(274) Pour que le régime sous examen puisse être considéré comme compatible avec le marché commun en tant qu'aide destinée à faciliter le développement d'un secteur d'activité que l'on veut promouvoir dans la Communauté, il convient de s'assurer qu'il n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À cet égard, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), peut s'appliquer seulement si le dispositif en question prévoit des critères objectifs dans les conditions d'éligibilité des entreprises intéressées (c'est-à-dire la possibilité de présenter une demande d'agrément) ainsi que l'absence de caractère discrétionnaire dans le choix par les pouvoirs publics des unités de production qui pourront bénéficier de la détaxation.
Décision 2003/238/CE · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
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