(34) Aucune production ne peut être sous-traitée. La production d'une unité doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente désignée par l'État de production en accord avec la France, et toute production destinée au marché français doit faire l'objet d'une délivrance par cette autorité d'un certificat de production qui doit obligatoirement accompagner les biocarburants et être présenté au bureau de douane auquel est rattaché l'entrepôt fiscal dans lequel sera effectué le mélange.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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