(377) Au vu de ce qui précède, et à l'issue de l'examen de la compatibilité de l'exonération fiscale de l'ETBE en France, la Commission est arrivée à la même conclusion que celle à laquelle elle était parvenue dans sa décision annulée du 9 avril 1997, à savoir qu'elle considère que cette exonération peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), comme étant destinée à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cependant, suite à l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, la Commission ne pourrait déclarer la compatibilité du régime en cause sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 88, paragraphe 3, du traité, car ce régime d'aide ne répond pas aux exigences posées par l'article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 92/81/CEE, tel qu'interprété par le Tribunal.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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