Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 89 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(89) La mesure la plus efficace qui peut être adoptée pour s'assurer que la distorsion soit réduite au minimum est d'exiger que le bioéthanol destiné au marché des carburants soit produit exclusivement sur des sites de production d'éthanol réservés à 100 % à la production de carburant. BP Chemicals désigne une telle disposition sous le terme d'"isolement" (ringfencing) des sites de production. Ceci impliquerait, selon lui, que les installations industrielles qui produisent de l'éthanol dans le cadre d'un régime d'aides d'État à la production de carburants ne devraient absolument pas fournir de matière aux marchés industriel et des boissons. Le fait d'isoler physiquement les sites de production d'éthanol-carburant des entreprises qui souhaitent bénéficier de contrats de production d'éthanol-carburant éliminerait, ou du moins réduirait au minimum, la majeure partie des avantages déloyaux.

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