(387) En conclusion, le projet de dispositif de différenciation d'accises tel que notifié par les autorités françaises ne fausse pas la concurrence et n'affecte pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun puisqu'il ne comporte pas d'élément discriminatoire dans les critères d'éligibilité des entreprises, ni d'élément discrétionnaire dans le choix des bénéficiaires et l'attribution des agréments. Il peut donc obtenir la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destiné à faciliter le développement de certaines activités, compte tenu du fait qu'il s'inscrit dans la stratégie de réduction de la dépendance énergétique du pétrole, de développement des sources énergétiques alternatives et d'une meilleure utilisation des ressources agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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