(366) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'avantage fiscal accordé au bioéthanol destiné à la carburation n'a pas d'incidence négative sur le marché de l'éthanol de synthèse et que, dès lors, cette situation n'est pas de nature à peser négativement dans la balance d'intérêts établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) in fine, du traité, au regard de l'intérêt commun poursuivi par le régime sous examen. 2.5. Compensation du surcoût lié à la production d'une énergie non fossile
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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