Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(29) Les agréments accordés sont validés chaque année, les opérateurs agréés devant apporter chaque année la preuve: - qu'ils disposent d'un approvisionnement en matière végétale en adéquation avec leur agrément et que les volumes produits l'année précédente ont bien mis en oeuvre exclusivement des matières premières végétales, - qu'ils ont mis sur le marché en France un volume de biocarburants répondant aux spécifications françaises égal au volume mentionné dans leur agrément.

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