Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(34) Aucune production ne peut être sous-traitée. La production d'une unité doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente désignée par l'État de production en accord avec la France, et toute production destinée au marché français doit faire l'objet d'une délivrance par cette autorité d'un certificat de production qui doit obligatoirement accompagner les biocarburants et être présenté au bureau de douane auquel est rattaché l'entrepôt fiscal dans lequel sera effectué le mélange.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).