La réglementation communautaire relative aux boissons spiritueuses permet l'utilisation d'alcool synthétique dans les boissons jusqu'à un titre alcoométrique de 15 % (mais pas au-delà de ce titre), même si, pour des raisons de coutume et sentimentales, le secteur "potable" utilise seulement l'alcool agricole, - le troisième segment, à l'heure actuelle, est celui de l'éthanol-carburant. Même si l'alcool agricole et l'alcool synthétique peuvent tous deux être utilisés comme carburant, le coût de production de l'éthanol - quel que soit le procédé utilisé - est élevé par rapport aux carburants classiques. En conséquence, l'éthanol ne peut constituer un composant économique de l'essence que s'il bénéficie d'une aide sous une forme ou une autre. Étant donné que les aides d'État sont offertes seulement pour l'alcool agricole dans le cadre des différents programmes de promotion des biocarburants, le secteur des carburants est en fait réservé, en vertu de la logique économique, à l'alcool agricole.
(58)(58) D'après BP Chemicals, l'éthanol synthétique est en concurrence avec l'éthanol agricole dans le secteur industriel traditionnel, mais il n'est pas autorisé à être en concurrence avec l'éthanol agricole sur le reste du marché de l'éthanol. À l'heure actuelle, l'éthanol synthétique pourvoit aux deux tiers environ des besoins du secteur industriel et l'éthanol agricole, au reste.
(59)(59) D'après BP Chemicals, cette situation signifie que toute amélioration de la position concurrentielle des producteurs d'alcool agricole a une incidence sur le marché industriel. Aussi BP Chemicals salue-t-il le fait que la Commission ait reconnu, dans la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la nécessité de déterminer si la croissance de la production de biocarburants est susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence vis-à-vis de l'alcool synthétique sur le marché traditionnel.
(60)(60) BP Chemicals estime que le fait que seul quelques-uns des nombreux producteurs d'éthanol agricole bénéficient du dispositif d'aides d'État créera aussi une distorsion entre les producteurs d'éthanol agricole aidés et ceux qui ne le sont pas, et cela sera manifeste à tous les niveaux du marché.
(61)(61) BP Chemicals fournit les chiffres repris dans le tableau qui suit. L'alcool vinique de la Communauté n'y est pas inclus: MARCHÉ DE L'ÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ Marché de l'alcool éthylique dans l'Union européenne en 1999 >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>
(62)(62) BP Chemicals considère que si l'on veut évaluer l'impact du régime français d'aides d'État sur le marché traditionnel de l'éthanol, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit d'un marché unique à l'échelle de la Communauté et que, par conséquent, toute distorsion de concurrence sur le marché français a des répercussions au-delà de ce dernier. De même, si un dispositif d'aides d'État en faveur du bioéthanol dans un autre État membre crée une distorsion de concurrence sur le marché, BP Chemicals considère que celle-ci se rajoutera à la distorsion de concurrence induite par le régime français. Par ailleurs, BP Chemicals ajoute qu'il est essentiel de prendre en compte les autres projets ayant trait au bioéthanol dans la Communauté. BP Chemicals entend ainsi s'assurer que la Commission est bien informée de l'existence des différentes unités de production de bioéthanol qui sont déjà en activité, ainsi que des projets de construction de nouvelles installations dans un proche avenir.
(63)(63) En ce qui concerne la France, BP Chemicals note que le gouvernement français a approuvé en 2000 la construction de deux nouvelles unités d'ETBE, qui produiraient 155000 tonnes d'ETBE supplémentaires. Comme l'ensemble des trois unités existantes, ces deux unités seraient construites par Total Fina Elf.
(64)(64) En Espagne, une unité d'éthanol est déjà en production. Les travaux de construction d'une deuxième unité d'éthanol ont déjà démarré. Il semble que les unités d'ETBE soient des anciennes unités de méthyl-tutio-buthyl-éther (MTBE) reconverties au sein de raffineries de Repsol et de CEPSA.
(65)(65) En ce qui concerne la Suède, un projet de promotion du bioéthanol de dimension relativement modeste, destiné à fournir du carburant aux autobus de la ville de Stockholm, a été mis en oeuvre. Un nouveau régime, dans le cadre duquel la société Agroetanol assurera la production, est en train d'être lancé. L'usine, déjà construite, devrait produire 0,5 million d'hectolitres de bioéthanol en 2001.
(66)(66) En Italie, à ce jour, la production de bioéthanol n'a pas démarré. Cependant, un certain nombre de producteurs italiens ont établi des projets très ambitieux dans le cadre d'un dispositif de production à grande échelle. D'après BP Chemicals, la production d'éthanol-carburant en Italie devrait atteindre 1900000 hectolitres par an en 2002 et 3000000 hectolitres en 2003.
(68)(68) BP Chemicals indique que ces chiffres prévisionnels sont à examiner à la lumière des objectifs propres de la Commission en matière de croissance de la production de biocarburants. BP Chemicals rappelle que le programme Altener prévoit actuellement la production de 5 millions de tonnes de biocarburants liquides. 2.3. Les commentaires de BP Chemicals concernant les avantages et les inconvénients du bioéthanol
(69)(69) BP Chemicals indique qu'il est impossible de déterminer le bilan environnemental d'un régime d'aides sans disposer d'éléments sur le processus de production de l'éthanol. Si la justification environnementale essentielle du bioéthanol tient à la réduction relative des émissions de CO2 par rapport aux carburants fossiles, BP Chemicals estime qu'il existe d'autres aspects de la production du bioéthanol qu'il convient également de prendre en considération.
(70)(70) Ainsi, selon BP Chemicals, le bilan global "CO2" d'un régime de promotion du bioéthanol ou de l'ETBE dépend entièrement du bilan "CO2" de la chaîne de production d'éthanol. Et il peut varier sensiblement. Il est fortement influencé, par exemple, par l'affectation des coproduits du processus. Lorsque ceux-ci servent à l'alimentation animale au lieu d'être utilisés comme combustibles pour la fabrication d'éthanol, le bilan est moins favorable. BP Chemicals suggère dans ses commentaires que les entreprises bénéficiaires du régime français d'aides d'État vendent tous leurs coproduits au lieu de les utiliser comme combustibles, ce qui fait que ce régime n'est pas aussi avantageux sur le plan du bilan CO2 qu'il pourrait l'être. Eu égard à toutes les différences possibles ayant trait aux matières de base, à la méthode de production et au système de récolte de ces matières de base, au traitement des déchets et au système de production (installations de fermentation ou, plutôt, installations de distillation), BP Chemicals estime qu'il n'est pas automatiquement vrai que les biocarburants permettent une réduction nette des émissions de CO2 par rapport aux carburants traditionnels.
(71)(71) BP Chemicals indique que la production de bioéthanol provoque des émissions autres que le CO2. Il indique aussi qu'un bon nombre de celles-ci sont significatives et qu'il existe une probabilité élevée que soit générée une charge environnementale plus importante que celle liée à la production de carburants conventionnels. À titre d'exemple, BP Chemicals cite le risque d'un accroissement de la pollution des eaux (notamment par les effluents nitreux provenant de l'agriculture intensive) et des émissions de protoxyde d'azote, en raison d'une utilisation plus intense d'engrais et de pesticides.
(72)(72) BP Chemicals estime que la mise en culture de la superficie de terres qui serait nécessaire pour produire des biocarburants liquides à grande échelle aurait un impact significatif sur la biodiversité. Par exemple, il a été établi que, pour compenser les émissions de CO2 résultant de 10 % de la consommation d'essence aux États-Unis d'Amérique, il faudrait affecter une superficie équivalente à 48 % des terres cultivées actuelles de ce pays aux cultures destinées à la production de biocarburants.
(73)(73) BP Chemicals indique également que les biocarburants liquides représentent l'une des options les plus coûteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des solutions substitutives pouvant être beaucoup plus économes existent, au nombre desquelles la sylviculture énergétique (production d'électricité en utilisant directement des produits agricoles, par exemple le roseau de Chine, comme combustible renouvelable).
(74)(74) BP Chemicals indique toutefois que l'objet de ses observations: "n'est pas de déterminer si le bioéthanol présente des avantages pour la Communauté européenne. Il n'est pas non plus d'exposer des arguments contre l'utilisation des biocarburants, ni contre les aides d'État qui sont nécessaires pour rendre la production des biocarburants économiquement viable. BP Chemicals souhaite tout simplement que les aides d'État en faveur de la production de bioéthanol soient assujetties à des mesures permettant de réduire au minimum la distorsion de concurrence sur le marché traditionnel de l'éthanol" (point 4.6 des observations).
(75)(75) BP Chemicals conclut ses commentaires sur les avantages et les inconvénients du bioéthanol en demandant à la Commission: "de comparer deux versions du régime français, à savoir: - le régime tel que proposé par le gouvernement français, - un régime équivalent au régime précité, dans le cadre duquel l'éthanol-carburant devrait obligatoirement être produit dans des installations industrielles séparées de toute installation produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel" (point 4.7 des observations). 2.4. Les commentaires de BP Chemicals concernant l'intensité des aides
(76)(76) BP Chemicals reconnaît que les aides d'État en faveur du bioéthanol sont nécessaires à la fois à long terme et de façon continue pour que la production soit viable. À titre d'exemple, il cite le régime fédéral d'exonération fiscale aux États-Unis, établi au début des années 80, qui a été reconduit pour la dernière fois en 1999 jusqu'en 2007. BP Chemicals indique que la baisse de l'intensité de la subvention versée par le régime fédéral d'aides à la production du bioéthanol aux États-Unis n'a été que de 4 % en près de trente ans, tandis que l'enveloppe globale des subventions a très fortement progressé en raison de la croissance des quantités produites.
(77)(77) BP Chemicals rappelle que la Commission indique au point 57 de la lettre informant le gouvernement français de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité que, compte tenu de l'application d'un taux d'exonération fiscale unique pour le bioéthanol dans le cadre du dispositif français, il est inévitable que, même parmi les bénéficiaires des aides, certains soient surcompensés par rapport à d'autres. BP Chemicals conclut que le régime est conçu d'une manière telle qu'il renforcera de plus en plus la position concurrentielle d'un petit nombre de producteurs.
(78)(78) BP Chemicals indique que le montant de l'aide accordée par le dispositif français, soit près de 50 euros par hectolitre, est élevé. D'après les calculs de BP Chemicals, le niveau réel de la TIPP est inférieur à 10 euros par hectolitre, bien en deçà, selon BP Chemicals, du taux minimal pour l'essence fixé par la directive 92/81/CEE (287 euros pour 1000 litres, soit 28,7 euros par hectolitre).
(79)(79) BP Chemicals estime que, pour apprécier dans quelle mesure l'intensité des aides peut renforcer la position concurrentielle des entreprises qui les perçoivent, il est nécessaire de disposer d'une estimation des coûts de production du bioéthanol. BP Chemicals estime les coûts de base de la production de bioéthanol à partir de la betterave à sucre à environ 42 euros par hectolitre. D'après BP Chemicals, l'aide d'État de 50 euros par hectolitre vise à permettre à Total Fina Elf d'acheter de l'éthanol au lieu de méthanol et de transformer celui-ci en ETBE à la place du MTBE (qui est le produit obtenu si l'on utilise du méthanol). BP Chemicals ajoute que les coûts de transformation pour produire de l'ETBE et du MTBE sont identiques.
(80)(80) Estimant le coût à 42 euros par hectolitre de bioéthanol, BP Chemicals se dit surpris du montant de l'aide d'État qu'il estime à un montant de 50 euros par hectolitre.
(81)(81) BP Chemicals ajoute que la voie est aussi libre pour que peut-être un million d'hectolitres d'alcool vinique soient écoulés dans le cadre de divers régimes de promotion du bioéthanol dans la Communauté, ce qui devrait être pris en compte dans l'analyse globale.
(82)(82) Finalement, BP Chemicals rappelle que depuis la notification du régime français, la Commission a introduit l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(22). Tout en indiquant qu'il n'a pas pu déterminer si les projets bénéficiaires des régimes d'aides d'État en question relèvent d'investissements visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, BP Chemicals estime que si tel était le cas, le point E.1.3.32 de l'encadrement autoriserait alors un taux d'aide de 40 % des coûts éligibles au maximum. 2.5. Les commentaires de BP Chemicals concernant ce qu'il appelle les "mécanismes de distorsion de la concurrence"
(83)(83) BP Chemicals indique que sa crainte n'est pas que de l'éthanol soit produit, que des aides d'État soient réclamées pour cet éthanol et qu'ensuite, au lieu d'être écoulé sur le marché des biocarburants, l'éthanol pour lequel des aides ont été réclamées soit vendu sur le marché traditionnel (solvants, boissons et produits chimiques). Il s'agirait là, selon BP Chemicals d'un cas de fraude flagrante. D'après lui, cela ne semble pas se produire dans le cadre du régime français, "pour autant que nous [BP Chemicals] le sachions" (point 6.1 des observations).
(84)(84) La crainte de BP Chemicals tient plutôt au fait que le dispositif donne toute une série d'avantages concurrentiels importants aux producteurs d'éthanol participants, ce qui aurait un effet de distorsion de leur position concurrentielle sur le marché traditionnel de l'éthanol. BP Chemicals indique que ceci ressort très clairement de l'exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil (présentée par la Commission) portant organisation commune du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole. En effet, la Commission y serait suffisamment explicite sur l'accroissement de la concurrence sur le marché intérieur de l'éthanol: "Étant donné l'interdépendance poussée entre l'alcool d'origine agricole et l'alcool d'origine non agricole, il convient de tenir compte, dans la mise en oeuvre de la réglementation proposée, de la situation globale du marché dans le secteur de l'alcool et, partant, de ne pas prendre sur le marché intérieur des mesures qui impliqueraient des discriminations entre les deux types d'alcool" (point 10 de l'exposé des motifs de la proposition).
(85)(85) BP Chemicals considère que le régime d'aides d'État français confère aux producteurs qui en bénéficient les avantages concurrentiels suivants: - les dépenses d'équipement ainsi que les autres coûts de production fixes sont réduits par tonne produite, - l'échelle de production de coproduits est accrue, ce qui améliore la compétitivité sur les marchés de ces coproduits, tels que celui de l'alimentation animale, - les contrats de fourniture d'éthanol-carburant offrent la garantie de débouchés pour une quantité importante à un prix de vente attrayant sur une longue période, - cette situation permet également de supprimer les goulets d'étranglement dans la production au moyen d'une capacité élevée, ce qui ne serait pas faisable sans l'échelle de production rendue possible par les contrats de fourniture d'éthanol-carburant, - le marché des biocarburants n'exige pas une pureté de produit très élevée par rapport à de nombreux débouchés traditionnels. Pour un producteur qui approvisionne à la fois le marché des carburants et le marché traditionnel, cela signifie que le marché des carburants offre une garantie de débouché pour la matière qui ne répondrait pas aux spécifications techniques pour les applications traditionnelles autres que le carburant. Cela permet de faire l'économie des coûts de retraitement de la production non conforme, - l'existence d'une utilisation finale peu exigeante sur la qualité (l'utilisation en tant que carburant) permet en fait au producteur d'exploiter à dessein l'usine d'une manière plus efficiente. Il peut utiliser le processus de purification pour produire une certaine quote-part seulement de matière de qualité élevée et, pour tout le reste, de la matière de qualité "carburant", - la production de base d'éthanol-carburant permet de couvrir les coûts fixes de l'usine. Cela signifie qu'on peut alors appliquer une comptabilité de coûts marginaux à l'ensemble des produits autres que le carburant. Il s'agit là d'un transfert de subventions sur des coûts fixes.
(86)(86) BP Chemicals conclut que, lorsque tous ces avantages sont concentrés sur un site de production qui produit également de l'éthanol destiné au marché des solvants et/ou produits chimiques ou des boissons, ils permettent alors d'améliorer sensiblement la structure des coûts de cet éthanol. BP Chemicals estime la valeur de l'avantage pour les ventes marginales de matière de qualité élevée sur le marché traditionnel à 45 euros par tonne (soit 3,5 euros par hectolitre).
(87)(87) BP Chemicals indique que l'échelle de production de l'unité influe de façon significative sur la rentabilité globale. Une distillerie conçue à l'échelle de 1 million d'hectolitres par an et intégrant les technologies les plus modernes en matière de conception et de commande des processus peut fonctionner sur la base d'un coût d'exploitation fixe type de 60 euros par tonne d'éthanol (soit 4,5 euros par hectolitre). Toute quantité supplémentaire serait produite à un coût moindre. En revanche, un site produisant à une échelle relativement modeste de 100000 hectolitres d'éthanol destiné aux secteurs "potable" et industriel par an supporterait un coût d'exploitation fixe de 150 euros par tonne d'éthanol (soit 11,5 euros par hectolitre).
(88)(88) BP Chemicals conclut ses commentaires en reconnaissant qu'il est difficile d'évaluer l'incidence exacte des aides sur les prix du marché en raison des autres pressions qui s'exercent en même temps sur le marché de l'alcool de la Communauté. Sans apporter des précisions sur ces "autres pressions", BP Chemicals se réfère tout simplement à l'exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil (présentée par la Commission) portant organisation commune du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole. 2.6. Les commentaires de BP Chemicals concernant les possibilités de réduire au minimum la distorsion de concurrence
(89)(89) La mesure la plus efficace qui peut être adoptée pour s'assurer que la distorsion soit réduite au minimum est d'exiger que le bioéthanol destiné au marché des carburants soit produit exclusivement sur des sites de production d'éthanol réservés à 100 % à la production de carburant. BP Chemicals désigne une telle disposition sous le terme d'"isolement" (ringfencing) des sites de production. Ceci impliquerait, selon lui, que les installations industrielles qui produisent de l'éthanol dans le cadre d'un régime d'aides d'État à la production de carburants ne devraient absolument pas fournir de matière aux marchés industriel et des boissons. Le fait d'isoler physiquement les sites de production d'éthanol-carburant des entreprises qui souhaitent bénéficier de contrats de production d'éthanol-carburant éliminerait, ou du moins réduirait au minimum, la majeure partie des avantages déloyaux.
(90)(90) BP Chemicals considère que les entreprises qui possèdent plus d'un site de production pourraient continuer à profiter de certains avantages dans le domaine de l'approvisionnement. Certains producteurs "pourraient mettre en place un système d'échange, dans le cadre duquel un site produirait seulement du carburant et l'autre, uniquement de la matière destinée au marché traditionnel, puis ils échangeraient les produits afin de maintenir une présence sur les deux marchés (il pourrait s'agir de sites différents d'une même entreprise ou d'entreprises différentes possédant éventuellement chacune un seul site)" (point 7.4 des observations). L'introduction d'un tel système n'aurait pas des conséquences onéreuses pour les producteurs concernés pour les raisons suivantes.
(91)(91) D'après BP Chemicals, la demande supplémentaire d'éthanol-carburant qui résultera de l'extension du dispositif français pourrait être couverte par les usines qui approvisionnent actuellement à la fois le marché des carburants et le marché traditionnel. La demande supplémentaire émanant des nouvelles unités d'ETBE serait suffisamment importante pour que la capacité de ces usines puisse être facilement affectée à 100 % à la production de carburant. De cette manière, les sites concernés ne subiraient pas de perte de production. BP Chemicals estime que la "concurrence" pourrait se substituer à eux pour livrer les quantités qu'ils fournissaient précédemment au marché traditionnel, à moins qu'ils ne recourent à des accords d'échange entre producteurs - de tels arrangements pourraient alors être facilement établis pour permettre à un producteur qui effectuait précédemment des ventes sur le marché traditionnel de continuer à le faire. 2.7. Les commentaires de BP Chemicals: conclusion
(92)(92) BP Chemicals conclut ses observations en indiquant que, pour être approuvé, le régime d'aides d'État examiné doit inclure une condition spécifique. Cette condition consisterait à ce que l'éthanol-carburant soit produit sur un site industriel obligatoirement séparé de tout site industriel produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel. Lors d'une réunion qui a eu lieu le 29 janvier 2002 dans les services de la Commission à Bruxelles, BP Chemicals a repris les arguments développés dans le cadre de ses observations, tout en demandant que la décision finale inclue la condition que l'éthanol-carburant soit produit sur un site industriel obligatoirement séparé de tout site industriel produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel. À titre subsidiaire, pour le cas où cette séparation ne serait pas envisageable et où le site industriel produirait en même temps de l'éthanol-carburant et de l'éthanol destiné au marché traditionnel, BP Chemicals demande que la décision finale autorise le régime d'aide en question à la condition que des limitations de capacité soit introduites pour neutraliser les avantages décrits au considérant 85 de la présente décision, et notamment l'avantage résultant des économies d'échelle. 3. Les observations des autres parties intéressées 3.1. Les observations du Royaume-Uni
(93)(93) Le Royaume-Uni se déclare favorable à la promotion des énergies renouvelables, tout en formulant des arguments semblables à ceux développés par BP Chemicals, selon lesquels: "il existe le risque que l'aide en faveur du bioéthanol dans les huiles minérales produise une distorsion de la concurrence dans d'autres marchés, par exemple dans la production d'éthanol pour son utilisation dans les solvants et dans les processus chimiques. Pour donner deux exemples, une distorsion de concurrence pourrait avoir lieu par le biais d'une subvention croisée à l'intérieur des usines produisant les deux substances ou par le détournement du bioéthanol produit avec le bénéfice de l'avantage fiscal vers d'autres marchés pour d'autres utilisations." 3.2. Les observations du Syndicat national des producteurs d'alcool agricole ("SNPAA")
(94)(94) Le Syndicat national des producteurs d'alcool agricole ("SNPAA") représente les intérêts des producteurs français d'alcool éthylique d'origines betteravière et céréalière dont une partie des productions est orientée vers la fabrication d'ETBE destiné à la carburation. Les observations du SNPAA peuvent être résumées comme suit.
(95)(95) Conscients des avantages multiples liés à la réalisation de biocarburants, les producteurs d'alcool se sont engagés dans cette voie dès que les pouvoirs publics français ont manifesté une volonté politique créant les conditions de leur démarrage.
(96)(96) Les arguments en faveur des biocarburants ont été énoncés par la Commission depuis longtemps, par exemple dans l'exposé des motifs de la proposition de directive sur la taxation des biocarburants en 1992. Le programme Altener les prend en compte. Et plus récemment le livre blanc sur les énergies renouvelables puis le livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique les ont largement développés et ont fixé des objectifs.
(97)(97) La France n'a pas été la seule à lancer un programme de biocarburants, plusieurs autres États membres l'ont fait également, sans toutefois adopter des mesures identiques en l'absence d'une harmonisation communautaire.
(98)(98) C'est ainsi que dans ses conclusions la communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la stratégie en matière d'énergies renouvelables du 16 février 2001 souligne que: "à ce stade, il n'est absolument pas certain que l'objectif indicatif du livre blanc sera atteint en 2010", et que "d'énormes efforts restent à fournir [...] au niveau communautaire et des politiques nationales des États membres".
(99)(99) Dans le domaine de l'éthanol, en France, les distillateurs ont tenté de promouvoir le mélange direct dans l'essence mais ils se sont heurtés à l'hostilité des pétroliers et des constructeurs automobiles qui préféraient l'ETBE.
(100)(100) La production d'éthanol est réalisée dans les unités existantes qui disposent de capacités disponibles, donc sans accroissement de celles-ci et sans construction d'usines nouvelles.
(101)(101) Les deux productions d'alcool traditionnel et d'éthanol carburant sont menées en parallèle, en les adaptant aux besoins du marché et sans apporter de perturbations au marché de l'alcool traditionnel.
(102)(102) Le constat qui peut être fait au niveau français est que, par rapport à la situation précédant l'apparition de l'éthanol carburant, les productions d'alcool agricole sont restées relativement stables alors que l'alcool de synthèse a connu une certaine progression.
(103)(103) Les producteurs d'alcool français, de même que l'ensemble de leurs collègues européens se sont trouvés confrontés à des perturbations sur les marchés traditionnels résultant d'une hausse croissante des importations en provenance des pays tiers. Le SNPAA développe ces arguments comme suit.
(104)(104) Le marché de l'alcool dans la Communauté est, pour toutes les utilisations sauf les boissons spiritueuses réservées à l'alcool agricole, approvisionné par des productions européennes d'alcool d'origines agricole et synthèse, et par des importations.
(105)(105) La croissance importante des importations ces dernières années se traduit par de graves perturbations pour les producteurs européens.
(106)(106) L'examen des données statistiques Eurostat, seules données complètes et fiables actuellement, montre l'évolution suivante.
(107)(107) Les importations dans la Communauté d'alcools en provenance de pays bénéficiant d'une exonération totale des droits de douane ont conduit, pour l'industrie communautaire, à une perte de marché supérieure à 5 %, si l'on estime les productions d'alcool d'origine agricole (hors alcools viniques) et de synthèse à environ 16 millions d'hectolitres pour l'ensemble de la Communauté. En outre, le nombre de pays exportateurs est passé de six en 1995 à seize en 1999. La grande majorité des distilleries qui, aujourd'hui, exportent vers la Communauté, en exemption de droits, ont été créées au cours des dix dernières années, pour profiter des conditions douanières très favorables que la Communauté offrait à leur pays. En ce qui concerne les pays ACP, les exportations vers la Communauté ne sont pas limitées par un système de quotas, contrairement à d'autres produits, proches de l'alcool, comme le sucre, la mélasse ou le rhum.
(108)(108) En ce qui concerne les importations dans la Communauté d'alcools soumis aux droits de douane, il faut d'abord rappeler que, après application de la baisse de 36 % décidée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, les droits de douane "normaux" applicables à partir de 2000 sont: pour l'alcool nature (code NC 2207 10 ): 19,2 euros par hectolitre; pour l'alcool dénaturé (code NC 2207 20 ): 10,24 euros par hectolitre. Ces montants sont de plus réduits de 15 % pour les pays bénéficiaires du SPG.
(109)(109) Globalement, les importations d'alcool nature et dénaturé avec 254341 hectolitres en 1999 représentent déjà plus de 1 % du marché.
(110)(110) Les importations dans la Communauté de mélanges concurrents de l'alcool sont déclarées sous le code NC 3814 00 90 afin d'éviter de payer les droits de douane applicables à l'alcool sous le code NC 2207 20. Grâce à ce classement, le montant des droits de douane est, pour une grande partie, escamoté, ce qui permet des importations qui seraient économiquement peu rentables avec les droits de douane propres à l'alcool. Nonobstant ce classement, il s'agit bien de produits qui possèdent la totalité des propriétés de l'alcool (lequel reste d'ailleurs leur constituant essentiel). Ces importations ont représenté 1417760 hectolitres en 1999 soit environ 9 % des marchés de l'alcool agricole et de synthèse, et ont progressé de 200 % en quatre ans.
(111)(111) En conclusion, sous les influences conjuguées d'accords internationaux qui ont fortement abaissé, voire annulé les droits de douane, de programmes nationaux de subventions, qui ont favorisé l'apparition d'excédents vendus en coût marginal, de classements douteux ou abusifs sous le code NC 3814 dans le but d'éviter le paiement des droits de douane ainsi que de dévaluations monétaires renforçant arbitrairement la "compétitivité" de certains pays, les importations sont passées de 824235 hectolitres en 1995 à 2540584 hectolitres en 1999, ce qui représente 16 % du marché d'alcool agricole et de synthèse d'environ 16 millions d'hectolitres par an.
(112)(112) Sous la pression de ces importations, l'industrie de l'alcool européenne s'est trouvée menacée et ces menaces sont devenues suffisamment inquiétantes pour que la Commission propose d'instaurer une réglementation dans ce secteur.
(113)(113) L'exposé des motifs de la proposition de règlement de Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole reconnaît en effet que "pendant les cinq dernières années le secteur a été confronté à une série de problèmes liés à une intensification de la concurrence sur le marché intérieur, à savoir: - les importations en provenance de pays tiers ont progressé depuis 1995 (...), - à noter en outre que des volumes accrus d'alcool sont importés en tant que mélanges d'alcool et de dénaturants...".
(114)(114) Il est dès lors bien clair que des perturbations sont apparues sur le marché et que celles-ci ne sont pas dues aux productions d'éthanol carburant comme le laissait entendre la société BP Chimie. À l'appui de ces affirmations, le SNPAA apporte le tableau suivant: PRODUCTIONS D'ALCOOL ETHYLIQUE EN FRANCE D'ORIGINES AGRICOLE (BETTERAVES ET CÉRÉALES) ET DE SYNTHÈSE >TABLE>
(115)(115) Le SNPAA indique par ailleurs que BP Chimie a lancé un programme d'investissements pour accroître ses capacités en alcool de synthèse, rendu public par voie de presse. Les unités en cause ont connu, semble-t-il, des difficultés de démarrage et les pertes de marché qui s'en sont suivies ne peuvent être bien évidemment imputées à la production d'éthanol carburant.
(116)(116) En ce qui concerne l'aide apportée par l'exemption fiscale à la filière ETBE, il convient de préciser qu'elle n'est pas accordée au producteur d'éthanol mais au distributeur d'essence additivée d'ETBE lors de la mise en consommation.
(117)(117) La valeur de l'ETBE est calculée sur la base de critères pétroliers tels que la volatilité ou la valeur octane, le prix de l'éthanol n'étant qu'une résultante. Le montant de l'exonération inclut aussi les amortissements liés aux investissements importants qui ont dû être consentis pour la construction des unités d'ETBE.
(118)(118) Le SNPAA signale également que l'exonération ne couvre pas la totalité de la TIPP applicable à l'essence. En effet, l'éthanol supporte une TIPP d'environ 15 % de celle qui s'applique à l'essence, ce qui est supérieur à ce qui était prévu dans la proposition "Scrivener" de taxation des biocarburants (10 %). 3.3. Les observations d'Ethanol Union
(119)(119) Ethanol Union a présenté des observations en tant que société commercialisant l'éthanol produit par ses actionnaires distillateurs(23) auprès de la raffinerie ELF Antar France de Feyzin, qui met cet éthanol en oeuvre pour la fabrication de l'ETBE, lui-même incorporé ensuite dans les carburants dont ELF Antar France assure la distribution.
(120)(120) Ethanol Union partage l'affirmation de la Commission selon laquelle le développement des énergies renouvelables a été clairement encouragé par les autorités européennes depuis de nombreuses années et a fait l'objet de nombreuses études, recommandations et décisions.
(121)(121) En France, l'un des axes de développement adoptés dans cette perspective a été d'introduire l'éthanol carburant sur le marché au travers de l'ETBE, filière fortement privilégiée par l'industrie pétrolière.
(122)(122) Le dispositif mis en place par la France repose sur l'attribution d'agréments aux unités de production de l'ETBE qui, comme le remarque la Commission, ne comporte pas d'éléments discriminatoires dans les critères d'éligibilité des entreprises, ni d'éléments discrétionnaires dans le choix des bénéficiaires desdits agréments.
(123)(123) Ce dispositif fait en sorte que les tonnages d'ETBE bénéficiant de l'exonération fiscale soient bien limités et contrôlés et, pour l'avenir, le régime fiscal applicable aux biocarburants sera sans doute appelé à évoluer notamment en fonction des développements attendus de cette activité.
(124)(124) Par ailleurs, la question de l'existence d'un risque de distorsion de concurrence en faveur de la production de l'éthanol d'origine agricole et au détriment de l'éthanol synthétique peut, pour sa part, être utilement appréciée à l'examen de la situation passée: les évolutions comparées des volumes des productions françaises de l'éthanol d'origine agricole (hors éthanol carburant), d'une part, et de l'éthanol synthétique, d'autre part, au cours des dernières années donnent à cet égard de précieuses indications.
(125)(125) Sur un marché dont le volume global est relativement stable, si l'hypothèse d'une distorsion de concurrence en faveur de l'éthanol d'origine agricole était fondée, celle-ci se serait traduite depuis le démarrage des productions d'éthanol carburant par un développement des productions d'éthanol d'origine agricole (hors éthanol carburant) et par une diminution (au moins partielle du fait de la localisation des marchés) de celles de l'éthanol synthétique.
(126)(126) Or, l'analyse des statistiques de production disponibles pour la France sur la période 1991-1999 montre que ces productions n'ont pas évolué de cette façon(24): >TABLE>
(127)(127) Sur la période considérée, on note que les productions d'éthanol synthétique ont augmenté dans une proportion plus forte que l'éthanol agricole, et que le risque de distorsion de concurrence au détriment de l'éthanol synthétique n'a, en aucune façon, été avéré.
(128)(128) En revanche, au cours de la période récente, il faut souligner que le marché de l'éthanol (hors éthanol carburant) a été fortement perturbé, non par le développement de l'éthanol carburant d'origine agricole, mais par un accroissement massif des importations d'éthanol et de mélanges à base d'éthanol bénéficiant de régimes douaniers favorables à l'entrée dans la Communauté.
(129)(129) Le volume total des importations dans la Communauté d'éthanol et de produits concurrents de l'éthanol a ainsi connu un triplement en cinq ans, passant d'environ 800000 hectolitres en 1995 à plus de 2500000 hectolitres pour l'année 1999. Ce facteur a lourdement affecté l'ensemble du marché de l'éthanol et ces perturbations ont d'ailleurs motivé l'adoption récente par la Commission d'une proposition d'organisation commune de marché (OCM) pour l'éthanol d'origine agricole.
(130)(130) Dans le cadre des développements souhaités des sources d'énergie renouvelables, il faut considérer que l'économie de la filière qui se met en place à partir de blé et de betterave justifie l'attribution d'une aide fiscale et, à ce titre, Ethanol Union soutient fermement la demande formulée par la France dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. 3.4. Les observations d'Ethanol Holding
(131)(131) Ethanol Holding a présenté des observations en tant que société dont les actionnaires sont producteurs d'éthanol carburant. Ethanol Holding est actionnaire de la société OUEST-ETBE qui exploite l'unité de production d'ETBE située sur le site de la raffinerie de Normandie à Gonfreville-l'Orcher.
(132)(132) Le développement des énergies renouvelables a été constamment encouragé par les autorités européennes depuis de nombreuses années. De nombreux textes ont été rédigés au cours des dernières années pour donner des orientations ou fixer des objectifs en vue du développement des biocarburants: proposition de directive sur la taxation des biocarburants (1992), programmes Altener pour la promotion des sources d'énergie renouvelables, livre blanc "Énergie pour l'avenir. Les sources d'énergie renouvelables" (1997), livre vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" (2000).
(133)(133) Plusieurs États membres, dont la France, ont lancé des programmes en faveur des biocarburants mais, en l'absence de règles harmonisées au niveau communautaire, les dispositions mises en place sont sensiblement différentes selon les États.
(134)(134) En matière d'éthanol carburant, la France a opté depuis 1992 pour la filière ETBE. Le choix de cette filière, répondant à la demande exprimée par l'industrie pétrolière, a impliqué la réalisation de lourds investissements pour la construction de nouvelles unités pour la production d'ETBE (dont l'unité OUEST-ETBE de Gonfreville l'Orcher). Les amortissements de celles-ci ont été pris en considération pour déterminer la durée des agréments. En ce qui concerne les effets de l'aide sur le marché de l'éthanol, Ethanol Holding partage l'affirmation de la Commission selon laquelle, en dépit de certaines allégations, les éléments dont elle dispose n'établissent pas qu'une croissance de la production de bioéthanol provoquerait une distorsion de concurrence vis-à-vis de l'éthanol synthétique. L'examen de l'évolution des productions françaises de bioéthanol, d'une part, d'éthanol de synthèse, d'autre part, depuis l'introduction de l'éthanol carburant sur le marché confirme bien cet état de fait(25). Les chiffres cités à cet égard sont identiques à ceux apportés par SNPAA (considérant 114).
(135)(135) Entre 1990 et 1999, on observe que, loin d'avoir été pénalisée par l'apparition du bioéthanol, la production française d'éthanol de synthèse a, au contraire, augmenté dans une proportion plus importante que la production d'éthanol d'origine agricole.
(136)(136) Au vu des données citées, aucun signe de distorsion de concurrence au détriment de l'éthanol synthétique ne peut sérieusement être invoqué du fait des productions d'éthanol carburant.
(137)(137) Le marché européen de l'éthanol dans son ensemble (origine agricole et synthétique) a certes connu des perturbations au cours des dernières années, mais les causes de celles-ci sont à rechercher, en particulier, dans l'évolution récente des importations dans la Communauté d'alcool et de mélanges contenant de l'alcool, et non dans le développement des productions d'éthanol carburant.
(138)(138) Ces importations d'éthanol et de mélanges concurrents ont connu une croissance soutenue au cours des dernières années pour dépasser 2500000 hectolitres en 1999 (soit un triplement par rapport à 1995), et représenter environ 16 % du marché européen de l'alcool.
(139)(139) Le développement des sources d'énergie renouvelables nécessite qu'un soutien fiscal puisse être accordé aux filières qui se mettent en place pour y contribuer.
(140)(140) Plusieurs États membres (Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche) encouragent ou envisagent aussi d'encourager les initiatives allant dans le sens des orientations et des objectifs définis à différentes reprises par les autorités communautaires. Les dispositifs prévus ou déjà instaurés reposent sur des systèmes variés d'aides fiscales accordées aux biocarburants, la fiscalité propre à ce secteur étant appelée à évoluer en fonction des développements prévisibles de ces activités. 3.5. Les observations de l'Union des sucreries et distilleries de l'Aisne "Union SDA"
(141)(141) L'Union des sucreries et distilleries de l'Aisne ("Union SDA") est, à travers ses filiales Bio-Éthanol Nord Picardie (BENP) et Brie Champagne Éthanol (BCE), le premier producteur français d'éthanol carburant de céréales et un des producteurs d'éthanol carburant de betteraves. Sa vocation est de promouvoir tous les développements industriels susceptibles d'offrir des débouchés aux matières premières agricoles (betterave et blé) de ses associés coopérateurs.
(142)(142) La distillerie de blé de BCE à Provins a ainsi été construite à titre d'unité pilote dès 1989, c'est-à-dire bien avant le premier débouché de l'unité ELF de Feyzin qui ne s'est concrétisé qu'en avril 1993. L'unité de BENP à Origny-Sainte-Benoîte, quant à elle, a été construite en 1993 pour produire de l'éthanol à partir de blé et déshydrater de l'alcool de betterave produit dans les distilleries existantes du groupe. Ces deux unités sont alimentées par le blé provenant de 20000 producteurs agricoles du Nord de la France et de sa région Centre.
(143)(143) L'Union SDA a participé aux investissements des deux unités d'ETBE du groupe Total à Dunkerque et à Gonfreville. Le prix du bioéthanol livré à ces unités dépend de la valorisation de l'ETBE déterminé sur la base des prix de marché du Premium, du Regular et du butane. Il intègre également les amortissements des unités d'ETBE.
(144)(144) L'Union SDA souligne également que la défiscalisation dont bénéficie le bioéthanol n'est pas complète puisque celui-ci supporte environ 15 % de la TIPP appliquée à l'essence, c'est-à-dire un taux supérieur aux 10 % prévus dans un projet de directive proposée par Mme Scrivener. Par ailleurs, le bioéthanol supporte une pression fiscale nettement plus élevée que celle des solutions alternatives aux carburants que sont le GNV (gaz naturel véhicule); le GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou l'électricité.
(145)(145) L'Union SDA rappelle que la Commission, dans son livre vert de novembre 2000, consciente de l'apport déterminant des biocarburants en matière de réduction des rejets de gaz à "effet de serre" et de limitation de la dépendance énergétique de la Communauté, fixe des objectifs élevés pour les biocarburants à court et moyen termes.
(146)(146) L'Union SDA rappelle que cette position rejoint l'analyse que l'Union SDA avait faite il y a plusieurs années sur l'intérêt du bioéthanol, ce qui rassure l'Union SDA sur la pérennité de nos débouchés et justifie les risques économiques qu'elle avait pris en investissant dans des unités d'éthanol de blé.
(147)(147) L'Union SDA est également un producteur important d'alcool à usages traditionnels.
(148)(148) Elle invite à se reporter aux statistiques françaises de production d'alcool agricole et d'alcool de synthèse publiées par la direction générale des douanes et des droits indirects et à comparer l'évolution des productions entre 1990/1991-1992/1993 (les trois années précédant la production de bioéthanol) et 1996/1997-1998/1999 (les trois années suivant le démarrage des unités d'ETBE du groupe pétrolier Total).
(149)(149) On constate que la production d'alcool agricole (hors bioéthanol) est passée de 367407 m3 à 381886 m3 soit une augmentation de 3,9 % alors que, dans le même temps, la production d'alcool de synthèse est passée de 129862 m3 à 150772 m3, soit une augmentation de 16,1 %.
(150)(150) D'autre part, comme ses collègues français et européens producteurs d'alcool, l'Union SDA s'est trouvée confrontée à de graves perturbations sur le marché de l'alcool traditionnel induites par une hausse très significative des importations en provenance de pays tiers qui ont atteint 16 % du marché en 1999.
(151)(151) Ces menaces sont devenues suffisamment graves pour que la Commission propose l'instauration d'une organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole. Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission indique clairement que les perturbations du marché sont dues aux importations - et non à la production de bioéthanol en France comme le laisse entendre la société BP Chimie.
(152)(152) En conclusion, il serait clair que le démarrage de la filière du bioéthanol en France n'a pas conduit les producteurs d'alcool agricole à augmenter leur production au détriment de l'alcool de synthèse alors même que BP Chimie vient d'investir dans des augmentations de capacité de ses usines.
(153)(153) S'il est vrai que le marché européen a été perturbé ces dernières années, l'origine se trouve dans les importations de pays tiers, ce qui a conduit la Commission à proposer une organisation commune de marché.
(154)(154) L'action de BP Chimie a pour conséquence de remettre en cause la production de bioéthanol en France, ce qui est contraire aux objectifs de la Commission.
(155)(155) Le développement de la production de biocarburants dans la Communauté nécessite une directive d'harmonisation fiscale qui permettra d'éviter les distorsions entre États (cas de la France et de l'Espagne par exemple) et de fixer un cadre pérenne en dehors duquel il ne pourra y avoir de développement significatif des biocarburants. 3.6. Les observations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ("Ademe")
(156)(156) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ("Ademe") a présenté des observations relatives aux aspects énergétique et environnemental portant sur la situation des biocomposants et des additifs de formulation des carburants en France.
(157)(157) L'Ademe fait valoir que la production de biocomposants et des additifs de formulation a évolué en France de façon significative de 1992 à 2000. La consommation d'éthanol a été multipliée par 27 pour atteindre 92550 tonnes en 2000, et la consommation d'esters d'huile végétale par 448 pour atteindre 308600 tonnes en 2000. Ce total de 401000 tonnes produites en 2000 représente en masse 1 % de la consommation des essences et du gazole routiers et fait de la France le premier pays européen producteur, suivie par l'Allemagne qui ne produit que des esters d'huile végétale et par l'Espagne qui ne produit que de l'éthanol.
(158)(158) Cette progression a été accompagnée d'un régime fiscal incitatif mis en place par la France, comme dans tous les autres pays concernés, en Europe, au profit de ces biocomposants, au même titre d'ailleurs que pour d'autres carburants alternatifs (GPL, GNV, aquazole) ou pour une énergie alternative comme l'électricité. Les moyens consacrés par la collectivité nationale à la recherche et au développement afin d'améliorer leur compétitivité ont été renforcés en 1994, puis ont diminué vers la fin de cette période au profit des valorisations non énergétiques.
(159)(159) En France, le secteur des transports est dépendant à plus de 95 % des hydrocarbures, ressources non renouvelables, dont l'utilisation a une part déterminante dans l'émission de gaz à effet de serre. Sa croissance importante ces dernières années a eu pour conséquence de le placer au premier plan pour sa consommation d'énergie et ses émissions polluantes notamment en milieu urbain.
(160)(160) Au plan européen, le livre vert de la Commission du 29 novembre 2000 a fixé l'objectif à atteindre de 7 % de biocarburants en 2010, et de 20 % en 2020, pour l'ensemble des carburants de substitution.
(161)(161) Ces biocomposants, aux qualités reconnues, à la fois comme cocarburants et additifs, mais aussi pour leur contribution à la réduction de certaines émissions polluantes et pour leur bénéfice en termes d'effet de serre, ne sont pas utilisés purs en France: soit, ils sont mélangés, pour l'ester, en tant que composants jusqu'à 30 % dans les gazoles, pour être utilisés dans des flottes captives (bus, poids lourds, véhicules utilitaires...); soit, principalement, ils sont introduits en faible quantité (quelques pour cents) dans les essences et gazoles, en tant qu'additifs de formulation ou de lubrification.
(162)(162) Leur utilisation ne nécessite aucune adaptation des véhicules et des moteurs, ce qui est un avantage sur les autres carburants alternatifs.
(163)(163) Des analyses de cycle de vie ont été réalisées sur les deux filières, permettant d'avoir une situation comparative aux plans énergétique et environnemental.
(164)(164) Les bilans énergétiques de ces filières sont significatifs, par exemple pour l'année 2000: 337000 tonnes-équivalent pétrole (tep/an) substituées; 220000 tep/an économisées; 810000 tonnes nettes de CO2 évitées avec la production et l'usage énergétique de la fraction réservée à cet usage, sans comptabiliser le carbone contenu par le reste de la plante; rendement énergétique de 2 pour la filière ester contre 0,9 pour la filière gazole; rendement énergétique de 1,2 à 1,6 pour la filière éthanol contre 0,8 pour la filière essence; production complémentaire de co-produits, riches en protéines pour les tourteaux et les drèches, et utilisés en alimentation animale (tourteaux de colza et de tournesol, drèches de blé, pulpes de betteraves) ou en chimie (glycérol).
(165)(165) Le principal avantage technique de l'éthanol et de son dérivé l'ETBE est d'améliorer l'indice d'octane des essences. Une quantité de 5 % d'éthanol ou de 10 % d'ETBE accroît l'indice d'octane recherché (IOR) d'une essence eurosuper de 1,2 point.
(166)(166) L'autre qualité additivante de l'éthanol ou de l'ETBE est d'apporter de l'oxygène, ce qui permet une combustion plus complète du carburant: 2 % d'oxygène en masse sont apportés par 5,7 % d'éthanol ou par 12,7 % d'ETBE en volume.
(167)(167) Avec un mélange à 15 % d'ETBE dans l'essence, les essais UTAC sur des véhicules légers ont démontré, en outre, des réductions d'émissions polluantes, tels les hydrocarbures aromatiques, ainsi qu'une diminution de l'impact sur le potentiel des réactions photochimiques. La contribution à l'effet de serre de l'ETBE est, de surcroît, inférieure de 19 % à celle du MTBE d'origine pétrolière.
(168)(168) Les perspectives d'évolution sont liées aux avantages techniques apportés mais aussi à l'utilisation de composants issus de la biomasse, comme matière renouvelable. Les pétroliers recherchent ces éléments qui permettent un début de dilution des formules pétrolières et aussi d'introduire du carbone non fossile dans les carburants. À ce titre, l'éthanol de synthèse obtenu à partir de carbone fossile ne peut être à parité avec l'éthanol obtenu à partir du végétal, et compte tenu des aspects énergétiques et environnementaux globaux, il ne peut pas avoir la même valeur économique. D'autre part, l'éthanol issu du végétal pourrait être utilisé dans les piles à combustible et présente actuellement le meilleur bilan énergétique pour cette application. Toutes ces évolutions seront liées à l'amenuisement du stock de pétrole fossile, mais aussi à sa consommation mondiale qui augmente et, en corollaire, à son prix qui présente une poussée périodique que personne ne sait maîtriser. La lutte contre l'effet de serre aura aussi un effet de recherche de solutions de substitution d'énergie. Les perspectives énergétiques à moyen terme obligent à maîtriser les consommations, à réduire les émissions polluantes et à développer des énergies de substitution.
(169)(169) La production française de bioéthanol a été de 83370 tonnes en 1997 et de 97907 tonnes (t) en 1998 provenant de blé et de betteraves. La surface correspondante est presque également répartie entre ces deux cultures. Les rendements moyens en éthanol sont de 2 tonnes par hectares (t/ha) avec le blé et de 5,3 t/ha avec la betterave.
(170)(170) Selon l'écobilan de 1996, réalisé avec l'éthanol de betterave, l'économie en équivalent CO2 est de 0,66 t de CO2/t d'ETBE par rapport au MTBE. Cette économie correspond à 1,404 t de CO2/t d'éthanol de betterave servant à la fabrication de l'ETBE par rapport au MTBE. Cette économie par hectare devient 8,14 t de CO2/ha. Le gain correspondant à la production de 1998, soit 98000 tonnes d'éthanol (ou 208300 tonnes d'ETBE) est de 137600 t de CO2/an.
(171)(171) Il est possible de récupérer 60 à 80 % de ce CO2, soit 45 à 60 kilogrammes (kg) de CO2 par hl d'alcool pur, ou 0,567 à 0,755 t de CO2/t d'alcool pur. L'économie de la filière indiquée ci-dessus de 1,404 t de CO2/t d'éthanol deviendrait alors 1,971 à 2,16 t de CO2/t d'éthanol. Dans ce cas, le gain correspondant à la production de 1998 (98000 tonnes d'éthanol) serait en moyenne d'environ 202400 t de CO2/an.
(173)(173) La valeur de l'externalité "Économie en matière d'effet de serre" par rapport au MTBE et par tonne d'éthanol de betterave serait alors de: 136 FRF/t de CO2 × 1,404 t CO2/t d'éthanol = 191 FRF/t d'éthanol ou 29,1 euros/t d'éthanol.
(174)(174) Cette valeur par hectare de betterave serait de: 136 FRF/t de CO2 × 8,14 t CO2/ha = 1107 FRF/ha ou 169 euros/ha.
(176)(176) Si l'on considère le résultat obtenu, la valeur moyenne annuelle de 30 % de ce flux de carbone relatif à la plante est immobilisée par la plante, puis comme matière organique dans le sol, et constitue alors un stock de carbone dans le sol, cela se traduirait par environ 3,3 t/ha de CO2 fixé sur la période de trois ans de la rotation culturale.
(177)(177) La valeur économique de cette partie serait: 136 FRF/t de CO2 × 3,3 t CO2/ha/an = 449 FRF/ha /an = 68 euros/ha/an. La valeur économique totale de la fixation du carbone serait alors: l'économie due au bioéthanol/ETBE par rapport au MTBE + le stockage du carbone par la plante = 1107 FRF/ha /an + 449 FRF/ha/an = 1556 FRF/ha/an = 237 euros/ha/an. 3.7. Les observations de Saint Louis Sucre
(178)(178) Dans ses observations, la société Saint Louis Sucre indique qu'elle agit en tant que productrice d'alcool éthylique d'origine betteravière. Une partie de ses productions est orientée vers la fabrication d'ETBE destiné à la carburation à travers les sociétés Ethanol Union et Ethanol Holding dans lesquelles Saint Louis Sucre détient 6,66 % et 16,24 %.
(179)(179) Saint Louis Sucre indique également qu'elle a investi des sommes non négligeables dans l'usine d'ETBE de Gonfreville (OUEST-ETBE). Saint Louis Sucre achète chaque année à ses planteurs livreurs de betteraves environ 100000 tonnes de betteraves aux fins de la production d'alcool éthylique pour la carburation.
(180)(180) Saint Louis Sucre rappelle les arguments en faveur des biocarburants qui ne sont plus à démontrer ainsi que le livre blanc sur les énergies renouvelables et le livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
(181)(181) La production d'éthanol de Saint Louis Sucre est réalisée dans une unité existante qui dispose encore de capacités disponibles. Le développement d'éthanol pour la carburation est donc possible sans accroissement de la capacité ni construction d'usine nouvelle. Saint Louis Sucre indique que ses deux productions d'alcool traditionnel et d'éthanol carburant sont menées en parallèle, en les adaptant aux besoins des marchés et sans apporter de perturbations au marché de l'alcool traditionnel.
(182)(182) Le constat lui semble évident suivant lequel, par rapport à la situation précédant l'apparition de l'éthanol carburant, la production d'alcool agricole est restée relativement stable alors que l'alcool de synthèse a connu une certaine augmentation.
(183)(183) Au contraire, Saint Louis Sucre s'est trouvé confrontée à des perturbations sur le marché traditionnel résultant d'une hausse croissante d'importations en provenance de pays tiers.
(184)(184) Pour Saint Louis Sucre, il est dès lors bien clair que des perturbations sont apparues sur le marché traditionnel et que celles-ci ne sont pas dues aux productions d'éthanol carburant comme le laissait entendre la société BP Chimie dans son recours.
(185)(185) Saint Louis Sucre indique également que BP Chimie a lancé un programme d'investissements pour accroître ses capacités en alcool de synthèse, rendu public par voie de presse. Les unités en cause ont connu, suggère Saint Louis Sucre, des difficultés de démarrage et les pertes de marché qui s'en sont suivies ne peuvent être bien évidemment imputées à la production d'éthanol carburant.
(186)(186) Pour terminer, Saint Louis Sucre attire l'attention de la Commission sur le fait que le rejet par le Tribunal de première instance du caractère pilote de l'utilisation d'ETBE en France semble lié à une production d'éthanol. En fait, cet éthanol ne connaît qu'une seule destination qui est la carburation. La France était seule dans la Communauté à pratiquer cette utilisation depuis 1997, elle vient d'être rejointe par l'Espagne. D'autres États membres comme l'Italie prennent des mesures dans le même sens, et la loi de finances pour 2001 au Royaume-Uni prévoit d'introduire des réductions ou exemptions fiscales pour des projets pilotes dans le domaine de l'hydrogène, du bioéthanol, du méthanol et du biogaz. 3.8. Les observations de SAF Agriculteurs de France
(187)(187) Dans ses observations, SAF Agriculteurs de France indique que la consommation de bioéthanol en France a atteint 1150000 hectolitres correspondant à 0,6 % des essences.
(188)(188) Ce chiffre (ensemble avec 0,9 % pour le gazole) est inférieur aux 2 % fixés par la Commission pour l'année 2003.
(189)(189) Ces biocarburants sont actuellement utilisés comme additifs, la réglementation autorisant leur introduction à raison de 1,5 % pour l'ETBE dans les essences. L'objectif poursuivi n'est pas de les substituer intégralement aux carburants fossiles mais d'être une des solutions mises en place pour améliorer l'environnement dans une politique de développement durable, notamment en ce qui concerne: la réduction de l'effet de serre; un rééquilibrage des productions agricoles; un facteur d'innovation; un investissement stratégique d'indépendance énergétique; une source nouvelle de protéines tracées. 3.9. Les observations de la distillerie de la région de Châlons-en-Champagne
(190)(190) Dans ses observations, la distillerie de la région de Châlons-en-Champagne (ci-après dénommée "DRC") indique qu'elle est l'unité productrice d'alcool éthylique d'origine betteravière du groupe Eridania Béghin-Say en France.
(191)(191) DRC rappelle brièvement le contexte du régime français: substituer partiellement des carburants d'origine fossile par des carburants d'origine végétale pour réduire la facture pétrolière, pour permettre le développement de cultures à vocation industrielle dans le cadre de la PAC et pour améliorer l'environnement, en particulier réduire les émissions de gaz à effet de serre. La France a choisi pour démarrer cette expérimentation la filière éthanol-ETBE qui est apparue être bien adaptée pour tenir compte des contraintes techniques des motoristes et des pétroliers.
(192)(192) La production de ce biocarburant n'a pu être mise sur pied qu'à l'aide d'une exonération partielle de fiscalité pour que la vente de l'ETBE puisse rémunérer la matière première, les producteurs d'éthanol et les investissements dans les unités d'ETBE, sans que les fluctuations des cours pétroliers ne mettent en cause par intermittence ce programme lourd. DRC observe ensuite.
(193)(193) Les aides sont accordées à des unités d'ETBE qui ont été préalablement agréées par les autorités nationales; les appels d'offres organisés pour attribuer ces agréments ont été particulièrement clairs et transparents, même s'ils exigeaient des garanties de fiabilité, ce qui est normal. Il ne paraît pas y avoir eu de discrimination, car le volume proposé n'a pas été totalement demandé.
(194)(194) La production d'alcool éthylique agricole (hors carburation) n'a pas progressé depuis la mise en place du programme. DRC observe même avoir été amenée à réduire ses ventes d'alcool traditionnel. DRC considère que, contrairement à ce qui aurait eu lieu en cas d'incorporation directe d'éthanol, la voie choisie a limité de facto les volumes mis à la carburation et n'a pas entraîné de gros investissements en distillerie.
(195)(195) Globalement, DRC constate que, sur un marché d'alcool traditionnel relativement stable, l'éthanol synthétique n'a pas subi de distorsion. DRC en veut pour preuve que, jusqu'en 1997, le groupe Eridania Béghin-Say possédait la SODES, seul producteur français d'alcool de synthèse et que les alcools de deux origines étaient gérés sans conflit au sein du même département commercial. Depuis la vente de SODES, DRC a conservé cette société pour commercialiser la totalité de ses alcools traditionnels.
(196)(196) Les perturbations sur le marché, sur la période récente, sont venues de la progression des importations préférentielles, ce que la Commission admet dans sa proposition de règlement portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole. 3.10. Les observations d'AGPB Céréaliers de France
(197)(197) AGPB Céréaliers de France (ci-après dénommée "AGPB") est une association qui représente des fournisseurs de blé pour la production de bioéthanol utilisé pour la fabrication d'ETBE. Le bioéthanol de blé est transformé dans des unités de la société Total Fina Elf.
(199)(199) AGPB rappelle que la société BP Chemicals n'a pas subi de préjudice à cause de l'introduction du régime fiscal pour les biocarburants en France.
(200)(200) AGPB indique que les données du marché français du bioéthanol sur huit campagnes de production font ressortir que: - la production d'alcool de synthèse, le produit fabriqué par BP Chemicals, a davantage augmenté que celle d'alcool agricole hors bioéthanol carburant, - >TABLE> Source: Direction générale des douanes et droits indirects, République française. - ces données montrent que la production française d'alcool de synthèse n'a pas été affectée par les encouragements à la production de bioéthanol. Si ces encouragements avaient constitué un facteur de perturbation du marché, la production française d'alcool de synthèse en aurait immédiatement pâti, compte tenu de sa localisation à proximité des zones de production de bioéthanol.
(201)(201) AGPB indique que les données concernant les échanges d'alcool montrent que les volumes importés dans la Communauté exemptés de droits de douane (code NC 2207 ) et les importations de mélanges concurrents de l'alcool (NC 3814 ) ont progressé de façon considérable (de 0,7 million d'hectolitres en 1995 à 2,1 millions d'hectolitres en 1999), sous les influences conjuguées de plusieurs facteurs liées au commerce international dont, en premier lieu les accords internationaux qui ont fortement abaissé, voire annulé les droits de douane.
(202)(202) Selon AGPB, sur un marché communautaire stagnant d'environ 16 millions d'hectolitres, une telle croissance ne pouvait que contribuer à une forte dégradation des cours de l'alcool et de la profitabilité des débouchés traditionnels non alimentaires. À cette pression accrue sur les cours, il semblerait que l'alcool de synthèse ait mieux su s'adapter que son homologue agricole si l'on en juge par la croissance de sa production.
(203)(203) AGPB souligne également les aspects suivants: - le bioéthanol supporte une pression fiscale plus élevée que les carburants alternatifs d'origine fossile, - le prix de revient du bioéthanol reflète une situation encore au stade de la démonstration; les producteurs de céréales ont consenti un effort important en acceptant une rémunération du blé pour le bioéthanol inférieure de 10 à 20 % au prix moyen perçu pour les débouchés conventionnels. Depuis juillet 2000, l'effort est encore supérieur, car la compensation spécifique à la jachère industrielle a disparu: >TABLE> - d'autres États membres ont développé des dispositifs visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants. Dernier en date, le Royaume-Uni vient de proposer dans le budget 2001 une défiscalisation du bio-diesel de 20 pence par litre inférieure au taux de fiscalité du diesel à ultra-basse teneur en soufre applicable dès 2002 sans limitation quantitative, - l'énergie est une vocation naturelle de l'agriculture: la capacité de la production végétale à capter l'énergie solaire en la convertissant et en la stockant durablement sous forme d'énergie chimique permet de considérer que tout agriculteur (ou forestier) est fondamentalement un producteur d'énergie primaire, - développer l'énergie tirée des plantes présente une légitimité environnementale certaine: l'aptitude des végétaux à capter le CO2 dans l'atmosphère pour s'en approprier le carbone et émettre de l'oxygène rend la production végétale extrêmement intéressante pour lutter contre l'accroissement de l'air en CO2. Utiliser du carbone végétal pour le substituer à du carbone fossile est particulièrement efficace. Les carburants alternatifs tirés de la biomasse sont les rares à pouvoir prétendre à un bilan CO2 positif, - sécuriser l'approvisionnement en hydrocarbures est devenu une priorité politique: une proportion de 10 % de composés oxygénés renouvelables dans les carburants serait propre à influer sur les importations et les prix pétroliers, - le développement des énergies renouvelables est un choix politique européen. À ce sujet, AGPB cite le programme de recherche Altener, ainsi que le livre blanc pour l'énergie renouvelable et les communications COM(2000) 631 sur l'approvisionnement pétrolier de l'Union européenne et COM(2001) 69 sur la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action communautaire.
(204)(204) AGPB indique que la mise en cause du régime par le Tribunal de première instance ne porte que sur la question liée à l'interprétation de la directive sur les accises et non sur les aspects "aides d'État". AGPB présume par conséquent que, à contenu identique, le régime de défiscalisation est compatible avec les règles des aides d'État.
(205)(205) AGPB constate que la production d'alcool agricole (hors bioéthanol) a connu une augmentation de 3,9 % alors que, dans le même temps, la production d'alcool de synthèse a connu une augmentation 16,1 %. Le développement du bioéthanol ne s'est pas accompagné d'un développement similaire de la production d'éthanol agricole hors bioéthanol.
(206)(206) AGPB constate également que les données concernant les échanges d'alcool montrent des graves perturbations sur le marché de l'alcool traditionnel induites par une hausse très significative des importations en provenance de pays tiers qui ont atteint 16 % du marché en 1999. Cette croissance a contribué à la dégradation des cours de l'alcool et une profitabilité des débouchés conventionnels non alimentaires, secteur où la société BP Chimie est prédominante.
(207)(207) AGPB rappelle également que d'autres pays européens subventionnent les biocarburants et que, dans l'attente d'une harmonisation, la filière française de l'ETBE refuse de faire l'objet d'un traitement discriminatoire.
(208)(208) AGPB signale aussi, en dernier lieu, qu'au-delà de la problématique du bilan énergétique et des émissions de CO2 fossile, les filières de bioéthanol et d'huile végétale fournissent à l'alimentation animale des coproduits à teneur élevée en protéines (drêches et tourteaux). Or, la Communauté en est particulièrement déficitaire. Elle importe toujours plus de tourteaux de soja (organismes génétiquement modifiés - OGM). Cette dépendance est encore accrue par l'interdiction des farines animales comme sources de protéines. (Pour éviter les répétitions, seules sont reprises ci-après les observations qui n'ont pas déjà été présentées au titre des interventions exposées jusqu'ici.) 3.11. Les observations de l'Association pour le développement des carburants agricoles
(209)(209) L'Association pour le développement des carburants agricoles (ci-après dénommée "ADECA") regroupe les producteurs, collecteurs et transformateurs de carburants d'origine agricole, parmi lesquels on peut mentionner à titre purement indicatif et non exhaustif: AGPB précitée, la Fédération nationale de coopératives agricoles, le Syndicat national des fabricants de sucre, SNPAA précité. Les observations d'ADECA sont similaires à celles présentées par AGPB. 3.12. Les observations de la Sucrerie de Touri
(210)(210) La Sucrerie de Touri présente des observations en tant que producteur d'alcool éthylique d'origine betteravière dont une partie est orientée vers la production d'ETBE destiné à la carburation.
(211)(211) La Sucrerie de Touri s'est lancée dans la production en réponse à l'incitation mise en place par les pouvoirs publics en France dans l'attente d'une harmonisation européenne.
(212)(212) La Sucrerie de Touri aurait souhaité le mélange direct. Le choix de l'ETBE a été retenu. Celui-ci ne pouvant être fabriqué qu'en quantité réduite à la capacité des usines existantes, la production se trouve également limitée.
(213)(213) La production d'alcool traditionnel de la Sucrerie de Touri est restée stable pendant cette période.
(214)(214) La Sucrerie de Touri a subi les graves perturbations sur le marché de l'alcool traditionnel induites par une hausse très significative des importations en provenance de pays tiers. En outre, la Sucrerie de Touri signale les augmentations de la production d'alcool de synthèse de la part de certaines compagnies pétrolières. 3.13. Les observations de la Sucrerie Bourdon
(215)(215) La Sucrerie Bourdon présente des observations en tant que coopérative indépendante de petite taille produisant, depuis 1992, 80000 hectolitres d'alcool et 30000 hectolitres d'éthanol carburant.
(216)(216) La Sucrerie Bourdon affirme "ne pas comprendre ce procès tardif fait à la filière biocarburant" et expose des arguments similaires à ceux déjà cités au sujet de la réduction des émissions polluantes, du livre blanc sur les énergies renouvelables, du caractère de projet pilote et de la non-affectation du marché de l'éthanol synthétique.
(217)(217) La Sucrerie Bourdon souligne, en outre, l'incohérence qu'il y a dans le fait qu'une taxe sur les produits pétroliers frappe un produit d'origine agricole. 3.14. Les observations de la Confédération générale des planteurs de betteraves
(218)(218) La Confédération générale des planteurs de betteraves (ci-après dénommée "CGB") présente des observations en tant qu'organisation professionnelle représentant 35000 planteurs français de betteraves. La CGB indique que 11000 hectares de betteraves produisent 70 % de l'éthanol consommé, qui a atteint un volume de 85600 tonnes pour la campagne 1999-2000. La CGB expose des arguments similaires à ceux déjà cités au sujet de la réduction des émissions polluantes et de la réduction de la dépendance énergétique. 3.15. Les observations des sociétés OUEST-ETBE et NORD-ETBE
(219)(219) Les sociétés OUEST-ETBE et NORD-ETBE, des producteurs d'ETBE, présentent des observations dont le contenu est identique. Ces observations exposent des arguments analogues à ceux déjà cités au sujet de la protection de l'environnement. Elles indiquent, en outre, que les volumes produits ou en projet représentent des quantités marginales et sans influence sur le marché des produits aux caractéristiques voisines, susceptibles d'être intégrés dans les carburants automobiles en lieu et place de l'ETBE, tels que le MTBE, ni sur la production d'éthanol d'origine synthétique.
(220)(220) Les sociétés OUEST-ETBE et NORD-ETBE rappellent qu'en France la production actuelle d'ETBE est d'environ 200000 tonnes par an, ce qui correspond à 100000 tonnes d'éthanol d'origine végétale. Il faut comparer ce chiffre, d'une part, aux 14 millions de tonnes d'essence consommées par an en France et, d'autre part, aux 3,5 millions de tonnes de MTBE produites en Europe. Sur ce dernier point, les sociétés OUEST-ETBE et NORD-ETBE indiquent que la société ONEXO a annoncé récemment la construction d'une nouvelle unité de MTBE (200000 tonnes) à Anvers, ce qui montre que la production d'ETBE n'empêche donc pas le développement de la production de MTBE.
(221)(221) Le développement de la filière ETBE repose sur l'utilisation d'alcool d'origine végétale dont le coût de production est supérieur à celui des produits fossiles équivalents. Mais l'aide octroyée n'a pas eu pour effet de subventionner la production d'éthanol d'origine végétale destinée à d'autres usages et ne concurrence donc pas la production d'éthanol synthétique ainsi que l'attestent les chiffres publiés.
(222)(222) Il apparaît en effet que la production globale d'alcool d'origine synthétique progresse deux fois plus au cours des dix dernières années que celle d'alcool d'origine végétale (progression de 9 % contre 4,5 %), alors même que la production d'éthanol d'origine végétale destinée aux usages de carburation est passé de 43000 hectolitres en 1991 à 1144000 hectolitres en 1999.
(223)(223) L'exonération fiscale étant encadrée par un appel d'offres ouvert à tous les opérateurs européens, les sociétés OUEST-ETBE et NORD-ETBE notent la non-utilisation de l'intégralité des plafonds prévus par le gouvernement français pour l'exonération. 3.16. Les observations de Total Fina Elf
(224)(224) Total Fina Elf est active dans la distribution des biocarburants depuis 1987 aux États-Unis et depuis 1988 en France. Elle exploite une unité de production d'ETBE située en France à Feyzin (département du Rhône), et utilise la production issue des unités situées à Dunkerque et au Havre.
(225)(225) Total Fina Elf expose des arguments environnementaux analogues à ceux, déjà cités, qui ont été développés par d'autres parties intéressées.
(226)(226) Total Fina Elf se réfère également à certaines caractéristiques physico-chimiques qui font de l'ETBE un composant particulièrement utile pour la production d'essences automobiles.
(227)(227) Total Fina Elf rappelle que la proportion d'ETBE dans les essences en France ne représente pas plus de 1,4 % alors que conformément aux normes européennes applicables, l'ETBE peut être intégré jusqu'à hauteur de 15 %.
(228)(228) Total Fina Elf indique enfin que le choix des bénéficiaires n'est ni discriminatoire ni discrétionnaire, les données publiées montrent bien qu'il n'y pas eu de distorsion de concurrence à l'égard de l'éthanol synthétique. V. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANÇAISES
(229)(229) La France a présenté des commentaires portant tant sur l'évolution du secteur de l'éthanol synthétique (point sur lequel la Commission avait demandé des précisions) que sur l'avantage fiscal, la mise en oeuvre du dispositif et, finalement, sur les observations de BP Chemicals.
(230)(230) La France a fourni des données publiées au Journal officiel de la République française, qui font clairement apparaître que l'avantage fiscal accordé au bioéthanol utilisé en carburation n'a pas eu pour effet d'accroître par ailleurs la part du bioéthanol au détriment de l'alcool de synthèse dans les autres secteurs d'utilisation où les deux produits sont concurrents (solvants, produits chimiques notamment).
(231)(231) Ces données montrent que, de 1991 à 1999, la production française de bioéthanol incluant les usages en carburation est passée de 3608853 hectolitres à 4868981 hectolitres alors que la production d'alcool de synthèse a progressé de 1438953 hectolitres à 1569545 hectolitres. Or, pendant la même période, la production de bioéthanol pour la carburation est passée de 42962 hectolitres à 1144242 hectolitres.
(232)(232) Il résulte de ce qui précède que, entre 1991 et 1999, la production de bioéthanol à l'exclusion de l'usage en carburation est passée de 3565891 hectolitres à 3724739 hectolitres, soit une augmentation de 0,07 % alors que la production d'éthanol de synthèse a progressé de 4,86 %.
(233)(233) La France en conclut que l'avantage fiscal accordé au bioéthanol destiné à la carburation n'a eu aucune incidence sur le marché de l'éthanol de synthèse.
(234)(234) La France fait état, en outre, de ce que les taux minimaux des accises communautaires mentionnés dans la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(26), modifiée par la directive 94/74/CE, sont respectés.
(235)(235) En ce qui concerne le fonctionnement de l'exonération ainsi que ses effets, outre les informations très détaillées fournies dans le cadre de la procédure de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, la France souligne que si le bénéficiaire de l'aide fiscale en faveur de la production de biocarburants est juridiquement identifié comme étant l'entrepositaire agrée qui procède à l'incorporation de dérivés d'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole dans les supercarburants et les essences, cette aide fiscale n'en constitue pas moins un moyen d'ouvrir un débouché nouveau pour les producteurs agricoles. Cela répond par conséquent à des objectifs de politique agricole et environnementale, en limitant l'émission de gaz à effet de serre, tout en ayant un impact positif en termes d'aménagement du territoire et de maintien de l'activité et de l'emploi. La France rappelle à ce sujet que, après la réforme de la PAC, 1,5 million d'hectares (céréales, oléagineux et protéagineux) ont été mis en jachère, ce qui a ouvert la possibilité aux agriculteurs de pratiquer sur ces dernières terres des cultures non alimentaires.
(236)(236) En ce qui concerne la marge des agriculteurs, la France considère qu'une rémunération permettant aux agriculteurs de dégager une marge brute de 1000 FRF/ha est considérée comme un niveau minimal de nature à les encourager à cultiver les matières premières nécessaires.
(237)(237) L'exonération partielle de la TIPP fixée à 329,50 FRF/hl d'éthanol vient compenser le surcoût de production de l'éthanol-ETBE.
(238)(238) La France indique à ce sujet que l'augmentation sensible du prix du baril et du dollar à partir du quatrième trimestre de l'année 1999 par rapport aux cours moyens des années précédentes conduit les autorités françaises à envisager d'indexer les plafonds d'exonération fiscale sur les cours des produits pétroliers substitués.
(239)(239) En ce qui concerne les observations de BP Chemicals, la France note que ni les producteurs de MTBE ni les producteurs d'alcool de synthèse autres que BP Chemicals ne se sont manifestés à l'occasion de l'ouverture de la procédure. Elle insiste sur les données réelles disponibles sur l'évolution du marché de l'éthanol, ce qui mène les autorités françaises à affirmer que l'intervention de BP Chemicals n'est pas motivée par l'existence d'une distorsion de concurrence dans le marché de l'éthanol.
(240)(240) À cet égard, les autorités françaises signalent que 1'analyse du marché français de l'alcool depuis 1992, date de mise en oeuvre des premières mesures de fiscalité adaptée en faveur de l'éthanol-ETBE, fait clairement apparaître que l'accroissement de la production d'alcool agricole affecté à la carburation via l'ETBE ne s'est pas accompagné d'une augmentation des volumes destinés aux marchés traditionnels. En outre, pour l'approvisionnement de ces marchés traditionnels, le volume d'alcool de synthèse a augmenté plus que celui de 1'alcool agricole utilisé hors carburation.
(241)(241) La France fait valoir que, de manière tout à fait claire, il en résulte que l'intervention isolée de BP Chemicals n'est pas motivée par l'existence d'une distorsion de concurrence dûment avérée et d'ailleurs démentie par les faits précités. D'après la France, BP Chemicals se trouve contrainte de motiver son action en invoquant les risques hypothétiques que le développement d'une production de bioéthanol carburant bénéficiant d'un avantage fiscal pourrait indirectement faire courir au marché de 1'éthanol de synthèse.
(242)(242) La France rappelle également que les programmes de développement des biocarburants "à grande échelle" évoqués par la Commission à propos de la concurrence sur les débouchés traditionnels de l'alcool visent essentiellement le Brésil et les États-Unis et non les pays de la Communauté. En effet, les productions d'éthanol à destination de la carburation pour les deux pays précités sont respectivement de 120 et 60 millions d'hectolitres, à comparer avec la production européenne estimée actuellement à environ 2,35 millions d'hectolitres. À ce propos, il faut remarquer qu'aucune obligation d'unités dédiées exclusivement à la production d'éthanol carburant n'est imposée au Brésil ou aux États-Unis malgré l'existence d'usines disposant de très importantes capacités de production.
(243)(243) En ce qui concerne le marché européen de l'éthanol, la France estime que même si, au plan technique, l'alcool de synthèse peut être utilisé en carburation, le choix d'aider de préférence le bioéthanol ne répond pas à une quelconque "logique économique" mais à la prise en compte de critères environnementaux (notamment en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre) et d'indépendance énergétique, avantages dont ne peuvent se prévaloir les produits d'origine fossile.
(244)(244) La France affirme que, contrairement à ce que prétend BP Chemicals, la plupart des producteurs français de bioéthanol participent au programme de production de bioéthanol carburant.
(245)(245) La France indique également que BP Chemicals fait l'amalgame entre des projets se trouvant à des stades d'avancement très différents, et ne souligne pas les différentes approches retenues par les pays concernés. BP Chemicals estime que, à l'horizon de 2004, 7000000 hectolitres supplémentaires de bioéthanol carburant seraient produits. Or, si trois autres États membres ont effectivement annoncé un développement significatif de leur production de bioéthanol carburant dans les années à venir, le délai nécessaire entre 1'annonce de la construction d'une usine et la commercialisation effective de sa production rend peu probable l'augmentation de la production telle qu'avancée par BP Chemicals.
(246)(246) Ainsi la production européenne de bioéthanol carburant en 2004 se situera vraisemblablement à un niveau nettement inférieur aux chiffres avancés par BP Chemicals. En tout état de cause, cette progression est d'autant plus modeste si l'on considère que les États-Unis envisagent sur la même période de doubler leur production pour la porter à 120 millions d'hectolitres par an.
(247)(247) La France indique également que BP Chemicals compare des projets concernant le mélange direct de bioéthanol carburant à l'essence avec les projets de production d'ETBE. Concernant les projets ETBE, BP Chemicals ne distingue pas la construction de nouvelles unités de la conversion d'unités de MTBE existantes, laquelle nécessite des investissements. De même, BP Chemicals ne fait pas de distinction entre les projets impliquant la construction de nouvelles unités d'éthanol nécessaires lorsque les capacités disponibles sont inexistantes, et les projets où les capacités disponibles de distillation sont encore suffisantes comme dans le cas de la France.
(248)(248) En ce qui concerne les aspects environnementaux, la France fait valoir que les écobilans de la filière bioéthanol carburant sont connus et montrent des avantages incontestables en termes d'émission de CO2. BP Chemicals ne fait aucune référence à un éventuel écobilan sur la filière essences lui permettant de rendre crédible son argumentation y compris sur les émissions polluantes autres que le CO2.
(249)(249) S'agissant des risques pour la biodiversité, il y a lieu de rappeler que la production de bioéthanol carburant ne résulte pas d'une monoculture, mais peut être issue d'un large éventail d'espèces végétales (blé, orge, maïs, plantes saccharifères, etc.). En ce qui concerne la disponibilité des terres, l'estimation de la production de bioéthanol dans la Communauté présentée par BP Chemicals est sans commune mesure avec le scénario évoqué pour les États-Unis.
(250)(250) La France rappelle également que la nécessité d'améliorer 1'indépendance énergétique du pays constitue l'une des raisons majeures pour lesquelles les États-Unis ont décidé de soutenir le développement du bioéthanol, objectif auquel l'éthanol de synthèse ne peut certainement pas répondre. La France affirme que BP Chemicals compare des projets qui ne sont pas comparables. Les coûts de production du bioéthanol carburant à partir de betteraves dépendent largement du prix payé au producteur agricole, lequel n'est pas précisé par BP Chemicals. La France s'étonne de ce que, à ce stade, BP Chemicals n'ait pas indiqué à la Commission ses propres coûts de production, ce qui aurait permis d'apprécier le risque qu'elle encourt véritablement.
(251)(251) En tout état de cause, la filière bioéthanol carburant a investi dans la construction des unités nouvelles d'ETBE. Or, ce point n'est absolument pas pris en compte dans les calculs présentés par BP Chemicals.
(252)(252) La France a choisi de privilégier l'utilisation des capacités disponibles de distillerie, cette solution étant la moins coûteuse dans une phase de démarrage. Pour le calcul du montant de la réduction accordée au bioéthanol carburant, seuls les coûts directs de distillerie ont été retenus (rapport Levy, février 1993).
(253)(253) En dépit des avantages importants dont profiteraient, selon BP Chemicals, les producteurs français de bioéthanol, la France remarque que le seul investissement important pour la construction d'une nouvelle unité de distillation d'alcool a été réalisé par BP Chemicals (usine de Grangemouth - capacité de 1,3 million d'hectolitres, entrée en production en 2001).
(254)(254) En termes de qualité, la France indique que non seulement le bioéthanol carburant exige une purification (élimination des impuretés), mais qu'il doit également être déshydraté afin d'éliminer toute trace d'eau et répondre ainsi aux spécifications requises par le pétrolier. Cette opération, qui suppose des équipements spécifiques, a naturellement une incidence sur le coût de production final du bioéthanol carburant. La France indique que l'exemple d'une distillerie de 1 million d'hectolitres par an est totalement artificiel en ce qui concerne la France, où la production est morcelée sans aucune unité de capacité supérieure à 600000 hectolitres par an.
(255)(255) La France rappelle que l'effet d'échelle joue aujourd'hui en faveur de la production d'éthanol de synthèse, surtout dans le cas où cette production est réalisée dans des sites intégrés aux raffineries pétrolières avec des avantages significatifs en termes de transfert d'éthylène, de vapeur, d'électricité et de répartition des frais fixes des installations.
(256)(256) La France ajoute que, en définissant un niveau plafond de réduction fiscale tenant compte des conditions spécifiques de production du bioéthanol carburant en France, le régime français n'est pas en opposition avec les intérêts de BP Chemicals. La France annonce ainsi que, afin de tenir compte de 1'évolution récente des cours des produits pétroliers, ce niveau de réduction sera revu dans le sens d'une indexation lors des prochains avis d'appels à candidatures que la France souhaite lancer.
(257)(257) La France considère que le système proposé par BP Chemicals (ringfencing) introduit une discrimination type entre opérateurs: 1'entreprise ne disposant que d'un seul site serait contrainte de choisir un débouché, tandis que les entreprises installées sur plusieurs sites auraient la possibilité de rester présentes sur les deux marchés. Dans la mesure où, aujourd'hui, une grande majorité des distilleries françaises (à 1'exception du secteur vinique) produisent du bioéthanol carburant, le système d'accord d'échange entre producteurs n'est donc pas envisageable. VI. APPRÉCIATION DES MESURES D'AIDE VISÉES 1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 87 du traité
(258)(258) L'article 87, paragraphe 1, du traité déclare incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(259)(259) Quatre conditions principales doivent être réunies pour identifier une mesure en tant qu'aide d'État: i) l'aide doit être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) elle doit conférer un avantage à l'entreprise bénéficiaire; iii) elle doit affecter la concurrence; iv) enfin, à tout le moins, elle doit être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.
(260)(260) Il est de jurisprudence constante que la notion d'aide d'État correspond à tout avantage consenti par les autorités publiques en faveur d'une entreprise. Une telle définition recouvre donc l'allocation de ressources à une entreprise, tout allégement des charges que celle-ci devrait normalement supporter, ou encore tout avantage permettant à l'entreprise de réaliser une économie ayant une incidence sur ses coûts de production(27).
(261)(261) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont à considérer comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(262)(262) La notion d'aide est plus large que celle de subvention et comprend également les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui ont des effets identiques à ceux des subventions. Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas de transfert direct de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité(28).
(263)(263) Selon une jurisprudence constante, la condition de l'affectation des échanges est remplie dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre les États membres. Le simple fait que l'aide renforce la position de cette entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires permet de considérer que ces échanges ont été affectés(29).
(264)(264) Conformément à l'article 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles de produits soumis à accise(30), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE(31), la TIPP devient exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers auxquels sont incorporés les biocarburants. Le redevable de la TIPP est celui qui met à la consommation les produits précités - en règle générale un entrepositaire agréé.
(265)(265) Lors de l'entrée des biocarburants dans les établissements pétroliers sous douane (entrepôt fiscal de stockage ou de production) où ils vont être incorporés aux produits pétroliers, il est délivré à l'opérateur qui réalise cette opération un certificat d'exonération pour un montant correspondant au volume réceptionné multiplié par le taux de l'exonération. Ces certificats sont ensuite imputés sur les déclarations de mise à la consommation de produits pétroliers.
(266)(266) Si le bénéficiaire de l'aide fiscale en faveur de la production de biocarburants est juridiquement identifié comme étant l'entrepositaire agréé qui procède à l'incorporation des dérivés d'alcool éthylique dont la composante d'alcool est d'origine agricole dans les supercarburants et les essences, cette aide fiscale n'en constitue pas moins un moyen d'ouvrir un débouché nouveau pour les producteurs agricoles.
(267)(267) On est donc en présence d'un système de chaînage par lequel transite l'effet de l'aide depuis le bénéficiaire nominal de l'aide fiscale jusqu'à l'exploitant agricole en passant par le producteur de bioéthanol. L'effet de la mesure est de ramener le prix du biocarburant au niveau de celui des carburants fossiles, en vue de promouvoir l'énergie renouvelable, tout en contribuant à assurer aux producteurs agricoles une rémunération suffisante pour les inciter à s'orienter durablement vers cette nouvelle valorisation.
(268)(268) Puisque les biocarburants sont en concurrence avec les carburants et combustibles d'origine fossile à titre d'additifs ou de substituts et qu'ils font l'objet d'échanges intracommunautaires, les aides en question sont susceptibles d'affecter lesdits échanges et de fausser la concurrence.
(269)(269) La différenciation d'accises en faveur de l'ETBE dont il est question dans la présente décision tombe donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. 2. Examen de la compatibilité des aides 2.1. Examen de la compatibilité avec l'article 87 du traité
(270)(270) Les mesures en question ne consistent pas en une aide à caractère social octroyée à des consommateurs individuels, ni en une aide destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun; il ne s'agit pas non plus d'une aide destinée à remédier à une grave perturbation économique ni à compenser des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne; il ne s'agit pas davantage d'une aide ayant pour effet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
(271)(271) Comme il ne s'agit pas non plus d'une aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas, ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni d'une aide destinée à faciliter le développement de certaines régions françaises, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), et première partie du point c), du traité au titre des aides à finalité régionale ne pourront être prises en considération.
(272)(272) Dans la mesure où les bénéficiaires du régime d'aides ne font l'objet d'aucun plan de restructuration ou de sauvetage, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité au titre des aides à la restructuration ou au sauvetage des entreprises en difficulté ne pourra être prise en considération.
(273)(273) Il reste donc à examiner si les aides en question peuvent ou non bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 2.2. Conditions d'éligibilité et absence de caractère discriminatoire
(274)(274) Pour que le régime sous examen puisse être considéré comme compatible avec le marché commun en tant qu'aide destinée à faciliter le développement d'un secteur d'activité que l'on veut promouvoir dans la Communauté, il convient de s'assurer qu'il n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À cet égard, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), peut s'appliquer seulement si le dispositif en question prévoit des critères objectifs dans les conditions d'éligibilité des entreprises intéressées (c'est-à-dire la possibilité de présenter une demande d'agrément) ainsi que l'absence de caractère discrétionnaire dans le choix par les pouvoirs publics des unités de production qui pourront bénéficier de la détaxation.
(275)(275) Les points du régime en question que la Commission doit examiner avec attention pour pouvoir exclure la présence d'éléments discriminatoires sont l'obligation pour les unités de production candidates à un agrément de respecter certaines normes fiscales ou sociales, l'obligation pour ces mêmes unités de fournir aux autorités françaises un descriptif très précis de leurs activités ainsi que les critères d'attribution d'agréments de durées différentes.
(276)(276) Par ailleurs, la prise en compte dans le nouveau système, aux fins de la sélection des entreprises bénéficiaires, de capacités de production d'entreprises françaises qui sont apparues ou se sont développées grâce au régime d'aides précédent, déclaré incompatible avec le traité par la décision 97/542/CE de la Commission du 18 décembre 1996 relative aux exonérations fiscales pour les biocarburants en France(32), constitue un autre élément qu'il convient d'examiner.
(277)(277) Les unités de production candidates à l'agrément doivent être en règle de leurs obligations sociales et fiscales et en conformité avec la réglementation en matière environnementale du pays sur le territoire duquel elles sont situées. Dans ce cas également, cette disposition ne semble pas critiquable. En effet, le non-respect de ces règles entraîne généralement pour les entreprises des économies dont ne bénéficient pas les entreprises qui les respectent.
(278)(278) Quant à l'interdiction pour une unité de sous-traiter tout ou partie de la production pour laquelle elle a reçu un agrément, cette exigence répond à la nécessité d'assurer un contrôle effectif du respect des obligations susmentionnées. Ce contrôle serait difficile, voire impossible, si les quantités agréées étaient sous-traitées à des unités de production n'ayant pas participé à la procédure d'avis.
(279)(279) Dans les deux cas, la France accepte les certifications nationales constatant le respect de ces critères.
(280)(280) La demande d'un descriptif précis des activités et des investissements des unités de production, tant dans le domaine des biocarburants que pour les autres activités chimiques du site, peut éventuellement faire craindre que, de cette façon, les autorités françaises veuillent obtenir des informations relevant du secret industriel et commercial des entreprises non françaises. Cela n'est toutefois pas le cas puisque ces informations se limitent aux seuls éléments techniques nécessaires au calcul des ratios indiquant en quoi consiste l'activité biocarburant d'un site de production, en vue de l'attribution d'un agrément.
(281)(281) Pour ce qui est de la durée des agréments, la France a communiqué à la Commission les ratios objectifs à prendre en considération à cet effet. En outre, la décision 2002/266/CE, par laquelle le Conseil a autorisé la France à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur des biocarburants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, exclut que des dérogations illimitées dans le temps puissent être autorisées et fixe une période de six années comme période appropriée en termes économiques pour répondre aux besoins de planification des projets d'investissements dans le cas en question. Dès lors, seules des dérogations individuelles d'une durée maximale de six années, à compter de la date de délivrance de l'agrément, sont en mesure de respecter les exigences découlant des dispositions communautaires relatives aux accises.
(282)(282) Pour ce qui est de la description des volumes pour lesquels les unités de production peuvent demander un agrément (5000 tonnes par an, pour une usine aménagée pour la production de biocarburants sans investissements spécifiques, soit 1,25 % des volumes ouverts au bénéfice de la mesure), il y a lieu de constater que ces dispositions du régime sous examen s'appliquent à toutes les unités de production, y compris françaises, se trouvant dans les situations décrites, sans discrimination.
(283)(283) En revanche, la question se pose de savoir dans quelle mesure les capacités de production développées en France grâce au régime d'aides que la Commission avait déclaré illégal et incompatible avec le traité par sa décision 97/542/CE entrent en compte pour la détermination des volumes pour lesquels une unité peut demander l'agrément. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de rendre l'éligibilité de ces entreprises plus compliquée que celle des autres producteurs potentiellement intéressés. Néanmoins, il convient d'éviter que les seuls bénéficiaires effectifs du dispositif soient les producteurs français de biocarburants grâce à leur disponibilité ex ante d'une capacité de production développée sur base d'un régime d'aides non conforme au droit communautaire.
(284)(284) La Commission s'était déjà occupée de cette question dans sa décision de 1996 où elle a considéré que "le bénéfice de l'aide qui fut directement octroyée aux fabricants (de biocarburants) était, au niveau de ces derniers, de nature passagère ou, pour le moins, de nature marginale bien que non quantifiable. Certes, l'aide leur permettait de fournir à un prix concurrentiel des quantités de biocarburants qui néanmoins étaient, par rapport au marché des biocarburants en général, relativement peu importantes". Les données sur lesquelles la Commission a fondé cette décision montrent en outre que "pour ce qui concerne la filière diester (esters de colza et de tournesol), qui est dans le domaine des biocarburants la partie de loin prépondérante, l'aide en faveur du carburant végétal en question n'a pas entraîné généralement une surcompensation par rapport aux surcoûts de production".
(285)(285) En outre, toujours dans la même décision, la Commission a constaté qu'elle n'avait trouvé aucune indication lui permettant de conclure que l'effet réel des aides se soit traduit en une augmentation des ventes ou des bénéfices pour les producteurs de biocarburants.
(286)(286) Ayant reconnu le caractère passager et marginal de l'aide, la Commission doit conclure, en cohérence avec la décision 97/542/CE, que le régime d'aides dont elle a établi l'incompatibilité n'a pas été le moteur principal des investissements lancés ces dernières années. Il n'y a, dès lors, rien à objecter au fait que la mesure proposée n'interdit pas aux entreprises ayant bénéficié de ces aides de présenter une demande d'agrément dans le cadre du présent dispositif.
(287)(287) Quant au choix des entreprises bénéficiaires de la mesure, la sélection des projets par la France se fait sur base des critères énoncés ci-dessus et détermine le nombre d'entreprises et les volumes concernés. Une clause prévoit expressément que, dans le cas où l'enveloppe budgétaire n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble des quantités relatives aux projets sélectionnés, les agréments sont accordés au prorata des demandes jugées recevables. Jusqu'à présent le recours à cette clause n'a pas été nécessaire.
(288)(288) En conclusion, le projet de dispositif d'exonération en cause ne comporte pas d'élément discriminatoire dans les critères d'éligibilité des entreprises ni d'élément discrétionnaire dans le choix des bénéficiaires et l'attribution des agréments. 2.3. Examen de la compatibilité du dispositif à la lumière de la politique énergétique de la Communauté
(289)(289) En France, la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) soumet les huiles minérales et leurs équivalents à un droit d'accises. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/81/CEE, la TIPP s'applique quelle que soit la source du carburant.
(290)(290) Le développement des sources d'énergie renouvelables pour réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles est une préoccupation centrale de la politique énergétique de la Communauté et, en novembre 1996, la France a notifié à la Commission, en vertu de l'article 93 (aujourd'hui 88), paragraphe 3, du traité, son intention de réduire la TIPP - sur deux produits dérivés de sources renouvelables: les esters d'huiles végétales et l'éthyl-tertio-butyl-éther dérivé du bioéthanol (bio-ETBE).
(291)(291) Comme l'indiquait la décision du 9 avril 1997 partiellement annulée par le Tribunal de première instance, la politique poursuivie par le régime approuvé par cette décision est parfaitement compatible avec les politiques communautaires en matière d'énergie renouvelable.
(292)(292) Cette politique de développement des énergies renouvelables trouve son fondement dans le traité et notamment dans son article 174 qui prévoit que la politique de la Communauté contribue à "l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles". La Commission considère que, dans la balance d'intérêts établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) in fine, du traité, il doit être tenu compte du fait que ce régime s'inscrit dans la ligne tracée au niveau communautaire en vue de la promotion des énergies renouvelables.
(293)(293) Le développement des énergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a été encouragé par la Commission dès 1985 quand celle-ci a proposé au Conseil d'adopter une directive concernant les économies de pétrole réalisables par l'utilisation des composants de substitution [directive 85/536/CEE du Conseil(33)]. Cette directive souligne l'intérêt des biocarburants pour réduire la dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole et autorise l'incorporation de l'éthanol aux essences jusqu'à 5 % en volume et celle de l'ETBE jusqu'à 15 %.
(294)(294) Par la décision 93/500/CEE(34) concernant le programme Altener, le Conseil a pour la première fois adopté un instrument financier spécifique pour la promotion des sources d'énergie renouvelables.
(295)(295) Le livre vert "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables"(35) a constitué le premier pas vers une stratégie en faveur des sources d'énergie renouvelables.
(296)(296) Dans sa communication "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables. Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires"(36), la Commission rappelle que, à l'heure actuelle, les sources d'énergie renouvelables sont exploitées de façon inégale et insuffisante dans la Communauté. Bien que nombre d'entre elles soient disponibles en abondance et que leur potentiel économique réel soit considérable, la part des sources d'énergie renouvelables dans le total de la consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté, laquelle devrait progresser régulièrement à l'avenir, n'est que médiocre: elle ne dépasse pas 6 %.
(297)(297) Le Parlement européen a, pour sa part, constamment souligné le rôle des sources d'énergie renouvelables. Dans sa résolution du 17 juin 1998, le Parlement européen a préconisé une augmentation à 2 % de la part de marché des biocarburants sur une période de cinq ans par la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures, notamment l'exonération fiscale et la fixation d'un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.
(298)(298) Sur cet aspect de l'énergie renouvelable, la Commission a adopté le livre vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique"(37). La dépendance énergétique externe de l'Union est en croissance continue. Les faiblesses d'approvisionnement énergétiques structurelles de celle-ci consistent fondamentalement dans le taux croissant de la dépendance énergétique de l'Europe, le rôle du pétrole en tant que prix directeur de l'énergie ainsi que les résultats décevants des politiques de maîtrise de la consommation.
(299)(299) La Commission considère qu'il faut orienter la demande vers des consommations mieux maîtrisées et plus respectueuses de l'environnement. Pour ce qui est de l'offre, la priorité doit être donnée à la lutte contre le réchauffement climatique. Le développement des énergies nouvelles et renouvelables telles que les biocarburants est la clé du changement.
(300)(300) Les sources d'énergie renouvelables sont d'origine indigène et peuvent donc contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des importations et à accroître la sécurité de l'approvisionnement.
(301)(301) La stratégie et le plan d'action décrits dans le livre blanc visent à atteindre une pénétration minimale de 12 % des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté en 2010.
(302)(302) Fixer comme objectif global pour la Communauté un doublement de la part des sources d'énergie renouvelables d'ici 2010 pour atteindre 12 % implique que chaque État membre encourage l'expansion des sources d'énergie renouvelables en fonction de son propre potentiel. La définition d'objectifs dans chaque État membre pourrait stimuler les efforts en vue d'une exploitation accrue du potentiel disponible et contribuer largement à réduire la dépendance énergétique et à réduire les émissions de CO2.
(303)(303) En particulier le livre blanc indique que des mesures spécifiques sont nécessaires pour contribuer à élever la part de marché des biocarburants de 0,3 % actuellement à un pourcentage nettement plus élevé, en collaboration avec les États membres.
(304)(304) La Commission considère que la biomasse peut contribuer de façon significative au renforcement d'une sécurité d'approvisionnement durable.
(305)(305) Depuis la première crise pétrolière de 1973, la biomasse est considérée comme une source d'énergie de substitution et a, dans certains cas, fait l'objet d'actions de promotion dans ce sens. Une attention particulière a été accordée à la possibilité d'utiliser la biomasse comme base pour la production de carburant pouvant se substituer aux carburants fossiles (gazole ou essence) pour les véhicules à moteur étant donné la dépendance presque exclusive du secteur des transports à l'égard du pétrole.
(306)(306) Parmi les matières biologiques pouvant être utilisées comme carburants pour les transports routiers, on mentionne la betterave sucrière, les céréales et d'autres plantes susceptibles d'être soumises à une fermentation pour produire de l'alcool (bioéthanol). Cet alcool peut être utilisé comme composant dans l'essence, comme carburant à l'état pur ou comme composant de l'essence après conversion en ETBE par réaction avec l'isobutène (un sous-produit de raffinage). Les développements futurs permettront sans doute de produire aussi du bioéthanol économiquement concurrentiel à partir de bois ou de paille.
(307)(307) Les biocarburants constituent en principe une solution de substitution appropriée, car lorsqu'ils sont produits à partir de plantes cultivées dans la Communauté, ils sont pratiquement indigènes à 100 % et neutres du point de vue de la production de CO2, dans la mesure où le carbone qu'ils contiennent provient de l'atmosphère.
(308)(308) Dans la Communauté, la part des biocarburants est encore faible. Elle s'élève à 0,15 % de la consommation totale des huiles minérales combustibles en 1998.
(309)(309) Les biocarburants sont actuellement les produits issus de la biomasse les moins compétitifs du marché, étant donné le niveau des prix pétroliers. Il est cependant important d'assurer leur pérennité et leur croissance sur le marché des carburants et combustibles, car à court et à moyen terme, les prix pétroliers sont imprévisibles et, à long terme, il faut trouver des solutions de rechange en prévision de l'épuisement des ressources pétrolières.
(310)(310) Les biocarburants sont coûteux (coût supplémentaire de 300 euros ou plus par 1000 litres de carburant classique remplacés). L'obstacle principal à leur utilisation est le différentiel de prix avec le carburant fossile qui varie pour l'instant de 1,5 (biodiesel) à 4 pour les produits hors taxes.
(311)(311) Étant donné ce différentiel, l'une des priorités doit être de poursuivre les recherches et d'étudier d'autres mesures pour réduire les coûts de production des biocombustibles. Actuellement, les moyens jugés appropriés pour accroître l'utilisation des biocarburants sont: i) d'octroyer des allégements fiscaux; ii) de favoriser la consommation de carburants d'origine renouvelables en imposant qu'un pourcentage minimal de biocarburant soit présent dans l'ensemble des carburants vendus [2 % en 2005 puis 5,75 % en 2010 selon la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports(38)]. Une différenciation d'accises peut être effectuée dans le cadre de la directive 92/81/CE.
(312)(312) Ainsi que la Commission l'a reconnu dans son livre blanc, une augmentation du rôle joué par les biocarburants ne pourra vraiment avoir lieu que si l'écart entre leurs coûts de production et ceux des produits concurrents est réduit.
(313)(313) L'écart entre les prix des biocarburants et ceux des produits concurrents devrait être réduit par des mesures qui, dans un premier temps, pourraient être d'ordre fiscal. L'application d'accises sur un prix qui est déjà au moins trois fois celui des carburants européens les condamne à être inévitablement marginalisés sur le marché.
(314)(314) Le coût supplémentaire de 300 euros/1000 litres est basé sur un prix du pétrole d'environ 30 euros/baril. Il faudrait que le prix du pétrole passe à environ 70 euros/baril pour que les biocarburants puissent concurrencer le gazole et l'essence classiques.
(315)(315) En raison de la baisse spectaculaire des prix du pétrole au début et au milieu des années 80 et du fait qu'ils sont restés à des niveaux peu élevés depuis lors, les biocarburants ne sont pas concurrentiels. Le bioéthanol peut être produit à partir de diverses plantes, généralement la betterave sucrière ou des céréales (blé, orge). Les considérations applicables au biodiesel valent également pour le bioéthanol. Le coût de production de 1000 litres peut toutefois être inférieur. Par contre, il faut 1500 litres d'éthanol pour remplacer 1000 litres d'essence.
(316)(316) Le 7 novembre 2001, la Commission a adopté deux propositions. La première concerne une directive qui exige qu'une proportion croissante de l'ensemble du carburant diesel et de l'essence vendu dans les États membres soit constituée par du biocarburant. La seconde proposition établit un cadre communautaire permettant aux États membres d'appliquer sous contrôle fiscal un régime différencié de taxation en faveur des biocarburants.
(317)(317) Dans ce contexte, la Commission a déjà souligné que les implications d'une introduction progressive des biocarburants sont bien connues et, contrairement à l'introduction du gaz naturel ou de l'hydrogène, il n'y a aucune raison objective de la retarder davantage. Comme les biocarburants constituent la seule option à court et à moyen terme, la mise en oeuvre d'instruments politiques appropriés pour promouvoir l'introduction des biocarburants montrera clairement la détermination de la Communauté en matière de développement des solutions de substitution des produits pétroliers dans le secteur des transports.
(318)(318) En conséquence, plusieurs États membres ont déjà pris des mesures au niveau national, principalement en matière fiscale, pour promouvoir la production et l'utilisation de biocarburants.
(319)(319) Les biocarburants pour les transports pourraient être commercialisés sous la forme de biocarburants "purs" utilisés dans des véhicules spécialement construits à cet effet ou sous la forme de carburants "mélangés" dans une proportion telle qu'elle ne réduit pas les performances des moteurs. Ces biocarburants sont principalement le biodiesel, le bioéthanol et l'ETBE produit à partir du bioéthanol. L'ETBE est du bioéthanol estérifié qui peut être utilisé en mélange avec de l'essence dans une proportion allant jusqu'à 15 %.
(320)(320) En Europe, la situation en matière de biocarburants varie considérablement d'un pays à l'autre. Une augmentation de 93 % de la production de biocarburants a été enregistrée entre 1997 et 1999. Seuls six États membres apportent une contribution réelle à la production européenne totale de biocarburants. L'Autriche et la France sont les pays les plus actifs dans ce domaine.
(321)(321) En France, en 1999, la contribution totale des biocarburants s'élevait à 0,7 % de la consommation totale de produits pétroliers, dont environ un tiers pour le bioéthanol et deux tiers pour le biodiesel.
(322)(322) L'Autriche a été l'un des premiers pays à mettre en oeuvre un programme bioénergétique. En 1991, l'une des premières installations industrielles de production de biodiesel du monde a commencé à fonctionner à Aschach (province de Haute-Autriche).
(323)(323) L'Allemagne est actuellement le deuxième producteur de biodiesel. Selon les statistiques officielles d'Eurostat, ce pays a produit 130000 tonnes en 1999, soit 15 % de la consommation totale de biocarburants de l'Union européenne. La production devrait atteindre 250000 tonnes en 2001 et 500000 tonnes en 2002.
(324)(324) Au cours des vingt à quarante prochaines années, la Suède a l'intention de remplacer 25 à 50 % des carburants consommés aujourd'hui par des carburants obtenus à partir de résidus sylvicoles et agricoles. L'administration nationale suédoise de l'énergie pense que, dans dix ans, la part de marché des biocarburants pourra atteindre 10 %. En 2000, la production de biocarburants en Suède atteignait environ 50000 tonnes. L'excédent de blé disponible en Suède pourrait permettre de produire à l'avenir (avec les rendements actuels) 500000 m3 de bioéthanol, soit environ 5,6 % de la consommation annuelle totale d'essence et de carburant diesel dans ce pays. Quelque 300 bus fonctionnant à l'éthanol circulent en Suède, la plupart dans la région de Stockholm, et environ 600 voitures de tourisme ainsi que 100 véhicules utilitaires utilisent du biogaz.
(325)(325) La production en Italie était de 96000 tonnes en 1999. Le plan national pour l'utilisation de la biomasse agricole et sylvicole prévoit une production de bioéthanol, de biodiesel et d'ETBE d'environ 1000000 de tep au cours de la prochaine décennie.
(326)(326) En Espagne, la production était d'environ 50000 tonnes en 2000. Les biocombustibles liquides sont pris en compte dans le plan national et sont considérés comme bénéfiques pour le développement rural et la création d'emplois. Moyennant l'adoption de mesures fiscales, on prévoit une production d'environ 500000 tep en 2010.
(327)(327) Dans la présente décision, la Commission a également examiné les avantages des biocarburants en termes d'émissions de CO2, de substitution du pétrole pour la sécurité d'approvisionnement, de politique environnementale et d'emploi.
(328)(328) En ce qui concerne les émissions de CO2, le niveau d'émissions réellement évité est inférieur à 3,2 tonnes en raison des émissions produites lors de la culture et de la conversion de la matière première en biocarburant. Il est donc plus réaliste d'estimer de 2 à 2,5 tonnes CO2/1000 litres la réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation de biodiesel. Selon l'ADEME, le remplacement du carburant diesel par l'éthanol conduirait à une réduction de 2 tonnes de CO2/1000 litres. S'il n'y avait aucun autre avantage, par exemple dans le secteur agricole et la sécurité d'approvisionnement, cela signifierait que, au niveau actuel du prix du pétrole et des coûts de production des biocarburants, le coût de la réduction des émissions de CO2 se situerait entre 100 et 150 euros par tonne de CO2, ce qui est au-dessus de la limite pour les mesures rentables destinées à honorer les engagements de la Communauté au cours de la première période prévue par le protocole de Kyoto. Toutefois, même si l'utilisation des biocarburants ne peut pas encore être justifiée actuellement par les seuls avantages de la réduction des émissions de CO2, elle devrait certainement être prise en considération en tant que choix stratégique pour la future politique en matière de changement climatique.
(329)(329) Bien qu'ils soient difficiles à quantifier, les avantages de la substitution du pétrole constituent néanmoins un argument important. Dans sa communication du 7 novembre 2001(39), la Commission a considéré que de nombreuses mesures de politique énergétique (économies d'énergie, substitution du pétrole) prises dans les pays consommateurs de pétrole ont mis un terme à l'augmentation du prix du pétrole au début des années 80.
(330)(330) Il est difficile de prédire l'effet d'une seule réduction marginale de la demande de pétrole sur les prix mondiaux du pétrole. Toutefois, le remplacement de 2 % du carburant diesel consommé dans la Communauté par du biocarburant à un coût supplémentaire de 250 euros/1000 litres "coûterait" environ 1000 millions d'euros/an. La baisse corrélative de 2 % de la demande de pétrole en provenance des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) aurait un effet tampon sur les prix du pétrole, et les économies réalisées sur les quelque 4 milliards de barils de pétrole consommés annuellement dans la Communauté pourraient justifier (en partie) ces coûts supplémentaires.
(331)(331) En outre, l'introduction des biocarburants aura probablement une incidence modeste sur l'effet des variations du prix du pétrole brut sur les prix payés par les consommateurs. Par exemple, si une hausse de 10 euros du prix du baril de pétrole se traduit par une augmentation de 10 cents par litre du prix à la pompe, un mélange contenant 5 % de biocarburant devrait limiter cette augmentation du prix à 9,5 cents, à condition que le prix du biocarburant ne soit pas affecté lui-même de manière significative par la hausse du prix du pétrole brut.
(332)(332) En ce qui concerne les incidences de la production de biocarburants sur l'environnement, un certain nombre d'études sur l'efficacité énergétique et environnementale des carburants de substitution ont été effectuées depuis le début des années 80. La plupart de ces études ont donné lieu à des discussions animées entre les défenseurs et les adversaires, tant chez les experts que dans le public. Une analyse des études les plus importantes montre que les différences entre les résultats sont minimes. Les études confirment un bilan énergétique positif, indiquant qu'avec une unité de carburant d'origine fossile il est possible de produire deux à trois unités de carburant provenant d'une source renouvelable. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est également confirmée. Les différences entre les réductions des émissions de CO2 dépendent des pratiques agricoles et de la chaîne de production. Outre l'impact sur les émissions de CO2, les cultures destinées à la production de biocarburants, la conversion des matières premières et l'utilisation des biocarburants ont un certain nombre d'effets sur l'environnement qui peuvent influencer l'attrait du remplacement des carburants classiques par les biocarburants.
(333)(333) Lorsque l'on évalue ces effets, il convient d'être conscient du fait qu'en principe ce qui est important, c'est la différence entre l'impact global de la production de carburants d'origine fossile, du raffinage et de l'utilisation par rapport à la production de biocarburants, la conversion et l'utilisation, plutôt que l'impact en soi du cycle de vie des biocarburants.
(334)(334) Pour donner un ordre de grandeur, la superficie totale des terres arables couverte par la PAC pouvant produire des céréales, des graines oléagineuses et des protéines végétales est limitée à environ 54 millions d'hectares pour les Quinze. Le gel des terres obligatoire pour 2001-2002 représente environ 4 millions d'hectares auxquels s'ajoute 1,6 million d'hectares de gel volontaire, soit un total de 5,6 millions d'hectares. Compte tenu de cette superficie et si l'on considère uniquement la biomasse primaire en fonction des récoltes, on peut estimer qu'entre 4 et 15 millions de tep de biocarburants pourraient servir aux transports, soit entre 1,2 et 5 % de la consommation européenne totale de produits pétroliers. Toutefois, la mesure dans laquelle les producteurs pourraient utiliser des terres en jachère pour ce type de culture dépendra des prix de marché et en tous cas des limites imposées par l'accord de Blair House sur l'utilisation de jachères pour la production de dérivés de cultures non alimentaires, soit l'équivalent de 1 million de tonnes de farine de soja. De plus, l'accord de Blair House limite également la production de graines oléagineuses bénéficiant de subventions spécifiques, à un maximum de 5 millions d'hectares. Il apparaît donc que la décision prise dans le contexte de l'agenda 2000, d'aligner les aides pour les graines oléagineuses au niveau des aides pour les céréales, mettant fin ainsi aux subventions spécifiques pour les graines oléagineuses, a créé les conditions pour que la production de graines oléagineuses dans la Communauté puisse répondre en grande part à une telle demande, hors du contexte des jachères étant donné que les possibilités de recourir à ces terres en jachère sont extrêmement limitées. D'autres sources pour la production de biocarburants telles que les céréales, y compris le maïs, la betterave sucrière ou les ligno-cellulosiques ne sont pas couvertes par l'accord de Blair House; elles restent donc simplement soumises aux règles normales de la concurrence.
(335)(335) Bien que les trois cultures (colza, céréales et betterave sucrière) fassent généralement l'objet de méthodes d'exploitation intensives, la législation communautaire sur les pesticides, la biodiversité et les fuites de nitrates imposent aux États membres de prévoir des garanties contre toute incidence négative inacceptable. Même si la biodiversité est considérée comme un facteur important, la culture de betterave sucrière constituerait une bonne option, car la superficie nécessaire pour produire une quantité donnée de biocarburant est inférieure à la moitié de la superficie nécessaire pour produire la même quantité à partir de céréales. Par contre, les céréales produisent de grandes quantités de biomasse supplémentaire sous forme de paille qui, si elle est utilisée pour la production d'énergie, conduit à un meilleur bilan du CO2.
(336)(336) La conversion des cultures en biocarburants n'est pas soumise à la législation environnementale de la Communauté, à la différence du raffinage du pétrole. Toutefois, certains États membres qui appliquent une législation environnementale généralement considérée comme stricte, ont récemment autorisé la construction d'installation pour la production de bioéthanol et de biodiesel, ce qui montre clairement qu'il est parfaitement possible de convertir des cultures en biocarburants dans des installations de production acceptables sur le plan environnemental.
(337)(337) Finalement, la production de biocarburants est une activité à forte intensité de main-d'oeuvre, particulièrement dans les zones rurales pendant la phase d'exploitation. Bien qu'il soit difficile d'évaluer avec précision le nombre d'emplois créés, les chiffres avancés par diverses études concordent. L'étude allemande réalisée par l'Institut Fraunhöfer(40) a montré que l'impact économique est de 16 emplois par ktep/an. D'après le plan national espagnol pour les biocarburants, ce chiffre atteint 26 emplois par ktep/an de biocarburant produit (source: IDAE).
(338)(338) L'extrapolation de ces résultats permettrait de conclure qu'une contribution des biocarburants d'environ 1 % à la consommation totale de la Communauté de carburants d'origine fossile créerait entre 45000 et 75000 nouveaux emplois. La plupart de ces emplois seraient situés dans les zones rurales. 2.4. L'exonération de la TIPP et les perturbations du marché de l'éthanol
(339)(339) Le montant total de l'aide pour un bénéficiaire individuel est notamment fonction de deux variables: l'aide à l'hectolitre et le nombre d'hectolitres admis au bénéfice de l'aide. L'aide à l'hectolitre se limite à compenser pour partie le surcoût de production de ces produits par rapport à ceux d'origine fossile; elle est, en outre, susceptible de diminuer dans le temps, car les gains de productivité qui seraient obtenus conduiraient à une adaptation à la baisse de la valeur de la réduction de la TIPP.
(340)(340) Quant au nombre d'hectolitres admis au bénéfice de l'aide, c'est précisément pour éviter la discrimination que le montant n'a pas été précisé, la décision prévoyant que le montant de l'aide dépendrait du développement de la capacité de production de bio-ETBE, puisque à la date de son adoption, seule la France possédait des unités de production de bio-ETBE.
(341)(341) BP Chemicals affirme que la Commission n'a pas prêté attention aux effets du régime actuel sur le marché de l'éthanol. La Commission fait observer que déjà en 1997 elle n'avait trouvé aucune indication lui permettant de conclure que l'effet réel des aides ait été une augmentation des ventes de bioéthanol dans les segments traditionnels de l'éthanol synthétique.
(342)(342) BP Chemicals s'est longuement étendue sur les prétendus effets de l'aide sur le marché de l'éthanol et s'est employée à démontrer que le régime français est susceptible de causer d'importantes perturbations sur le marché établi de l'éthanol. Toutefois, le seul argument avancé au soutien de cette allégation est que l'aide encouragera les augmentations de la capacité de production d'éthanol et que cette capacité excédentaire sera inévitablement utilisée pour approvisionner les segments matière première industrielle, potable et chimique du marché de l'éthanol puisque la Commission n'a pas imposé de conditions propres à éviter que cela ne se produise.
(343)(343) L'observation constatant que la production française de bioéthanol a augmenté ces dernières années ne montre pas en soi que le régime provoquera d'importantes distorsions sur le marché de l'éthanol. La Commission a examiné l'évolution de la production d'éthanol synthétique et de bioéthanol sur diverses périodes.
(344)(344) La Commission avait examiné une période de pas moins de quatre ans à partir du lancement du régime précédent (1992-1995), et a soutenu dans le cadre de la procédure contentieuse ayant conduit à l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2000 que si les affirmations de BP Chemicals étaient fondées, le préjudice causé aux producteurs d'éthanol synthétique devrait se traduire par une chute des prix et une baisse de la rentabilité. Or, BP Chemicals ne fait pas allusion à cet aspect dans ses observations.
(345)(345) Bien que BP Chemicals se réfère à l'avantage pour les producteurs de bioéthanol et les producteurs de bio-ETBE, la Commission considère que, puisque BP Chemicals ne produit pas de bio-ETBE ni, apparemment, de MTBE, son seul intérêt dans la présente procédure consiste à démontrer que le régime actuel profitera aux producteurs de bioéthanol à son détriment en tant que producteur d'éthanol à partir de sources non renouvelables.
(346)(346) En ce qui concerne le mécanisme fiscal, il convient de souligner que lors de l'entrée des biocarburants dans les établissements pétroliers sous douane (entrepôt fiscal de stockage ou de production) où ils vont être incorporés aux produits pétroliers, il est délivré à l'opérateur qui réalise cette opération un certificat d'exonération pour un montant correspondant au volume réceptionné multiplié par le taux de l'exonération. Ces certificats sont ensuite imputés sur les déclarations de mise à la consommation de produits pétroliers. Lorsque le mélange est réalisé dans un autre État membre que la France, le document d'accompagnement du produit indique que le produit pétrolier contient un biocarburant et la nature de celui-ci. Au moment de l'exigibilité de l'accise en France, il est délivré un certificat d'exonération pour un montant correspondant au volume de biocarburant contenu dans le produit pétrolier multiplié par le taux de l'exonération. Par conséquent, le régime sous examen n'accorde une aide au bio-ETBE que lorsqu'il est mélangé à d'autres carburants et l'aide ne peut donc profiter aux producteurs d'éthanol qu'indirectement, en tant que producteurs de l'un des composants du bio-ETBE.
(347)(347) Il existe une possibilité au moins théorique qu'un producteur d'éthanol agricole soit indirectement avantagé par les économies d'échelle qu'il serait susceptible de réaliser grâce aux avantages concentrés sur un site de production qui produit également de l'éthanol destiné au marché des solvants/produits chimiques ou des boissons. Pour théorique que soit ce raisonnement, l'examen mené par la Commission n'en a pas moins pris cet élément en considération dans l'analyse des distorsions à mettre dans la balance des intérêts établie à l'article 87, paragraphe 3, point c), in fine, du traité. Toutefois, pour les raisons indiquées ci-après, la Commission considère que la différenciation d'accises en cause n'a pas produit, dans le cas d'espèce, une distorsion de concurrence susceptible de conduire ladite mise en balance à un résultat négatif.
(348)(348) Dans la procédure contentieuse ayant conduit à l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, la Commission avait montré que l'augmentation de la production communautaire d'éthanol entre 1991 et 1992 était attribuable à une augmentation importante de la production d'éthanol synthétique. Ce n'est qu'en 1993 que la production d'éthanol synthétique avait diminué par rapport à l'année précédente, mais au cours de chaque année hormis 1991, la production d'éthanol synthétique avait dépassé celle de l'année 1990. Même en 1995, alors que la production d'éthanol synthétique dépassait très largement celle de 1990, la production de bioéthanol était toujours inférieure à celle de 1990. La Commission avait également fourni les données suivantes concernant l'évolution de la production française d'éthanol synthétique (en milliers d'hectolitres) qui montraient que la production française d'éthanol avait pratiquement doublé au cours de la période sous examen. >TABLE>
(349)(349) Dans ce cadre également, la Commission avait produit des éléments montrant que l'effet de l'octroi d'une différenciation d'accises en faveur des produits contenant de l'ETBE a été de promouvoir l'utilisation du bioéthanol, qui a été entièrement destiné à la production d'ETBE, sans que le bioéthanol ait envahi le marché conventionnel. >TABLE>
(350)(350) Les chiffres de la production communautaire totale pour 1996 n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là, mais, en présumant que la production communautaire était restée stable par rapport aux dernières années, la moyenne de la production 1993-1995 avait été insérée comme chiffre indicatif. Le pourcentage exprime le rapport entre la production française de bioéthanol ne correspondant pas à la production d'ETBE exonéré de la TIPP et la production communautaire, puisque la question est de savoir si la production française additionnelle de bioéthanol a été utilisée dans une mesure significative à des fins autres que la production d'ETBE.
(351)(351) Le rapport entre la production française de bioéthanol et la production communautaire globale est resté relativement constant. Cette situation résulte du niveau de l'incitation fiscale qui a été suffisamment modeste pour ne pas stimuler une production de bioéthanol en vue de se substituer à l'éthanol synthétique sur le marché de l'éthanol en général. L'expérience du régime précédent montre que le reproche selon lequel le régime actuel ne contient aucun mécanisme propre à garantir que l'augmentation de la production de bioéthanol qui se produira inévitablement sera exclusivement canalisée vers le secteur de l'ETBE n'est pas fondé. Aucun mécanisme de la sorte n'est nécessaire parce qu'aucune corrélation ne peut être observée entre l'existence du régime antérieur et la production de bioéthanol en France.
(352)(352) La Commission ne peut que répéter que si les producteurs de bioéthanol étaient confrontés à une augmentation des coûts des moyens de production, il est évidemment improbable, vu ce désavantage supplémentaire très important au niveau des coûts par rapport aux producteurs d'éthanol synthétique, qu'ils seraient en mesure de s'attaquer à des segments du marché qui sont actuellement la chasse gardée des producteurs d'éthanol synthétique.
(353)(353) Le présent examen d'un régime qui est désormais en vigueur depuis cinq ans permet à l'observateur de se placer dans la situation de pouvoir examiner ses effets réels, et pas seulement des effets escomptés ou théoriques.
(354)(354) La France a fourni des données, publiées au Journal officiel de la République française, qui font clairement apparaître que l'avantage fiscal accordé au bioéthanol utilisé en carburation n'a pas eu pour effet d'accroître par ailleurs la part du bioéthanol au détriment de l'alcool de synthèse dans les autres secteurs d'utilisation où les deux produits sont concurrents (solvants, produits chimiques notamment): >TABLE>
(355)(355) Ces données montrent que, de 1991 à 1999, la production française de bioéthanol incluant les usages en carburation est passée de 3608853 hectolitres à 4868981 hectolitres alors que la production d'alcool de synthèse a progressé de 1438953 hectolitres à 1569545 hectolitres. Or, pendant la même période, la production de bioéthanol pour la carburation est passée de 42962 hectolitres à 1144242 hectolitres.
(356)(356) Il résulte de ce qui précède que, entre 1991 et 1999, la production de bioéthanol à l'exclusion de l'usage en carburation est passée de 3565891 hectolitres à 3724739 hectolitres, soit une augmentation de 0,07 %, alors que la production d'éthanol de synthèse a progressé de 4,86 %.
(357)(357) BP Chemicals considère que si l'on veut évaluer l'impact du régime français d'aides d'État sur le marché traditionnel de l'éthanol, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit d'un marché unique à l'échelle de la Communauté et que, par conséquent, toute distorsion de concurrence sur le marché français a des répercussions au-delà de ce dernier. De même, si un dispositif d'aides d'État en faveur du bioéthanol dans un autre État membre crée une distorsion de concurrence sur le marché, BP Chemicals considère que celle-ci se rajoutera à la distorsion de concurrence induite par le régime français. Par ailleurs, BP Chemicals ajoute qu'il est essentiel de prendre en compte les autres projets ayant trait au bioéthanol dans la Communauté.
(358)(358) Dans la mesure où le dispositif français n'a pas eu les effets dénoncés par BP Chemicals sur le marché français, il est difficile de soutenir que de tels effets sont susceptibles de se produire par la voie de répercussions au-delà du marché français.
(359)(359) BP Chemicals cite également, à l'appui de sa thèse, l'exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole: la Commission y serait suffisamment explicite sur l'accroissement de la concurrence sur le marché intérieur de l'éthanol. Or, il omet de signaler que la raison d'être du règlement est en substance de réagir aux importations en provenance des pays tiers, et ce n'est qu'in fine que l'exposé de motifs dudit règlement se réfère secondairement à l'éthanol de synthèse.
(360)(360) La Commission note, à ce sujet, que les importations en provenance des pays tiers ont progressé depuis 1995, année pendant laquelle les droits d'entrée ont baissé de 30 % conformément aux accords du cycle d'Uruguay (elles sont passées de quelque 400000 hectolitres en 1995 à un peu plus de 1,1 million d'hectolitres en 1999). Les répercussions de ces importations sur le marché communautaires sont importantes, étant donné que, pour une part élevée des volumes en cause (80 %), elles s'effectuent en exemption de droits ou qu'elles sont souvent subventionnées par les pays concernés.
(361)(361) En outre, des volumes accrus d'alcool sont importés en tant que mélanges d'alcool et de dénaturants auxquels s'appliquent des droits d'entrée bien inférieurs. Une fois importé, l'alcool contenu dans le mélange peut être extrait et utilisé aux fins traditionnelles.
(362)(362) Il convient, par ailleurs, de rappeler que, depuis janvier 2000, un taux zéro de droit de douane applicable aux spiritueux permet d'importer de l'alcool dilué avec de l'eau, relevant de la position tarifaire "vodka en vrac". Ce changement risque de permettre la possibilité d'extraire cette eau une fois que l'importation a eu lieu et, partant, d'échapper au droit d'entrée applicable à l'alcool.
(363)(363) Ce sont ces raisons, et non pas l'existence de réductions fiscales en faveur des biocarburants, qui ont poussé la Commission à proposer l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de l'alcool agricole.
(364)(364) C'est pourquoi le considérant 17 de la proposition de règlement adoptée par la Commission indique que le règlement doit être appliqué en tenant compte du fait que le marché de l'alcool éthylique dans la Communauté est alimenté, à l'exception du secteur des boissons spiritueuses, à la fois par l'alcool éthylique d'origine agricole et d'origine non agricole, sans aucune restriction. Dans cette optique, le même considérant prévoit que l'application du règlement doit éviter de prévoir des mesures qui introduisent des effets discriminatoires entre les deux types d'alcool.
(365)(365) Finalement, en ce qui concerne la demande de BP Chemicals d'inclure dans la décision finale la condition que l'éthanol-carburant soit produit sur un site industriel obligatoirement séparé de tout site industriel produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel, ou, à titre subsidiaire, si cette séparation n'est pas envisageable, que des limitations de capacité soient introduites pour neutraliser les avantages décrits au considérant 85, et notamment l'avantage résultant des économies d'échelle, cette demande ne s'avère pas justifiée par les données disponibles. En effet, le possible avantage résultant des économies d'échelle ne s'est pas traduit dans les faits: l'augmentation spectaculaire et constante - grâce à l'aide d'État - de la production d'éthanol carburant en France entre 1991 et 1999 n'a pas donné lieu à une augmentation similaire de la production de bioéthanol agricole non destiné à la carburation. La production de bioéthanol à l'exclusion de l'usage en carburation est passée de 3565891 hectolitres à 3724739 hectolitres, soit une augmentation de 0,07 % alors que la production d'éthanol de synthèse a progressé de 4,86 %. Compte tenu de l'évolution du secteur, et étant donné la limitation dans le temps du régime d'aides résultant de la décision 2002/266/CE, telle que détaillée au considérant 385 de la présente décision, la Commission considère qu'une condition telle que proposée par BP Chemicals irait au-delà des risques des distorsions indirectes de concurrence qui pourraient résulter de l'agrément de nouvelles usines d'ETBE en France avant le 31 décembre 2003. Cette analyse ne préjuge pas de la position que la Commission pourrait adopter par rapport à toute réduction fiscale en faveur des biocarburants que la France accorderait au-delà de la période couverte par la décision 2002/266/CE.
(366)(366) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'avantage fiscal accordé au bioéthanol destiné à la carburation n'a pas d'incidence négative sur le marché de l'éthanol de synthèse et que, dès lors, cette situation n'est pas de nature à peser négativement dans la balance d'intérêts établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) in fine, du traité, au regard de l'intérêt commun poursuivi par le régime sous examen. 2.5. Compensation du surcoût lié à la production d'une énergie non fossile
(367)(367) L'ETBE d'origine renouvelable nécessite une aide pour être commercialement réalisable. L'aide est nécessaire pour des achats d'éthanol qui, sinon, ne serait pas fabriqué. En effet, les produits agricoles utilisés comme matière première rendent le bioéthanol non compétitif. Les agriculteurs sont parmi les bénéficiaires, certes indirects, de la production d'ETBE. La décision 97/542/CE concluait dans le même sens en précisant que "du point de vue de l'économie du système, l'effet substantiel de l'aide a transité à travers les fabricants [...] aux producteurs de la matière première en tant que bénéficiaires indirects".
(368)(368) Étant donné l'existence d'un tel handicap au niveau des coûts, seul un investisseur malavisé en bioéthanol pourrait entretenir des illusions quant à sa capacité de concurrencer les producteurs d'éthanol synthétique.
(369)(369) Il est également à noter que le régime sous examen oblige les usines de biocarburants agréées à produire une quantité de biocarburant pendant une certaine durée ainsi qu'à garantir leur approvisionnement en matières premières. Pour qu'il y ait distorsion du marché, il faudrait non seulement que le régime actuel encourage la production, destinée au bio-ETBE, d'une quantité de bioéthanol suffisante pour avoir un impact, mais aussi que ce bioéthanol excédentaire soit vendu à un prix suffisamment bas pour évincer l'éthanol synthétique. BP Chemicals n'a produit aucune preuve propre à démontrer que cela se produirait. Une estimation fixait le coût du baril à 60 euros contre 20 euros pour l'essence (l'éthanol synthétique est, comme l'essence, dérivé du pétrole brut), ce qui montre que le bioéthanol est désavantagé au niveau des coûts par rapport aux produits pétrochimiques.
(370)(370) Le fait que le montant de la réduction fiscale(41) puisse être rapporté à l'éthanol, à savoir 3,29 FRF/l, ne signifie pas que l'aide lui soit exclusivement attribuable. L'aide n'est octroyée que pour la production d'ETBE, qui requiert non seulement l'achat de bioéthanol, mais aussi l'achat d'isobutylène et la transformation de ces matières premières en ETBE. Le producteur d'ETBE doit supporter un coût qui ne se limite pas au coût d'un litre d'éthanol, pour obtenir une aide de 3,29 FRF. D'après les informations dont la Commission dispose, le coût de production du bioéthanol, dessiccation comprise, est d'environ 3700 FRF/t(42). Les matières premières pour la production d'une tonne d'ETBE coûtent donc environ 2000 FRF pour l'éthanol, plus 640 FRF pour l'isobutylène, auxquels il faut encore ajouter quelque 650 FRF de coûts de production, soit quelque 3300 FRF/t au total. Une tonne d'ETBE est exonérée de TIPP à hauteur de 1960 FRF, ce qui abaisse son prix à 1340 FRF, ce qui est encore légèrement supérieur au prix de l'essence super sans plomb (environ 1200 FRF/t).
(371)(371) La Commission considère en outre qu'une comparaison basée sur la différence de coût avec le MTBE, méconnaîtrait que le but fondamental du régime n'est pas de promouvoir l'emploi de tel ou tel composé oxygéné mais plutôt d'encourager l'utilisation des biocarburants. L'objectif n'est pas simplement de persuader ceux qui utilisent déjà le MTBE de se convertir à l'ETBE, mais de promouvoir l'utilisation de l'ETBE en tant que succédané partiel de l'essence, qui est renouvelable et propre, et qui est le seul moyen de le faire étant de rendre cette substitution indolore pour le consommateur. 2.6. L'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement
(372)(372) Conformément aux dispositions de son point 82, l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement est d'application à tous les projets d'aide notifiés sur lesquels elle statuera après la publication au Journal officiel des Communautés européennes dudit encadrement, même si ces projets ont fait l'objet d'une notification avant cette publication. Pour les aides non notifiées, la Commission appliquera l'encadrement en vigueur au moment de l'octroi de l'aide si celle-ci a été octroyée avant la publication de cet encadrement.
(373)(373) Dans le cas d'espèce, la décision initiale de la Commission de ne pas soulever d'objections sur la base d'un projet d'aide notifié par la France ayant été contestée dans les délais du recours contentieux(43), il résulte de l'arrêt d'annulation du Tribunal du 27 septembre 2000 que la Commission se trouve désormais confrontée à une aide qui a été mise en exécution en violation de l'article 88 du traité.
(374)(374) Dès lors, la Commission n'est pas tenue d'appliquer l'encadrement actuel, mais celui qui était en vigueur au moment de la mise en vigueur du régime sous examen, à savoir l'encadrement publié en mars 1994(44). Celui-ci ne prévoit pas de règles spécifiques pour les aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables, qui doivent être "appréciées en fonction de leurs mérites propres" (point 2.3 in fine). N'ayant pas préconditionné son appréciation et devant donc mener son évaluation directement sur la base du traité, la Commission considère que les mérites propres du présent régime (à la lumière des développements qui précèdent) lui permettent de le considérer comme compatible avec le marché commun.
(375)(375) Il est à souligner, en tout état de cause, que l'encadrement actuel expose, en son point E.3.3, que les aides en faveur de la production d'énergies renouvelabes constituent généralement des aides en faveur de l'environnement susceptibles de faire l'objet d'une décision positive de la Commission, notamment dans les conditions définies par son point 60 qui prévoit: "À la différence de la plupart des autres énergies renouvelables, la biomasse requiert des investissements relativement moins élevés, mais doit supporter des coûts de fonctionnement plus élevés. En conséquence, la Commission pourra accepter des aides au fonctionnement permettant de dépasser la couverture des investissements, lorsque les États membres pourront démontrer que les coûts totaux supportés par les entreprises après amortissement des installations continuent à dépasser les prix de marché de l'énergie."
(376)(376) La Commission considère, à cet égard, que la France a fourni des éléments suffisants pour démontrer que les coûts de production de l'ETBE dépassent les prix de marché de l'énergie fossile. 2.7. Conséquences de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000 pour l'examen de la compatibilité de l'exonération fiscale de l'ETBE en France
(377)(377) Au vu de ce qui précède, et à l'issue de l'examen de la compatibilité de l'exonération fiscale de l'ETBE en France, la Commission est arrivée à la même conclusion que celle à laquelle elle était parvenue dans sa décision annulée du 9 avril 1997, à savoir qu'elle considère que cette exonération peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destinée à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cependant, suite à l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, la Commission ne pourrait déclarer la compatibilité du régime en cause sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 88, paragraphe 3, du traité, car ce régime d'aide ne répond pas aux exigences posées par l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE, tel qu'interprété par le Tribunal.
(378)(378) Dans son arrêt, le Tribunal précise que rien ne s'oppose à ce que des régimes de défiscalisation en faveur d'une meilleure pénétration des biocarburants sur le marché puissent faire l'objet d'une décision du Conseil prise en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE.
(379)(379) Les autorités françaises ont tiré les conséquences de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000 et, par lettre du 17 novembre 2000, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, ont fait part à la Commission de leur demande de dérogation pour appliquer une exonération de taxe intérieure de consommation sur les esters méthyliques d'huiles végétales et sur les dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole.
(380)(380) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques.
(381)(381) En date du 11 décembre 2001, la Commission a adopté le texte d'une proposition de décision du Conseil autorisant la France, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, à octroyer, depuis le 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2003, des agréments permettant l'application de taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburant "essences/dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole" et "gazole/esters méthyliques d'huiles végétales" ainsi qu'au mélange "fioul domestique/esters méthyliques d'huiles végétales". En date du 25 mars 2002, le Conseil, par la décision 2002/266/CE, a autorisé la France à appliquer au cours de la période 1997-2003 un taux différencié de droits d'accises sur ces biocarburants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE.
(382)(382) Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les biocarburants en question, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocarburants en cause au plus tard le 31 décembre 2003. Ces agréments ont une durée de validité maximale de six ans, démarrant à la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003, jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement.
(383)(383) En outre, les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. 2.8. Conclusion sur l'examen de la compatibilité
(384)(384) À l'issue de l'examen de la compatibilité de l'exonération de l'ETBE en France, la Commission considère que cette exonération peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destinée à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et compte tenu que le Conseil, par la décision 2002/266/CE, a autorisé la France à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur des biocarburants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE.
(385)(385) Compte tenu de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, la Commission considère que la compatibilité des aides avec le marché commun doit porter sur le régime d'aides tel qu'il fait l'objet de l'autorisation du Conseil, à savoir un régime dont seules les unités de production des biocarburants en question ayant reçu un agrément de la part des autorités françaises au plus tard le 31 décembre 2003 peuvent bénéficier, et dans les conditions établies dans la même décision, à savoir: - ces agréments ont une durée de validité maximale de six ans, démarrant à la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003, jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement, - les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants.
(386)(386) Afin de s'assurer du respect de la présente décision, il convient d'établir une obligation spécifique vis-à-vis de la France de présenter des rapports annuels détaillant les unités de production des biocarburants ayant reçu un agrément de la part des autorités françaises au plus tard le 31 décembre 2003. Il y a lieu, par conséquent, d'inviter les autorités françaises à fournir, annuellement, le détail des unités de production agréées (dénomination sociale, localisation, nationalité), des volumes totaux agréés, des volumes attribués aux unités de production agréées ainsi que des volumes pour lesquels celles-ci avaient demandé l'agrément. La Commission sera en outre informée, s'il y a lieu, des principaux motifs qui ont amené vos autorités à juger irrecevables certaines demandes d'agrément ou à ne pas attribuer les agréments pour les volumes demandés. VII. CONCLUSION
(387)(387) En conclusion, le projet de dispositif de différenciation d'accises tel que notifié par les autorités françaises ne fausse pas la concurrence et n'affecte pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun puisqu'il ne comporte pas d'élément discriminatoire dans les critères d'éligibilité des entreprises, ni d'élément discrétionnaire dans le choix des bénéficiaires et l'attribution des agréments. Il peut donc obtenir la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destiné à faciliter le développement de certaines activités, compte tenu du fait qu'il s'inscrit dans la stratégie de réduction de la dépendance énergétique du pétrole, de développement des sources énergétiques alternatives et d'une meilleure utilisation des ressources agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: