Décision 2003/260/CE · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/260/CE
RattachementDécision 2003/260/CE
Versionacte d'origine du 21/02/2002 (CELEX 32003D0260)
RéférenceConsidérant 79 de la décision 2003/260/CEEUR-Lex →

(79) Si le béton coulé n'était pas pris en considération dans la définition du marché des matériaux pour la construction de murs porteurs, la part de marché de Haniel (CVK) s'élèverait à [60-70]* %, car l'entreprise ne fournit pas ce produit. De plus, dans une telle hypothèse, le plus gros concurrent indépendant, Mebin, ne serait pas présent sur le marché de produits en cause. Ne resteraient donc que quelques concurrents nettement plus petits, dont aucun ne possède une part de marché supérieure à [0-2]* %, et dont certains possèdent même des parts nettement inférieures. Si l'on exclut de la définition du marché uniquement le béton coulé sur place utilisé dans la méthode de construction en tunnel, la part de marché de Haniel (CVK) s'élève à [50-60]* %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).