Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 365

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 365 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(365) Finalement, en ce qui concerne la demande de BP Chemicals d'inclure dans la décision finale la condition que l'éthanol-carburant soit produit sur un site industriel obligatoirement séparé de tout site industriel produisant de l'éthanol destiné au marché traditionnel, ou, à titre subsidiaire, si cette séparation n'est pas envisageable, que des limitations de capacité soient introduites pour neutraliser les avantages décrits au considérant 85, et notamment l'avantage résultant des économies d'échelle, cette demande ne s'avère pas justifiée par les données disponibles. En effet, le possible avantage résultant des économies d'échelle ne s'est pas traduit dans les faits: l'augmentation spectaculaire et constante - grâce à l'aide d'État - de la production d'éthanol carburant en France entre 1991 et 1999 n'a pas donné lieu à une augmentation similaire de la production de bioéthanol agricole non destiné à la carburation. La production de bioéthanol à l'exclusion de l'usage en carburation est passée de 3565891 hectolitres à 3724739 hectolitres, soit une augmentation de 0,07 % alors que la production d'éthanol de synthèse a progressé de 4,86 %. Compte tenu de l'évolution du secteur, et étant donné la limitation dans le temps du régime d'aides résultant de la décision 2002/266/CE, telle que détaillée au considérant 385 de la présente décision, la Commission considère qu'une condition telle que proposée par BP Chemicals irait au-delà des risques des distorsions indirectes de concurrence qui pourraient résulter de l'agrément de nouvelles usines d'ETBE en France avant le 31 décembre 2003. Cette analyse ne préjuge pas de la position que la Commission pourrait adopter par rapport à toute réduction fiscale en faveur des biocarburants que la France accorderait au-delà de la période couverte par la décision 2002/266/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).