Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(37) Les agréments délivrés aux unités retenues ont une durée de validité de neuf ans ou de trois ans. Le type d'agrément octroyé est fonction, d'une part, de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants du site considéré et, d'autre part, de l'importance de l'activité de production de biocarburant par rapport à l'activité totale du site dans le secteur de la chimie.

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