Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 281

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 281 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(281) Pour ce qui est de la durée des agréments, la France a communiqué à la Commission les ratios objectifs à prendre en considération à cet effet. En outre, la décision 2002/266/CE, par laquelle le Conseil a autorisé la France à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur des biocarburants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, exclut que des dérogations illimitées dans le temps puissent être autorisées et fixe une période de six années comme période appropriée en termes économiques pour répondre aux besoins de planification des projets d'investissements dans le cas en question. Dès lors, seules des dérogations individuelles d'une durée maximale de six années, à compter de la date de délivrance de l'agrément, sont en mesure de respecter les exigences découlant des dispositions communautaires relatives aux accises.

Aller plus loin

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