Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 274

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 274 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(274) Pour que le régime sous examen puisse être considéré comme compatible avec le marché commun en tant qu'aide destinée à faciliter le développement d'un secteur d'activité que l'on veut promouvoir dans la Communauté, il convient de s'assurer qu'il n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À cet égard, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), peut s'appliquer seulement si le dispositif en question prévoit des critères objectifs dans les conditions d'éligibilité des entreprises intéressées (c'est-à-dire la possibilité de présenter une demande d'agrément) ainsi que l'absence de caractère discrétionnaire dans le choix par les pouvoirs publics des unités de production qui pourront bénéficier de la détaxation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).