(385) Compte tenu de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, la Commission considère que la compatibilité des aides avec le marché commun doit porter sur le régime d'aides tel qu'il fait l'objet de l'autorisation du Conseil, à savoir un régime dont seules les unités de production des biocarburants en question ayant reçu un agrément de la part des autorités françaises au plus tard le 31 décembre 2003 peuvent bénéficier, et dans les conditions établies dans la même décision, à savoir: - ces agréments ont une durée de validité maximale de six ans, démarrant à la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003, jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement, - les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.