(19) D'autre part, le Tribunal précise dans son arrêt que rien ne s'oppose à ce que des régimes de défiscalisation en faveur d'une meilleure pénétration des biocarburants sur le marché puissent faire l'objet d'une décision du Conseil prise en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE: "Il convient de relever, enfin, que rien ne s'opposerait à ce que des régimes de défiscalisation en faveur d'une meilleure pénétration des biocarburants sur le marché, tel celui qui fait l'objet de la présente affaire, soient mis en place conformément au programme Altener, tout en répondant aux exigences posées par la directive 92/81, puisque de tels régimes peuvent faire l'objet d'une décision du Conseil prise en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81. De nombreux programmes des États membres visant à promouvoir l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement ont d'ailleurs été approuvés par le Conseil conformément à cette disposition, ainsi qu'il ressort des réponses fournies par la Commission aux questions écrites posées par le Tribunal et des déclarations du représentant de celle-ci à l'audience." III. DESCRIPTION DE LA MESURE
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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