(375) Il est à souligner, en tout état de cause, que l'encadrement actuel expose, en son point E.3.3, que les aides en faveur de la production d'énergies renouvelabes constituent généralement des aides en faveur de l'environnement susceptibles de faire l'objet d'une décision positive de la Commission, notamment dans les conditions définies par son point 60 qui prévoit: "À la différence de la plupart des autres énergies renouvelables, la biomasse requiert des investissements relativement moins élevés, mais doit supporter des coûts de fonctionnement plus élevés. En conséquence, la Commission pourra accepter des aides au fonctionnement permettant de dépasser la couverture des investissements, lorsque les États membres pourront démontrer que les coûts totaux supportés par les entreprises après amortissement des installations continuent à dépasser les prix de marché de l'énergie."
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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