Décision 2003/268/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/268/CE
RattachementDécision 2003/268/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0268)
Référencearticle 6 de la décision 2003/268/CEEUR-Lex →

La dotation relative aux commissions visée à l'article 1er sera financée par les produits restitués aux États membres sur les paiements afférents au service de la dette au titre des opérations sur capitaux à risques et des prêts spéciaux réalisés dans le cadre des conventions ACP-CE successives. Le montant dû par chaque État membre sera déterminé par la part relative de sa contribution au neuvième Fonds européen de développement. Pour les États membres qui ne reçoivent pas encore de produits suffisants, la Banque débitera leur compte en appliquant un taux d'intérêt annuel équivalent au taux EONIA en vigueur diminué de 12,5 centièmes de point.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).