Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 168

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 168 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(168) Les perspectives d'évolution sont liées aux avantages techniques apportés mais aussi à l'utilisation de composants issus de la biomasse, comme matière renouvelable. Les pétroliers recherchent ces éléments qui permettent un début de dilution des formules pétrolières et aussi d'introduire du carbone non fossile dans les carburants. À ce titre, l'éthanol de synthèse obtenu à partir de carbone fossile ne peut être à parité avec l'éthanol obtenu à partir du végétal, et compte tenu des aspects énergétiques et environnementaux globaux, il ne peut pas avoir la même valeur économique. D'autre part, l'éthanol issu du végétal pourrait être utilisé dans les piles à combustible et présente actuellement le meilleur bilan énergétique pour cette application. Toutes ces évolutions seront liées à l'amenuisement du stock de pétrole fossile, mais aussi à sa consommation mondiale qui augmente et, en corollaire, à son prix qui présente une poussée périodique que personne ne sait maîtriser. La lutte contre l'effet de serre aura aussi un effet de recherche de solutions de substitution d'énergie. Les perspectives énergétiques à moyen terme obligent à maîtriser les consommations, à réduire les émissions polluantes et à développer des énergies de substitution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).