(386) Afin de s'assurer du respect de la présente décision, il convient d'établir une obligation spécifique vis-à-vis de la France de présenter des rapports annuels détaillant les unités de production des biocarburants ayant reçu un agrément de la part des autorités françaises au plus tard le 31 décembre 2003. Il y a lieu, par conséquent, d'inviter les autorités françaises à fournir, annuellement, le détail des unités de production agréées (dénomination sociale, localisation, nationalité), des volumes totaux agréés, des volumes attribués aux unités de production agréées ainsi que des volumes pour lesquels celles-ci avaient demandé l'agrément. La Commission sera en outre informée, s'il y a lieu, des principaux motifs qui ont amené vos autorités à juger irrecevables certaines demandes d'agrément ou à ne pas attribuer les agréments pour les volumes demandés. VII. CONCLUSION
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 386
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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