(26) Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Preussag/Hebel(7), la Commission a pris en considération deux marchés de produits distincts, sans cependant en retenir un. Elle a considéré, d'une part, la possibilité d'un marché regroupant tous les matériaux de construction de murs, y compris les briques, les briques silico-calcaires, les blocs de béton cellulaire et les blocs de béton ponce, avec lesquels les murs peuvent être construits "pierre par pierre" (maçonnerie). Il était ressorti de l'enquête menée que ces produits étaient interchangeables au stade de la conception du projet de construction. Dans le cadre de ce marché, la Commission a admis qu'une autre distinction, entre murs porteurs et murs non porteurs, était possible (maçonnerie porteuse). Les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place n'ont pas été pris en compte dans ces considérations. c) Pratique du Bundeskartellamt allemand (maçonnerie)
Décision 2003/260/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/260/CE
RattachementDécision 2003/260/CE
Versionacte d'origine du 21/02/2002 (CELEX 32003D0260)
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