(37) Les agréments délivrés aux unités retenues ont une durée de validité de neuf ans ou de trois ans. Le type d'agrément octroyé est fonction, d'une part, de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants du site considéré et, d'autre part, de l'importance de l'activité de production de biocarburant par rapport à l'activité totale du site dans le secteur de la chimie.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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