Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 334

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 334 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(334) Pour donner un ordre de grandeur, la superficie totale des terres arables couverte par la PAC pouvant produire des céréales, des graines oléagineuses et des protéines végétales est limitée à environ 54 millions d'hectares pour les Quinze. Le gel des terres obligatoire pour 2001-2002 représente environ 4 millions d'hectares auxquels s'ajoute 1,6 million d'hectares de gel volontaire, soit un total de 5,6 millions d'hectares. Compte tenu de cette superficie et si l'on considère uniquement la biomasse primaire en fonction des récoltes, on peut estimer qu'entre 4 et 15 millions de tep de biocarburants pourraient servir aux transports, soit entre 1,2 et 5 % de la consommation européenne totale de produits pétroliers. Toutefois, la mesure dans laquelle les producteurs pourraient utiliser des terres en jachère pour ce type de culture dépendra des prix de marché et en tous cas des limites imposées par l'accord de Blair House sur l'utilisation de jachères pour la production de dérivés de cultures non alimentaires, soit l'équivalent de 1 million de tonnes de farine de soja. De plus, l'accord de Blair House limite également la production de graines oléagineuses bénéficiant de subventions spécifiques, à un maximum de 5 millions d'hectares. Il apparaît donc que la décision prise dans le contexte de l'agenda 2000, d'aligner les aides pour les graines oléagineuses au niveau des aides pour les céréales, mettant fin ainsi aux subventions spécifiques pour les graines oléagineuses, a créé les conditions pour que la production de graines oléagineuses dans la Communauté puisse répondre en grande part à une telle demande, hors du contexte des jachères étant donné que les possibilités de recourir à ces terres en jachère sont extrêmement limitées. D'autres sources pour la production de biocarburants telles que les céréales, y compris le maïs, la betterave sucrière ou les ligno-cellulosiques ne sont pas couvertes par l'accord de Blair House; elles restent donc simplement soumises aux règles normales de la concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).