Décision 2003/238/CE · Article

Article considérant 371

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/238/CE
RattachementDécision 2003/238/CE
Versionacte d'origine du 15/05/2002 (CELEX 32003D0238)
RéférenceConsidérant 371 de la décision 2003/238/CEEUR-Lex →

(371) La Commission considère en outre qu'une comparaison basée sur la différence de coût avec le MTBE, méconnaîtrait que le but fondamental du régime n'est pas de promouvoir l'emploi de tel ou tel composé oxygéné mais plutôt d'encourager l'utilisation des biocarburants. L'objectif n'est pas simplement de persuader ceux qui utilisent déjà le MTBE de se convertir à l'ETBE, mais de promouvoir l'utilisation de l'ETBE en tant que succédané partiel de l'essence, qui est renouvelable et propre, et qui est le seul moyen de le faire étant de rendre cette substitution indolore pour le consommateur. 2.6. L'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement

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