(283) En revanche, la question se pose de savoir dans quelle mesure les capacités de production développées en France grâce au régime d'aides que la Commission avait déclaré illégal et incompatible avec le traité par sa décision 97/542/CE entrent en compte pour la détermination des volumes pour lesquels une unité peut demander l'agrément. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de rendre l'éligibilité de ces entreprises plus compliquée que celle des autres producteurs potentiellement intéressés. Néanmoins, il convient d'éviter que les seuls bénéficiaires effectifs du dispositif soient les producteurs français de biocarburants grâce à leur disponibilité ex ante d'une capacité de production développée sur base d'un régime d'aides non conforme au droit communautaire.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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