Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(28) Les volumes pour lesquels une unité peut demander un agrément sont déterminés en fonction des critères suivants: - pour les unités déjà en activité et ayant régulièrement commercialisé des biocarburants, seront retenues les capacités de production de ces sites permettant une production effective et régulière de biocarburants(13), sauf si les unités sont déjà en activité et ont obtenu précédemment un agrément dans un État membre, sans pour autant produire à hauteur de cet agrément. Dans ce cas, elles ne peuvent solliciter un agrément pour un volume supérieur à leur production passée effective, sauf à pouvoir justifier d'une augmentation de capacité de production du fait d'investissements nouveaux spécifiques à la production de biocarburants. L'année de plus forte production parmi les trois dernières années sera prise en compte à cette fin, - pour les unités récentes et spécifiquement construites dont la montée en charge est en cours, la capacité technique de production des sites sera prise en considération. Sont visés par ce critère les investissements réalisés depuis moins de trois ans, - une unité aménagée pour produire des biocarburants sans investissement nouveau, mais n'en ayant jamais produit à ce jour, pourra bénéficier, durant une première période "test", d'un agrément pour un volume maximal de 5000 tonnes par an. Ce volume sera attribué pour le premier appel à candidatures (en cas de demande recevable), dès qu'un second appel à candidatures sera lancé, l'unité de production en question pourra présenter des demandes pour des volumes complémentaires si lors du ou des exercice(s) précédent(s) elle a mis sur le marché en France les quantités agréées, - les opérateurs qui vont réaliser des investissements nouveaux de production de biocarburants pourront solliciter un agrément pour la capacité technique envisagée dès lors que ces projets auront été engagés de façon irrévocable au jour de la demande d'agrément. Cet agrément ne sera définitivement acquis qu'après construction et mise en activité de l'unité faisant l'objet du projet. Selon les autorités françaises, l'exigence et la gestion de ce caractère irrévocable sont analogues à celles retenues dans le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(14).

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