(292) Cette politique de développement des énergies renouvelables trouve son fondement dans le traité et notamment dans son article 174 qui prévoit que la politique de la Communauté contribue à "l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles". La Commission considère que, dans la balance d'intérêts établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) in fine, du traité, il doit être tenu compte du fait que ce régime s'inscrit dans la ligne tracée au niveau communautaire en vue de la promotion des énergies renouvelables.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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