Droit de l'Union · Texte intégral

2003/266/CE: Décision de la Commission du 10 avril 2003 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, en 2003, d'antigènes destinés à la production de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2003) 1191]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/266/CE
Adopté le10 avril 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0266
RéférenceDécision 2003/266/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE de la Commission(4), la mise en place de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux.

(2)

(2) La décision 91/666/CEE désigne le "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" de Lyon, (France), qui fait désormais partie de l'"Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)", et l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale" de Brescia, en (Italie), comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires. La décision 2000/111/CE de la Commission du 21 décembre 1999 désignant une nouvelle banque d'antigènes et prévoyant des dispositions pour le transfert et le stockage d'antigènes dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux(5) désigne également Merial SAS à Pirbright, (Royaume-Uni), comme banque d'antigènes.

(3)

(3) Il convient de subordonner l'aide de la Communauté au respect de certaines conditions relatives au fonctionnement des banques d'antigènes et à la transmission des informations et des pièces justificatives.

(4)

(4) Pour des raisons budgétaires, l'aide de la Communauté doit être accordée pour une période d'un an.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté accorde à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à Lyon.

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Article 2

1. La Communauté accorde à l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Brescia une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux dans les locaux de l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale à Brescia.

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Article 3

1. La Communauté accorde à Merial SAS, dont le siège est à Lyon, (France), une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux dans les locaux de Merial S.A.S. à Lyon, (France), et dans les locaux de Merial SAS à Pirbright, (Royaume-Uni).

2. Le montant maximal de cette aide s'élève à 51327 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Article 4

1. L'aide financière communautaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, n'est accordée que si les conditions prévues à l'article 4 de la décision 91/666/CEE sont respectées et si les informations et les documents visés au paragraphe 2 sont présentés à la Commission au plus tard le 29 février 2004.

2. Parmi les informations et documents visés au paragraphe 1 figurent:

a) des informations techniques concernant:

i) la quantité et le type d'antigènes stockés (registres des stocks);

ii) le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs);

iii) les systèmes de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol);

iv) les modalités d'assurance (feu, accidents);

b) des informations financières (un formulaire doit être rempli selon le modèle en annexe).

Article 5

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments située 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon Cedex 07, (France), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale situé à Via Bianchi 9, I-25124 Brescia, (Italie), et Merial SAS situé 29, avenue Tony Garnier, BP 7123, F-69348 Lyon Cedex 07, en (France), sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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