Droit de l'Union · Texte intégral

2003/260/CE: Décision de la Commission, du 21 février 2002 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (Affaire COMP/M.2495 — Haniel/Fels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 554]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/260/CE
Adopté le21 février 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 99 considérants
CELEX32003D0260
RéférenceDécision 2003/260/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (99)
(1)

(1) Le 4 septembre 2001, l'entreprise Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagsstoffe GmbH (HBI) a notifié à la Commission, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé "le règlement sur les concentrations"), un projet de concentration par lequel elle entend acquérir le contrôle exclusif de l'entreprise Fels-Werke GmbH (ci-après dénommée "Fels") par le biais d'un rachat d'actions.

(2)

(2) Après examen de cette notification, la Commission a tout d'abord constaté que l'opération de concentration envisagée relevait du règlement sur les concentrations et soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord EEE.

(3)

(3) La Commission a donc décidé, le 17 octobre 2001, d'engager la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Par décision prise le même jour, la Commission a renvoyé la partie de l'affaire afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes compétentes, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

(4)

(4) Après un examen approfondi de l'affaire, la Commission est à présent parvenue à la conclusion que le projet de concentration notifié n'entraînera ni la création ni le renforcement d'une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée d'une manière significative dans une partie substantielle du marché commun. I. PARTIES ET PROJET

(5)

(5) HBI est une filiale indirecte de Franz Haniel & Cie GmbH (ci-après dénommée "Haniel"), une holding allemande aux activités diversifiées. Dans le secteur des matériaux de construction, Haniel exerce des activités de production et de distribution de matériaux de construction de murs, tels que les briques silico-calcaires, le béton cellulaire et le béton prêt à l'emploi. Bien qu'elle exerce l'essentiel de ses activités en Allemagne, Haniel est également présente aux Pays-Bas du fait qu'elle détient une participation indirecte dans l'entreprise commune néerlandaise Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (CVK). Haniel détient des participations dans environ trente usines de production de briques silico-calcaires en Allemagne, huit aux Pays-Bas, une en Belgique et deux en Pologne. En outre, elle exploite une usine de production de briques silico-calcaires de parement au Danemark et détient des participations dans trois usines de production de béton prêt à l'emploi en France.

(6)

(6) Le 16 octobre 2001, Haniel a notifié à la Commission une opération de concentration, à savoir sa prise de contrôle de l'entreprise Ytong Holding AG (Ytong), une filiale de Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, qui est, quant à elle, contrôlée par l'entreprise britannique RMC plc. (affaire COMP/M.2568 - Haniel/Ytong). Cette notification est encore pendante. Le 30 novembre 2001, la Commission a également renvoyé la partie de cette affaire afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes compétentes, conformément à l'article 9 du règlement sur les concentrations, et a par ailleurs engagé la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), de ce règlement à l'égard de cette opération de concentration.

(7)

(7) Fels, qui est une filiale de l'entreprise allemande Preussag AG (Preussag), produit elle-même, ou par l'intermédiaire de sa filiale Hebel AG (Hebel), des matériaux de construction, tels que le béton cellulaire, les produits calcaires, les panneaux en fibres de plâtre et les mortiers prêts à l'emploi, et les distribue. Elle exerce en outre des activités de production et de distribution de maisons préfabriquées en béton cellulaire ainsi que des activités de conception et de construction d'installations industrielles également en béton cellulaire. Haniel envisage d'acquérir toutes les parts que Preussag détient dans Fels. II. OPÉRATION DE CONCENTRATION

(8)

(8) Le projet envisagé permettra à Haniel d'acquérir le contrôle exclusif de Fels. Il s'agit donc d'une opération de concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(9)

(9) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial supérieur à 5 milliards d'euros(5) (Haniel: 18,7 milliards d'euros et Fels: 0,8 milliard d'euros). Haniel et Fels réalisent toutes deux un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'euros (Haniel: 17,5 milliards d'euros et Fels: 0,7 milliard d'euros). Fels réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté en Allemagne, ce qui n'est pas le cas de Haniel. L'opération de concentration notifiée est donc de dimension communautaire. IV. PROCÉDURE

(10)

(10) Le 28 septembre 2001, l'autorité de concurrence allemande compétente, le Bundeskartellamt, a demandé à la Commission de renvoyer la partie du projet de concentration afférente à l'Allemagne aux autorités de concurrence allemandes. Cette demande de renvoi concerne le marché allemand des matériaux de remplissage et d'élévation, mais pas les marchés des matériaux de construction de murs en dehors de l'Allemagne. Par décision du 17 octobre 2001, la Commission a renvoyé la partie de l'affaire afférente à l'Allemagne aux autorités allemandes compétentes.

(11)

(11) À la même date, elle a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, à l'égard de la partie de l'affaire non renvoyée aux autorités allemandes. V. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

(12)

(12) Les activités des parties se chevauchent au niveau de la production et de la vente de matériaux de construction de murs. Haniel produit et vend des briques et des éléments silico-calcaires aux Pays-Bas par l'intermédiaire de l'entreprise commune CVK. Fels vend quant à elle des produits en béton cellulaire et en plâtre. Outre la brique silico-calcaire, le béton cellulaire et les produits en plâtre, les produits en béton et les briques, et dans une moindre mesure la tôle d'acier et les panneaux de bois, sont utilisés pour la construction des murs. 1. PRODUITS

(13)

(13) La brique silico-calcaire est une brique de construction qui est fabriquée avec de la chaux, du sable et de l'eau, avant d'être moulée et durcie à la vapeur. Les briques silico-calcaires sont destinées exclusivement à la construction de murs. Elles sont généralement crépies, lissées avec un enduit mince ou revêtues d'un parement. Lorsque la construction en briques silico-calcaires est visible, il s'agit en règle générale de briques de parement, qui ne sont produites que dans de petites dimensions(6). Ces briques constituent un marché distinct qui ne sera pas examiné de manière plus précise dans la présente décision, car les parties ne produisent que peu de briques de ce type. Outre les briques, des éléments silico-calcaires de plus grandes dimensions sont également utilisés [aux Pays-Bas, leurs dimensions maximales sont habituellement: 900 x 625 x 300 millimètres (mm)].

(14)

(14) Le béton cellulaire est un matériau de construction composé de sable, de chaux et de ciment. Au cours de son processus de fabrication, l'ajout de poudre d'aluminium et d'eau provoque une réaction qui lui confère une fine texture cellulaire. Les produits en béton cellulaire (briques et éléments) sont principalement utilisés pour la construction de bâtiments. En ce qui concerne les murs, ils (en particulier les briques et les éléments en béton cellulaire à haute densité) peuvent non seulement servir à la construction des murs porteurs, mais aussi à celle des murs non porteurs.

(15)

(15) Le plâtre est un matériau de construction léger qui n'est utilisé que pour les murs non porteurs, car sa force portante est très faible. Il se présente sous forme de carreaux et de plaques.

(16)

(16) Le béton est un autre matériau de construction de murs très utilisé. Les murs en béton peuvent être construits à partir de béton coulé sur place ou d'éléments préfabriqués en béton. Ce matériau se présente aussi sous une troisième forme: les blocs de béton de petites dimensions. Le béton n'est utilisé que pour la construction de murs porteurs.

(17)

(17) Le béton coulé sur place peut être soit coulé dans des coffrages spécialement montés sur place, selon la méthode traditionnelle, soit utilisé dans des "coffrages tunnel" préfabriqués, qui permettent de couler en une seule opération les murs et les plafonds, selon la méthode de construction en tunnel (en néerlandais: "tunnelgietbouw"). Cette dernière méthode implique des coûts fixes élevés et n'est donc rentable que pour les projets de construction prévoyant un grand nombre d'étages rectangulaires identiques. Par conséquent, elle ne convient pas pour les projets plus petits ni pour ceux qui ne prévoient pas de formes rectangulaires ni la réutilisation des coffrages.

(18)

(18) Les éléments préfabriqués en béton sont produits dans des usines selon des spécifications précises, avant d'être transportés sur le chantier et utilisés dans le bâtiment auquel ils sont destinés. Il s'agit essentiellement de murs entiers. Ces éléments sont nettement plus gros que les briques ou les éléments silico-calcaires, qui sont principalement utilisés pour la maçonnerie, et leur utilisation exige un équipement lourd. Ils sont donc en premier lieu destinés aux grands projets. Ils sont surtout utilisés dans le secteur de la construction non résidentielle (en néerlandais: "utiliteitsbouw" ou, en abrégé, "u-bouw") et, dans une moindre mesure, dans celui de la construction résidentielle ("woningbouw" ou "w-bouw").

(19)

(19) Les briques sont fabriquées à partir d'un mélange d'argile et d'eau et sont cuites à une température supérieure à 1000 °C. Il s'agit du matériau de maçonnerie traditionnel. Toutefois, la taille des différentes briques est limitée, car des déformations, telles que la rétraction et les déformations en arc, se produisent à la cuisson. C'est pourquoi un jointoiement est également nécessaire lors de la pose pour corriger ces déformations. Par ces aspects, la pose des briques constitue un procédé long et à coûts de main-d'oeuvre élevés.

(20)

(20) Les plaques de tôle d'acier sont principalement utilisées dans le secteur de la construction non résidentielle et, dans une moindre mesure, dans celui de la construction résidentielle. Elles servent, par exemple, dans les structures porteuses en béton ou en acier. Dans ces cas, le mur se compose habituellement de deux plaques de tôle d'acier entre lesquelles est placé un isolant ("plaques-sandwich métalliques").

(21)

(21) Les panneaux de bois sont utilisés dans les secteurs de la construction non résidentielle et de la construction résidentielle, le plus souvent sous forme d'éléments préfabriqués destinés à recouvrir les surfaces extérieures des bâtiments qui ne comportent pas de murs extérieurs porteurs. Aux Pays-Bas, le bois n'est que très rarement utilisé pour des murs porteurs. 2. DÉFINITIONS DU MARCHÉ DE PRODUITS CONSIDÉRÉES

(22)

(22) Pour déterminer un marché de produits, la Commission doit apprécier toute une série de définitions différentes. Il convient de tenir compte du fait que l'utilisation et, partant, l'interchangeabilité des différents matériaux de construction de murs dépendent d'une manière non négligeable des habitudes et des traditions nationales en matière de construction ainsi que des conditions et des règles du secteur du bâtiment, et peuvent donc varier très fortement entre certains États membres de l'EEE. La Commission a essentiellement limité son examen à la situation aux Pays-Bas parce que ce n'est que dans cet État membre que l'opération de concentration entraîne un cumul de parts de marché tombant sous le coup des règles de concurrence. a) Définition du marché avancée par la partie notifiante (matériaux de construction de murs)

(23)

(23) Compte tenu des conditions de concurrence existantes, en particulier de l'absence de toute différenciation au niveau des prix en ce qui concerne l'utilisation et des conditions uniformes de distribution par l'intermédiaire de grossistes en matériaux de construction, Haniel considère qu'il existe un marché unique des matériaux de construction de murs. Tous les produits qui sont utilisés pour la construction de murs relèvent de ce marché: les briques, les blocs de béton, les briques silico-calcaires, les blocs de béton cellulaire, les éléments préfabriqués en béton, les éléments silico-calcaires, les éléments en béton cellulaire, le mortier pour maçonnerie, le béton coulé sur place, la tôle d'acier, les plaques et les carreaux de plâtre et les panneaux de bois. En ce qui concerne la conception d'un bâtiment, Haniel avance que l'on peut généralement choisir entre plusieurs techniques de construction de murs.

(24)

(24) Haniel explique que l'architecte ou le concepteur du projet définit généralement les spécifications à respecter en ce qui concerne la force portante, la résistance au vieillissement, le coût d'entretien, l'isolation thermique, la protection contre les incendies et l'isolation phonique du bâtiment. Parfois, l'architecte ajoute aux spécifications du bâtiment un choix de matériaux de construction. Haniel prétend toutefois, que ces spécifications permettent souvent d'opter pour d'autres solutions. L'entrepreneur est libre de choisir les matériaux de construction, pour autant qu'il respecte le cahier des charges. Dans sa proposition, l'entrepreneur peut spécifier un matériau ou en proposer plusieurs.

(25)

(25) Haniel admet néanmoins que les différents matériaux de construction de murs ne sont pas parfaitement interchangeables pour toutes les applications. Compte tenu des différences considérables qui existent entre les spécifications des matériaux utilisés pour les murs porteurs et celles des matériaux utilisés pour les murs non porteurs, Haniel considère que l'on peut raisonnablement établir une distinction entre le marché des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction pour murs non porteurs. b) Pratique antérieure de la Commission (maçonnerie/maçonnerie porteuse)

(26)

(26) Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Preussag/Hebel(7), la Commission a pris en considération deux marchés de produits distincts, sans cependant en retenir un. Elle a considéré, d'une part, la possibilité d'un marché regroupant tous les matériaux de construction de murs, y compris les briques, les briques silico-calcaires, les blocs de béton cellulaire et les blocs de béton ponce, avec lesquels les murs peuvent être construits "pierre par pierre" (maçonnerie). Il était ressorti de l'enquête menée que ces produits étaient interchangeables au stade de la conception du projet de construction. Dans le cadre de ce marché, la Commission a admis qu'une autre distinction, entre murs porteurs et murs non porteurs, était possible (maçonnerie porteuse). Les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place n'ont pas été pris en compte dans ces considérations. c) Pratique du Bundeskartellamt allemand (maçonnerie)

(27)

(27) Dans sa pratique constante, le Bundeskartellamt définit le marché de produits dans le secteur des matériaux de construction, comme la Commission l'avait fait initialement dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Preussag/Hebel. Il suppose l'existence d'un marché des matériaux de remplissage et d'élévation, dont relèvent les produits en béton cellulaire, les produits silico-calcaires, les briques de construction et les blocs de béton ponce et de béton. Le Bundeskartellamt n'établit pas de distinction entre murs porteurs et murs non porteurs. Il considère que les matériaux utilisés pour construire ces deux types de murs sont essentiellement les mêmes en Allemagne. d) Pratique de l'autorité de concurrence néerlandaise NMa (matériaux de construction de murs porteurs)

(28)

(28) La Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, l'autorité de concurrence néerlandaise) établit en revanche une distinction entre murs porteurs et murs non porteurs parce qu'elle considère qu'aux Pays-Bas, les matériaux utilisés pour les construire sont très différents(8). La brique silico-calcaire, qui sert pour ces deux types de murs, est en concurrence avec des matériaux différents selon qu'elle est utilisée pour l'une ou l'autre application. Dans sa définition du marché des matériaux de construction pour murs porteurs, la NMa a inclus l'ensemble des matériaux de construction qui sont utilisés pour ce type de murs, à savoir non seulement les matériaux ("pierre par pierre") précités, mais aussi les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place. Toutefois, il convient d'observer que la NMa a ouvert, dans une décision postérieure, la possibilité d'établir une distinction entre le béton coulé sur place et les autres matériaux de construction de murs(9). 3. APPRÉCIATION

(29)

(29) Sur la base des informations dont elle dispose et, en particulier, de l'étude du marché qu'elle a réalisée dans la présente affaire, la Commission conclut, comme la NMa, qu'il existe deux marchés de produits distincts aux Pays-Bas: celui des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction pour murs non porteurs. Une subdivision de ces marchés, entre matériaux de maçonnerie et autres matériaux (notamment les produits en béton), n'est cependant pas pertinente. Le premier de ces marchés comprend tous les matériaux qui sont utilisés pour construire des murs porteurs, tels que la brique, la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, les blocs de béton, les éléments préfabriqués en béton et, éventuellement, le béton coulé sur place. Toutefois, il ressort des conclusions de l'étude du marché que le béton coulé sur place, en particulier celui qui est utilisé selon la méthode de construction en tunnel, ne ferait pas partie de ce marché. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question, car elle n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'opération de concentration. Le second de ces marchés englobe, quant à lui, tous les matériaux qui sont utilisés pour construire des murs non porteurs, tels que la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, les carreaux et les plaques de plâtre, les plaques de tôle d'acier et le bois. Les raisons qui motivent cette conclusion sont les suivantes.

(30)

(30) Tous les matériaux de construction que Haniel a inclus dans sa proposition de définition du marché conviennent à la construction de murs et sont effectivement utilisés à cette fin. L'étude du marché réalisée par la Commission aux Pays-Bas a toutefois montré que ces matériaux ne sont pas tous en concurrence les uns avec les autres. a) Propriétés des différents matériaux de construction de murs

(31)

(31) Les matériaux de construction de murs précités possèdent des propriétés différentes, qui sont prises en compte lors du choix d'un matériau pour un projet de construction donné.

(32)

(32) La brique silico-calcaire est un matériau bon marché qui certes n'existe pas dans les dimensions des éléments préfabriqués en béton, mais dont les dimensions - qui peuvent atteindre 900 x 625 x 300 millimètres (mm) - dépassent celles des briques de construction traditionnelles. En outre, elle possède - comme le béton cellulaire - une surface lisse qu'il n'est pas nécessaire d'égaliser par jointoiement. Les éléments peuvent être collés. De plus, les produits silico-calcaires sont sciés à l'usine selon les plans afin que les éléments formant le pignon ou les ouvertures de fenêtre soient préfabriqués. Ces aspects permettent de réduire le temps nécessaire à la construction et les coûts de main-d'oeuvre par rapport, par exemple, aux briques. Parallèlement, ce matériau n'exige pas de gros investissements, tels que des grues lourdes, comme c'est le cas pour les éléments préfabriqués en béton ou les coffrages utilisés pour le béton coulé sur place. Aux Pays-Bas, la brique silico-calcaire est utilisée, en raison de ses excellentes propriétés porteuses, pour la construction des murs porteurs et, dans une moindre mesure, pour celle des murs non porteurs. Dans ce pays, environ [60-80]*(10)-[ > 80]* % des briques silico-calcaires utilisées sont destinés à des murs porteurs. Pour la construction de murs non porteurs, la brique silico-calcaire présente l'inconvénient d'être relativement lourde (environ deux fois plus lourde que le béton cellulaire). Toutefois, elle possède de bonnes propriétés en matière d'isolation phonique et convient surtout aux hauts murs non porteurs, qui sont souvent nécessaires dans le secteur de la construction non résidentielle. Aux Pays-Bas, la brique silico-calcaire est le matériau de construction traditionnel, et celui qui est le plus utilisé.

(33)

(33) Les éléments préfabriqués en béton n'impliquent pas de frais de maçonnerie, car ils ont déjà les dimensions du mur à construire. Le béton est un produit qui peut être fabriqué avec des matières premières relativement simples. Toutefois, des machines de grande taille, telles que les grues, doivent être utilisées pour mettre en place ces éléments, ce qui entraîne certains coûts d'investissement. Pour les projets de taille moyenne à partir de 10 unités, cela peut se traduire par des économies d'échelle, étant donné que le mur est fabriqué à l'usine et que sa mise en place sur le chantier nécessite relativement peu de personnel et de temps. Plus le projet est important, plus les coûts du mur préfabriqué sont bas.

(34)

(34) Le béton coulé sur place exige les coûts d'investissement les plus importants sur le chantier pour sa mise en oeuvre, et cela vaut en particulier pour le béton coulé sur place suivant la méthode de construction en tunnel. Dans ce type de construction, la fabrication et l'utilisation répétée du coffrage nécessaire au moulage sont si coûteuses qu'elles ne deviennent rentables qu'à partir de 30 à 50 unités résidentielles, pour autant que ces dernières aient la même forme et les mêmes dimensions. Ce type de construction ne présente donc guère de souplesse en ce qui concerne ces deux aspects. Or, aux Pays-Bas, par souci d'éviter l'uniformité, on aspire à plus de souplesse également dans les grands projets. Le béton coulé sur place est utilisé non seulement pour la construction de logements individuels, mais aussi pour celle d'immeubles, lorsque leur force portante est assurée par une ossature en béton, remplie ensuite avec des matériaux de construction de murs non porteurs.

(35)

(35) Le béton cellulaire est un matériau cher. Il est produit à partir de matières premières de haute qualité et chères, moyennant des coûts énergétiques élevés. Les gros éléments doivent être coulés autour d'une armature en acier (béton armé), ce qui renchérit encore leur prix, car la fabrication de ces armatures est très coûteuse. Contrairement au ferraillage du béton, ces armatures doivent être protégées contre la corrosion au moyen d'un enduit. Les propriétés du béton cellulaire en matière de construction sont un peu moins bonnes que celles de la brique silico-calcaire, mais il est possible de construire des murs porteurs jusqu'à deux étages avec ce matériau. Il se distingue pourtant par d'excellentes propriétés en matière d'isolation thermique. En Allemagne, environ 80 % des produits en béton cellulaire utilisés pour la construction de murs sont destinés à des murs porteurs, contre 20 % seulement pour les murs non porteurs. Toutefois, aux Pays-Bas, ce rapport est inversé: environ 80 % à 85 % de ces produits sont destinés à des murs non porteurs.

(36)

(36) Le plâtre est un matériau léger et mince. Il est donc parfaitement indiqué pour les murs non porteurs. Les exigences en matière de force portante des sols sont faibles, et les murs en plâtre permettent de gagner de la place. Comme sa force portante est insuffisante, le plâtre est exclusivement réservé aux murs non porteurs.

(37)

(37) Les briques sont, comparativement, des matériaux de construction de petites dimensions. En raison de leur surface irrégulière, elles doivent être jointoyées. En comparaison, leur pose exige beaucoup de temps et se caractérise par des coûts de main-d'oeuvre élevés, ce qui les rend inadaptées à la construction industrielle. b) La différence entre matériaux de construction pour murs porteurs et matériaux de construction pour murs non porteurs

(38)

(38) L'étude du marché a montré que le choix du matériau de construction pour un projet donné est non seulement influencé par le donneur d'ouvrage et l'architecte, mais aussi par l'entrepreneur. L'influence de chacune de ces trois catégories d'intervenants sur le choix du matériau est fonction du projet.

(39)

(39) La précision des préférences du donneur d'ouvrage en ce qui concerne, par exemple, l'esthétique et les coûts de construction joue un rôle de la même manière que les directives de l'architecte. Les critères pris en compte lors du choix des différents matériaux sont la qualité, les propriétés en matière de construction, la souplesse d'utilisation, l'aspect, le prix et les coûts de mise en oeuvre. À cet égard, les spécifications du projet doivent être prises en considération de la même manière que la destination du bâtiment, la force portante nécessaire, la résistance au vieillissement, la protection contre les incendies et l'isolation phonique, les autres possibilités techniques, le calendrier, etc., ainsi que le coût total du projet. S'il a le choix entre plusieurs matériaux, l'entrepreneur tiendra compte du coût et du temps nécessaire à la construction. Son choix sera par ailleurs influencé par l'expérience qu'il aura acquise avec certains matériaux et par les investissements et les équipements (par exemple, des grues) qui seront mis à sa disposition. S'agissant des facteurs de coût, il convient d'observer que les coûts de matériaux ne représentent toujours qu'une partie des coûts totaux liés à la construction d'un mur.

(40)

(40) Dans le cadre de son étude du marché, la Commission a donc interrogé tous ces décideurs sur la manière dont ils choisissent les matériaux de construction. De même, elle a demandé des renseignements aux producteurs des différents matériaux. Aux Pays-Bas, il est ressorti de cette enquête que le choix des matériaux de construction reposait sur une distinction essentielle entre les matériaux pour murs porteurs et ceux pour murs non porteurs.

(41)

(41) Cette distinction entre murs porteurs et murs non porteurs correspond, comme cet adjectif l'indique, à la fonction portante de chaque matériau de construction. Les murs porteurs assurent la stabilité d'un bâtiment. Il s'agit souvent de murs extérieurs. Toutefois, des murs intérieurs peuvent également avoir une fonction portante. Il faut distinguer de ces murs porteurs les murs qui n'ont pas de fonction portante dans le bâtiment, mais qui servent simplement de séparations ou à remplir les espaces dans une ossature porteuse (murs extérieurs et intérieurs). Les matériaux de construction pour murs porteurs doivent satisfaire à certaines spécifications en matière de résistance à la pression, de force portante et de rigidité. En revanche, d'autres spécifications - parfois même contraires - sont requises pour les matériaux de construction de murs non porteurs. Les murs non porteurs plus légers ont donc l'avantage de moins solliciter la force portante des planchers. Les murs non porteurs minces permettent quant à eux de gagner de la place.

(42)

(42) Eu égard aux exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les murs porteurs et les murs non porteurs, des matériaux de construction différents sont choisis aux Pays-Bas pour chacune de ces applications. Dans ce pays, c'est en premier lieu la brique silico-calcaire qui est utilisée pour les murs porteurs, [50-60]* % de l'ensemble de ces murs étant construits avec ce matériau. Le béton constitue le deuxième groupe de matériaux de construction: 12 % de l'ensemble des murs porteurs sont construits avec du béton coulé sur place, alors qu'au moins deux cinquièmes de ce matériau sont utilisés selon la méthode de construction en tunnel(11) et 8 % pour les murs porteurs construits avec des éléments préfabriqués en béton. Le béton cellulaire et la brique, dont les parts respectives sont de 2 % et de 5 %, ne jouent qu'un rôle très secondaire.

(43)

(43) En revanche, ce sont les produits en plâtre qui arrivent en tête pour les murs non porteurs. Ils sont utilisés pour construire 44 % de ces murs. Vient ensuite le béton cellulaire (20 %), suivi de la brique silico-calcaire [15-20]* %).

(44)

(44) Cette structure de la demande est caractéristique des Pays-Bas et diffère fondamentalement de celle des autres pays, comme par exemple l'Allemagne. Dans ce dernier pays, le rapport béton cellulaire pour murs porteurs/béton cellulaire pour murs non porteurs est exactement inverse. Alors que l'Allemagne utilise 80 % de l'ensemble des produits en béton cellulaire dans des murs porteurs, les Pays-Bas en utilisent 85 % à 90 % dans des murs non porteurs. En Allemagne, le béton n'est guère utilisé pour les murs porteurs dans le secteur de la construction résidentielle. C'est pourquoi la brique et les autres éléments de maçonnerie y jouent un plus grand rôle. En Belgique, il semble au contraire que les blocs de béton soient beaucoup plus répandus qu'aux Pays-Bas et constituent le matériau de construction traditionnel. Le béton coulé sur place selon la méthode en tunnel est, quant à lui, nettement moins répandu en Allemagne et en Belgique qu'aux Pays-Bas.

(45)

(45) Ces différences s'expliquent, d'une part, par des traditions en matière de construction et des goûts différents et, d'autre part, par l'"industrialisation" de la méthode de construction aux Pays-Bas.

(46)

(46) Dans ce pays, l'activité dans le secteur de la construction se caractérise par de grands projets, et ce même dans le secteur de la construction résidentielle. Moins de 20 % de l'ensemble des constructions de logements sont réalisés sur une base individuelle, contre plus de 90 % en Allemagne. Aux Pays-Bas, le gouvernement met à la disposition des entrepreneurs du bâtiment de grands terrains sur lesquels ces derniers construisent ensuite jusqu'à plusieurs milliers d'unités résidentielles (par exemple, les "VINEX locaties"). Dans les projets de cette ampleur, les matériaux de construction qui exigent des investissements plus importants, mais entraînent des coûts de main-d'oeuvre plus bas (tels que le béton coulé sur place suivant la méthode en tunnel), deviennent rentables. C'est pourquoi les briques, qui impliquent une quantité de travail importante sur le chantier (en raison de leurs petites dimensions et du jointoiement nécessaire) et, partant, des coûts de main-d'oeuvre plus élevés et des délais plus longs, ne sont quasiment pas utilisées.

(47)

(47) La brique silico-calcaire est le matériau de construction traditionnel aux Pays-Bas, car elle est très bon marché et peut être posée rapidement et à peu de frais, avec une grande souplesse (les gros éléments sont sciés à l'usine selon la forme demandée et le jointoiement n'est pas nécessaire).

(48)

(48) Si le béton cellulaire est largement utilisé dans les murs porteurs en Allemagne parce qu'il offre une bonne isolation thermique, cet avantage n'est pas suffisant aux Pays-Bas pour compenser son prix nettement supérieur à celui de la brique silico-calcaire. En Allemagne, on utilise des éléments en béton cellulaire de trente centimètres d'épaisseur pour les murs porteurs. Il suffit ensuite de les enduire et de les peindre pour obtenir un mur fini répondant à de grandes exigences en matière d'isolation thermique. On évite ainsi les frais liés à la pose d'un parement et au renforcement de l'isolation. En revanche, des murs extérieurs enduits et lisses ne sont pas courants aux Pays-Bas. On y préfère les façades qui donnent l'impression d'une construction en briques. Cela se traduit par la pose de parements maçonnés sur les murs porteurs. L'avantage en termes de coûts du béton cellulaire découlant du fait qu'il ne nécessite pas d'isolation ni de parement est dès lors annulé, ce qui le renchérit nettement par rapport à la brique silico-calcaire. Le béton cellulaire n'est donc que très rarement utilisé aux Pays-Bas pour les murs porteurs dans le secteur de la construction résidentielle.

(49)

(49) Étant donné que le béton cellulaire se situe au même niveau de prix que le plâtre, qu'il est relativement léger, mais qu'il offre une meilleure isolation thermique, les produits en béton cellulaire sont utilisés pour les murs non porteurs aux Pays-Bas. La brique silico-calcaire est également utilisée pour ce type de murs. Elle isole bien du bruit, ce qui peut compenser dans certains cas les inconvénients qu'elle présente en tant que matériau lourd. En outre, vu ses propriétés en matière de construction, elle est tout indiquée pour les hauts murs non porteurs, qui sont surtout nécessaires dans le secteur de la construction non résidentielle.

(50)

(50) Il n'existe donc aux Pays-Bas qu'une concurrence limitée entre les produits qui sont destinés aux murs porteurs, d'une part, et les produits qui sont destinés aux murs non porteurs, d'autre part. La Commission en conclut qu'il y a lieu de distinguer deux marchés de produits dans ce pays: celui des matériaux pour murs porteurs et celui des matériaux pour murs non porteurs, bien que certains matériaux destinés aux uns puissent être utilisés dans les autres. Cela vaut en particulier pour la brique silico-calcaire, qui est le seul matériau de construction utilisé, dans une mesure appréciable, tout aussi bien pour les murs porteurs que pour les murs non porteurs. Les producteurs de matériaux pouvant servir à la construction de ces deux types de murs sont largement confrontés à d'autres concurrents sur le marché pour murs porteurs et y sont exposés à d'autres pressions concurrentielles que sur le marché pour murs non porteurs.

(51)

(51) Lorsqu'elle fixe le prix de ses produits destinés aux murs porteurs, CVK - en tant qu'unique producteur de briques silico-calcaires des Pays-Bas - n'est pas limitée par les prix qui sont exigés sur le marché des matériaux pour murs non porteurs. L'étude du marché réalisée par la Commission montre que CVK connaît souvent l'utilisation concrète qui est faite de ses produits(12) et qu'elle devrait donc être en mesure de fixer le prix de ses produits silico-calcaires selon qu'ils sont utilisés comme matériaux pour murs porteurs ou comme matériaux pour murs non porteurs. Lorsque ce n'est pas le cas, CVK doit vraisemblablement aligner sa stratégie en matière de prix en premier lieu sur les exigences du marché des matériaux pour murs porteurs, car elle vend [ > 80]* % de ses produits sur ce marché. La part des produits silico-calcaires destinés à des murs non porteurs dans son chiffre d'affaires total est trop faible (10 % seulement) pour que l'on puisse supposer qu'elle ait une influence sensible sur la fixation du prix de ses produits vendus pour des murs porteurs.

(52)

(52) L'étude du marché soulève la question de savoir si - et le cas échéant, dans quelle mesure - le béton coulé sur place relève également du marché des matériaux de construction pour murs porteurs. Cela vaut en particulier pour le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel. Comme cela a déjà été indiqué plus haut, cette méthode s'accompagne de coûts d'investissement fixes élevés, qui ne deviennent rentables qu'à partir d'environ 30 à 50 unités résidentielles de même forme et de mêmes dimensions, ce qui signifie qu'elle ne convient ni pour les plus petits projets ni pour les grands projets dans lesquels l'uniformité doit être évitée pour des raisons esthétiques et sociales. En outre, comme cela a déjà été expliqué, cette méthode permet de construire non seulement les murs, mais aussi les plafonds en une seule opération. Par conséquent, le choix de la méthode de construction en tunnel repose moins sur des considérations de prix que de méthode. La question de la prise en compte du béton coulé sur place - et notamment du béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel - dans le marché des matériaux pour murs porteurs peut néanmoins restée ouverte, car elle n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'opération en question. 4. CONCLUSION RELATIVE AUX MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

(53)

(53) Eu égard aux considérations qui précèdent, en particulier aux considérants 29 à 52, la Commission estime qu'il y a lieu, aux fins de l'appréciation du projet de concentration notifié, d'établir une distinction, aux Pays-Bas, entre le marché des matériaux de construction pour murs porteurs et celui des matériaux de construction pour murs non porteurs. La question de savoir si le béton coulé sur place - et notamment le béton coulé sur place selon la méthode de construction en tunnel - relève ou non du premier de ces marchés peut rester ouverte.

(54)

(54) Dans la mesure où les activités de Haniel et de Fels se chevauchent dans d'autres États membres qui sont encore en cours d'examen par la Commission après le renvoi partiel de l'affaire au Bundeskartellamt, il est inutile de définir précisément le marché de produits en cause parce que, quelle que soit la définition considérée, l'opération de concentration ne soulèvera aucun problème de concurrence. B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

(55)

(55) En dehors de l'Allemagne, les activités de Haniel et de Fels se chevauchent aux Pays-Bas, en Belgique et, dans certains cas, en France. En ce qui concerne la partie de l'opération qui n'a pas été renvoyée au Bundeskartellamt, la concentration n'aboutit à des cumuls de parts de marché à prendre en considération au regard du droit de la concurrence qu'aux Pays-Bas.

(56)

(56) Haniel considère que le marché géographique en cause aux Pays-Bas est national. Elle estime que, bien que certaines entreprises du secteur des matériaux de construction tendent à exercer des activités au niveau régional, les coûts du transport aux Pays-Bas ne sont pas tels que des matériaux de construction ne puissent être livrés sur la totalité du territoire néerlandais. Les matériaux de construction de murs sont transportés par camion, dans l'immense majorité des cas directement du lieu de production au chantier.

(57)

(57) L'enquête de la Commission a confirmé l'existence d'un marché national aux Pays-Bas. L'étude du marché a montré que les prix de la plupart des matériaux de construction de murs étaient calculés franco lieu de production pour les livraisons sur la totalité du territoire néerlandais, bien que les frais de transport ne constituent pas un facteur de coût négligeable. En outre, CVK, en tant qu'unique producteur et fournisseur de briques silico-calcaires, peut approvisionner n'importe quel chantier aux Pays-Bas directement au départ de la briqueterie la plus proche.

(58)

(58) Des matériaux de construction de murs sont certes importés de Belgique et d'Allemagne aux Pays-Bas dans les zones frontalières, mais ces importations restent marginales, de sorte qu'elles ne justifient pas que des parties des territoires belge et allemand soient intégrées au marché géographique en cause. L'étude du marché a révélé l'existence d'obstacles à l'entrée sur le marché, dus notamment aux différences dans les législations relatives à la construction et à la sécurité du travail. Ainsi, aux Pays-Bas, les pierres de construction mises en oeuvre à la main ne peuvent pas peser plus de 18 kilogrammes (kg), ce qui n'est pas le cas dans d'autres États membres. Par ailleurs, en Allemagne par exemple, les épaisseurs de mur comparables sont, conformément aux normes de construction, plus importantes et, étant donné la plus grande quantité de matériaux qui doivent être employés, les murs ont par conséquent un coût de revient plus élevé qu'aux Pays-Bas. De même, toutes les entreprises importantes présentes sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs ont également leur siège aux Pays-Bas. De même, les producteurs belges et allemands présents aux Pays-Bas exercent leurs activités par l'intermédiaire de filiales néerlandaises.

(59)

(59) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime que le marché géographique en cause en ce qui concerne les Pays-Bas doit être considéré comme national aux fins de la présente décision. C. APPRÉCIATION AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE

(60)

(60) L'opération envisagée ne crée pas ni ne renforce pas, sur les marchés de produits ou géographiques en cause, une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

(61)

(61) En dehors de l'Allemagne, dont les marchés ne sont pas soumis à l'examen de la Commission dans la présente procédure, les activités de Haniel et de Fels se chevauchent aux Pays-Bas, ainsi que, dans une faible mesure, en Belgique et, dans certains cas, en France. 1. PAYS-BAS a) Contrôle exercé par Haniel sur CVK

(62)

(62) L'appréciation de l'opération aux Pays-Bas au regard du droit de la concurrence dépend de la question de savoir s'il faut attribuer à Haniel les parts de marché de la coopérative CVK, dans laquelle elle détient une participation indirecte de 50 %.

(63)

(63) Il existe aux Pays-Bas 11 briqueteries produisant des briques silico-calcaires, et elles sont toutes membres de la coopérative CVK. Cinq sont contrôlées à 100 % par Haniel, trois appartiennent à 100 % au groupe néerlandais de produits de construction Cementbouw, et Haniel et Cementbouw détiennent chacune 50 % des trois briqueteries restantes. Les parts de la coopérative CVK sont réparties de telle manière dans les 11 usines de production de briques silico-calcaires qui lui appartiennent que les filiales à 100 % de Haniel et de Cementbouw possèdent toujours ensemble des participations de même importance au sein de CVK, de sorte que Haniel et Cementbouw détiennent chacune indirectement une participation de 50 % dans CVK.

(64)

(64) CVK, qui était à l'origine une structure de distribution commune de ses entreprises membres, s'est vu transférer en 1999, en vertu d'un contrat de mise en commun, la direction de l'exploitation de ses membres. Ce contrat, ainsi que les statuts (statuten) de CVK, prévoient notamment que les entreprises membres de la coopérative sont tenues de se conformer aux instructions de celle-ci, que la représentation des sociétés mères au sein des organes de la coopérative est limitée, et que les entreprises membres sont tenues de compter un représentant de CVK au sein de leur direction. Il a en outre été convenu que les entreprises membres ne pouvaient désigner à la direction qu'un seul représentant des associés.

(65)

(65) Les décisions stratégiques concernant CVK sont prises par le conseil d'administration ("Raad van Bestuur") de la coopérative, à la majorité simple. Les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance ("Raad van Commissarissen") sont élus et révoqués à la majorité simple par l'assemblée générale. Conformément au contrat de mise en commun et aux statuts, aucun membre du conseil d'administration ne peut occuper une fonction au sein d'une société mère des membres de CVK (Haniel et Cementbouw), et le conseil de surveillance ne peut pas être composé majoritairement de personnes occupant une fonction dans l'une de ces deux entreprises. La direction de CVK et de ses membres est confiée au conseil d'administration. Le conseil de surveillance dispose des pouvoirs de contrôle qui lui sont traditionnellement dévolus dans le droit des sociétés néerlandais, sans qu'il puisse avoir une influence directe sur les décisions relatives à la stratégie de l'entreprise.

(66)

(66) Haniel estime qu'en raison de la structure de CVK telle qu'elle vient d'être décrite, cette coopérative, malgré les participations indirectes de 50 % de Haniel et de Cementbouw, est exclusivement autocontrôlée et non contrôlée par ses entreprises membres et/ou les associés de celles-ci ("autonomisation").

(67)

(67) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, le contrôle d'une entreprise consiste dans la possibilité d'exercer une influence déterminante sur son activité. La question est de savoir si le ou les détenteurs du contrôle sont en mesure, seuls ou conjointement, de dicter les décisions stratégiques de l'entreprise. Ce sont en général la composition et le mode de décision de l'instance chargée de désigner et de révoquer les dirigeants, voire d'approuver d'autres décisions stratégiques, qui sont déterminants en l'espèce.

(68)

(68) Dans le cas de CVK, ces décisions stratégiques incombent exclusivement au conseil d'administration. L'organe qui décide de la composition du conseil d'administration est donc en mesure de contrôler l'entreprise, car il est probable que les membres du conseil d'administration tiendront compte, dans les décisions stratégiques qu'ils doivent prendre, des intérêts de la ou des personnes qui décident de leur nomination et de leur révocation. Les membres du conseil d'administration étant désignés à la majorité simple par l'assemblée générale de CVK, les représentants des entreprises membres dont Haniel détient 100 % des parts, ainsi que les représentants des entreprises membres dont Cementbouw détient 100 % des parts disposant, à l'assemblée générale, du même nombre de voix, et les représentants des entreprises membres dans lesquelles Haniel et Cementbouw détiennent chacune 50 % des parts pouvant par conséquent faire pencher la balance, Haniel et Cementbouw sont toutes deux en mesure de bloquer indirectement la désignation et la révocation des membres du conseil d'administration. L'assentiment de ces deux entreprises est donc nécessaire pour toute désignation ou révocation d'un membre du conseil d'administration.

(69)

(69) Cela signifie que Haniel et Cementbouw exercent le contrôle conjoint de CVK au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

(70)

(70) La Commission estime par conséquent que les parts de marché de CVK doivent être attribuées à Haniel aux fins de la présente décision. b) Marché des matériaux de construction pour murs porteurs

(71)

(71) Par l'intermédiaire de sa participation indirecte dans CVK, unique producteur de briques silico-calcaires, Haniel occupe déjà aux Pays-Bas une position dominante sur le marché des matériaux utilisés pour la construction de murs porteurs. Elle n'est cependant pas renforcée de manière sensible par l'acquisition de Fels. Les raisons qui motivent cette conclusion sont les suivantes. aa) Structure du marché

(72)

(72) En 2000, le volume du marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs était de 2,1 millions de m3, et sa valeur, de 356 millions d'euros. Si le béton coulé sur place n'est pas considéré comme faisant partie du marché des murs porteurs, le volume de ce dernier se réduit à 1,8 million de m3, et sa valeur à 276 millions d'euros. Si seul le béton coulé sur place utilisé avec la méthode de construction en tunnel en était soustrait, ce marché aurait un volume de 1,9 million de m3 et une valeur de 322 millions d'euros(13).

(73)

(73) Dans le tableau suivant figurent les parts de marché (en volume) des parties et de leurs concurrents les plus importants, pour tous les matériaux de construction de murs porteurs, pour ces matériaux à l'exclusion du béton coulé sur place, et pour ces matériaux à l'exclusion du béton coulé sur place en coffrage tunnel(14): >TABLE> bb) Position dominante existante de CVK (Haniel)

(74)

(74) La Commission considère que grâce à sa participation au sein de CVK, Haniel jouit d'une position dominante sur le marché néerlandais des matériaux pour la construction de murs porteurs, que le béton coulé sur place soit ou non pris en considération sur ce marché.

(75)

(75) La Cour de justice a défini la position dominante comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une telle position n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence, mais met la société qui en bénéficie en mesure sinon de décider, tout au moins d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.

(76)

(76) L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants, mais parmi ces facteurs l'existence de parts de marché d'une grande ampleur est hautement significative. En outre, le rapport entre les parts de marché détenues par les entreprises parties à la concentration et par leurs concurrents, en particulier ceux qui les suivent immédiatement, constitue un indice important de l'existence d'une position dominante(15).

(77)

(77) Haniel (CVK) détient une part de marché supérieure à [50-60]* % dans les matériaux pour la construction de murs porteurs. Son principal concurrent est Cementbouw(16), dont la part de marché n'atteint pas [2-5]* %. Par conséquent, la participation de Cementbouw dans CVK, qui a été totalement attribuée à Haniel aux fins de la présente appréciation, n'est pas prise en considération. La part de marché d'environ [2-5]* % de Cementbouw repose exclusivement sur ses activités dans le secteur des éléments préfabriqués en béton et du béton coulé sur place. Le concurrent suivant est le producteur de béton coulé sur place Mebin, qui détient environ [2-5]* % du marché. Les autres concurrents possèdent des parts de marché égales ou inférieures à 2 %.

(78)

(78) La part de marché de Haniel (CVK) est donc plus de dix fois supérieure à celle de son concurrent le plus proche. Toutefois, étant donné les liens structurels étroits et les intérêts communs de Haniel et de Cementbouw au sein de CVK, il n'est absolument pas certain que les deux entreprises se livrent une quelconque concurrence. Le plus grand concurrent qui ne possède pas de lien avec Haniel est, avec une part de marché d'environ [2-5]* %, de taille nettement inférieure. Haniel a une taille [10-15]*fois supérieure à celle de cette entreprise.

(79)

(79) Si le béton coulé n'était pas pris en considération dans la définition du marché des matériaux pour la construction de murs porteurs, la part de marché de Haniel (CVK) s'élèverait à [60-70]* %, car l'entreprise ne fournit pas ce produit. De plus, dans une telle hypothèse, le plus gros concurrent indépendant, Mebin, ne serait pas présent sur le marché de produits en cause. Ne resteraient donc que quelques concurrents nettement plus petits, dont aucun ne possède une part de marché supérieure à [0-2]* %, et dont certains possèdent même des parts nettement inférieures. Si l'on exclut de la définition du marché uniquement le béton coulé sur place utilisé dans la méthode de construction en tunnel, la part de marché de Haniel (CVK) s'élève à [50-60]* %.

(80)

(80) Aucun concurrent de Haniel (CVK) aux Pays-Bas n'est présent dans le secteur des briques silico-calcaires. CVK est l'unique producteur et fournisseur de ce matériau aux Pays-Bas. Or, les briques silico-calcaires constituent dans ce pays, pour les raisons citées précédemment, le matériau traditionnel pour la construction de murs, et elles demeurent le plus populaire. Il est en outre le seul matériau de construction utilisé massivement à la fois pour les murs porteurs et non porteurs.

(81)

(81) Il existe d'importants obstacles à l'entrée sur le marché. CVK contrôle toutes les usines de production de briques silico-calcaires aux Pays-Bas et, partant, la production du matériau de construction de murs de loin le plus important sur le marché de produits en cause. L'étude du marché réalisée par la Commission a montré que les producteurs d'autres matériaux de construction de murs ne pouvaient s'engager dans la production de produits silico-calcaires qu'après un long délai et au prix de lourds investissements. C'est également le cas pour d'autres matériaux de construction, comme le béton cellulaire. Les processus de production et, partant, les sites de production, sont différents pour chaque matériau de construction de murs. La conversion de la production à la brique silico-calcaire dépend également de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour exploiter des gisements de chaux. Cette possibilité n'est donc pas sérieusement envisagée par les concurrents.

(82)

(82) Les clients de CVK (Haniel) ne disposent d'aucune puissance d'achat. Aucun client ne représente une partie substantielle du chiffre d'affaires de CVK. Il n'existe pas d'autre fournisseur de briques silico-calcaires, le matériau de construction de murs de loin le plus important sur le marché des produits en cause.

(83)

(83) On peut par conséquent résumer comme suit la position de Haniel sur le marché: Haniel (CVK), avec une part nettement supérieure à [50-60]* %, détient de loin la plus grande part de marché, et l'entreprise est liée, par l'intermédiaire de CVK, à son concurrent le plus direct, dont la taille est plus de dix fois inférieure à la sienne. Le volume restant du marché est fragmenté et se répartit sur des concurrents dont les parts de marché sont toutes inférieures à 5 %. Haniel contrôle en outre, avec CVK, l'unique fournisseur néerlandais du matériau de construction de murs le plus employé aux Pays-Bas. Le pouvoir de marché dont dispose Haniel (CVK) n'est pas compensé par une puissance d'achat de la demande. La combinaison de tous ces facteurs confère à Haniel (CVK) une position dominante sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs aux Pays-Bas. cc) L'opération ne renforce pas la position dominante de Haniel (CVK)

(84)

(84) La Commission considère cependant que l'opération n'aboutira pas au renforcement de la position dominante dont Haniel (CVK) jouit sur le marché néerlandais des matériaux pour la construction de murs porteurs. Les raisons qui motivent ce point de vue sont les suivantes.

(85)

(85) L'opération porte la part de marché de Haniel (CVK) à [50-60]* %, soit une augmentation limitée à [0-2]* %. Si le béton coulé sur place n'était pas pris en considération dans le marché des matériaux pour la construction de murs porteurs, la part de marché de Haniel (CVK) n'augmenterait que de [0-2]* %, et atteindrait [60-70]* %. Si seul le béton coulé sur place utilisé dans la méthode de construction en tunnel était exclu du marché en cause, l'accroissement de la part de marché serait de [0-2]* %, et la part de marché cumulée s'élèverait à [50-60]* %.

(86)

(86) On ne saurait certes apprécier un éventuel renforcement de la position dominante actuelle de Haniel (CVK) uniquement en fonction de l'importance du cumul de parts de marché, surtout eu égard au fait que le marché néerlandais des matériaux de construction pour murs porteurs est déjà à ce point verrouillé que la concurrence ne s'y exerce plus que de façon limitée et que, par conséquent, même un accroissement minime de la part de marché de Haniel pourrait, le cas échéant, supprimer les dernières possibilités qui s'offrent aux autres concurrents. En particulier, une consolidation de la position dominante de l'entreprise par le renforcement d'obstacles existants ou la création de nouveaux obstacles à l'accès au marché, ou une autre extension de la marge de manoeuvre de l'entreprise dominante qui limite les possibilités de réaction dont disposent les concurrents (par exemple, en élargissant la gammes de produits) peut constituer, selon le cas, un renforcement déterminant d'une position dominante au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

(87)

(87) En l'espèce, l'étude du marché réalisée par la Commission a cependant montré que l'acquisition de Fels par Haniel n'aboutissait pas à une consolidation et à un renforcement de cette nature de la position dominante de Haniel (CVK).

(88)

(88) Il est vrai qu'en acquérant Fels, Haniel élargit sa gamme de produits. Avant l'opération, Haniel (CVK) ne pouvait offrir qu'un seul matériau de construction de murs: les briques silico-calcaires, qui sont certes le matériau de loin le plus employé pour les murs porteurs, mais qui, avec une part de marché de [15-20]* % en ce qui concerne les murs non porteurs, n'occupaient pas une position plus forte que le plâtre ou le béton cellulaire sur ce dernier marché. En revanche, Fels produit ces deux derniers matériaux. À la suite de l'opération, Haniel (CVK), associée à Fels, sera en mesure d'offrir les trois produits et de couvrir ainsi la majorité des besoins en matériaux de construction pour murs porteurs et non porteurs.

(89)

(89) Que ce soit pour le plâtre ou pour le béton cellulaire, Fels ne fait cependant pas partie des principaux fournisseurs aux Pays-Bas. Dans le cas du béton cellulaire, qui peut également être utilisé pour la construction de murs porteurs, le premier fournisseur est Ytong. Ainsi, sur le marché apparenté des matériaux de construction pour murs non porteurs, sur lequel le béton cellulaire joue un rôle plus important que sur le marché des matériaux pour murs porteurs examiné dans la présente section, Fels ne détient qu'une part de marché de [5-10]* %, tandis que celle d'Ytong s'élève à [15-20]* %. Il ressort de l'étude du marché qu'Ytong est bien introduite, en particulier auprès des principaux groupes de distribution de matériaux de construction aux Pays-Bas, et que Fels éprouve par conséquent des difficultés à leur vendre elle aussi ses produits. Elle dépend par conséquent des distributeurs "indépendants", dont les ventes sont moins importantes et qui sont financièrement moins solides. De plus, Fels ne possède pas de site de production propre aux Pays-Bas et n'est présente sur ce marché que par des importations. Dans ces conditions, on ne peut s'attendre avec une certitude suffisante à ce que Haniel se trouve en mesure, du simple fait de l'acquisition de Fels, d'inciter suffisamment d'acheteurs à s'approvisionner uniquement auprès d'elle pour tous leurs besoins en matériaux de construction de murs, et puisse ainsi restreindre encore davantage la marge de manoeuvre des autres fournisseurs. Au demeurant, les acheteurs interrogés dans le cadre de l'étude du marché ont certes mentionné l'élargissement de la gamme de produits offerts par Haniel, mais ils ont déclaré parallèlement qu'ils ne craignaient pas d'augmentations de prix sensibles aussi longtemps qu'avec Ytong subsisterait sur le marché un fournisseur indépendant de béton cellulaire.

(90)

(90) Dans ces circonstances, la Commission estime, selon les informations dont elle dispose, que la disparition de Fels en tant que concurrent indépendant n'est pas de nature à renforcer la position dominante dont jouit actuellement Haniel (CVK), même en tenant compte du niveau de concurrence déjà considérablement réduit. c) Marché des matériaux de construction pour murs non porteurs

(91)

(91) En 2000, le volume du marché néerlandais des matériaux de construction de murs non porteurs était de 1,7 million de m3, et sa valeur, de 282 millions d'euros. Dans le tableau suivant figurent les parts de marché (en volume) des parties et de leurs principaux concurrents pour tous les matériaux de construction pour murs non porteurs(17): >TABLE>

(92)

(92) Avec une part de [15-20]* %, Haniel (CVK) est donc bien le principal concurrent sur le marché des matériaux de construction pour murs non porteurs et, comme exposé précédemment, le seul fournisseur de briques silico-calcaires, matériau le plus employé pour les murs porteurs et non porteurs. Cependant, avec une part de marché de [15-20]* %, Ytong, qui est le principal producteur de béton cellulaire, s'approche fortement de la position de Haniel (CVK) sur le marché des murs non porteurs, et les trois principaux producteurs de plâtre, GIBO, Lafarge et Gyproc, obtiennent des parts de marché importantes situées entre [5-10]* % et [10-15]* %. Étant donné cette structure du marché, on peut exclure que Haniel (CVK) occupe une position dominante.

(93)

(93) Grâce à la concentration avec Fels - un fournisseur de béton cellulaire et de plâtre qui détient une part de marché appréciable de [5-10]* %, mais cependant nettement inférieure à celle d'Ytong et des trois producteurs de plâtre précités, et qui ne possède pas de site de production propre aux Pays-Bas - la part de marché de Haniel est portée à [20-30]* %, et l'écart avec ses principaux concurrents s'accroît d'autant. Avec le plâtre et le béton cellulaire, Haniel enrichit sa gamme de produits avec des matériaux importants pour la construction de murs non porteurs. Cependant, compte tenu de l'existence de concurrents puissants, il est improbable qu'en acquérant Fels, Haniel puisse accroître sa marge de manoeuvre concurrentielle dans une mesure telle que l'opération aboutisse à la création d'une position dominante. d) Conclusion

(94)

(94) La Commission estime par conséquent que l'opération n'aboutira ni à la création ni au renforcement d'une position dominante sur aucun des marchés de produits en cause aux Pays-Bas. 2. AUTRES MARCHÉS NATIONAUX

(95)

(95) En dehors de l'Allemagne, dont les marchés ne sont pas soumis à l'examen de la Commission dans la présente procédure, et des Pays-Bas, l'opération envisagée aboutit aussi à un cumul de parts de marché en Belgique et, dans certains cas, en France.

(96)

(96) Haniel est présente en Belgique avec une usine de production de briques silico-calcaires. Fels (Hebel) y vend des matériaux de construction de murs, mais n'y possède pas de sites de production propres. La part cumulée de Haniel et de Fels dans la vente de matériaux de remplissage et d'élévation s'élève à [2-5]* %, et à moins de [2-5]* % si l'on prend en considération tous les matériaux de construction de murs (y compris les éléments préfabriqués en béton et le béton coulé sur place). Même en opérant une distinction, concevable, entre matériaux de construction pour murs porteurs et pour murs non porteurs, on peut exclure que les parts de marché atteignent des seuils critiques au regard du droit la concurrence.

(97)

(97) En France, Haniel possède des participations dans des usines de béton prêt à l'emploi; Fels (Hebel) est présente dans ce pays avec trois usines de production de béton cellulaire. Un cumul de parts de marché n'intervient que dans l'hypothèse d'un marché des matériaux de construction de murs élargi aux éléments préfabriqués en béton et au béton coulé sur place. La part de marché cumulée s'élève alors à environ [0-2]* %. Même en opérant une distinction, concevable, entre matériaux de construction pour murs porteurs et pour murs non porteurs et/ou en optant, comme cela est possible, pour une définition régionale des marchés, on peut exclure que les parts de marché atteignent des seuils critiques au regard du droit de la concurrence.

(98)

(98) Par conséquent, l'opération envisagée n'aboutit ni à la création ni au renforcement d'une position dominante en Belgique et en France. VI. CONCLUSION

(99)

(99) Pour les raisons exposées ci-dessus, l'opération envisagée ne devrait ni créer, ni renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Elle doit donc être déclarée compatible avec le marché commun et l'accord EEE, conformément aux articles 2 et 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'opération notifiée, par laquelle Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagsstoffe GmbH acquiert le contrôle exclusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de Fels-Werke GmbH, est déclarée compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

Article 2

Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagsstoffe GmbH Franz-Haniel-Platz 6-8 D - 47119 Duisburg-Ruhrort

est destinataire de la présente décision.

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