Droit de l'Union · Texte intégral

2003/268/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 concernant la couverture des coûts encourus par la Banque européenne d'investissement au titre de la gestion de la facilité d'investissement de l'accord de Cotonou et la décision d'association outre-mer

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/268/CE
Adopté le8 avril 2003
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 2 considérants
CELEX32003D0268
RéférenceDécision 2003/268/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) L'accord de Cotonou et la décision d'association outre-mer ne comportent aucune disposition pour la couverture des coûts engagés par la Banque au titre de la gestion de la facilité d'investissement.

(2)

(2) La Banque utilisera la totalité des recettes correspondant aux commissions d'instruction standard qu'elle appliquera aux clients de la facilité d'investissement pour couvrir ses coûts normaux, à l'exclusion de commissions exceptionnelles reçues au titre de dépenses extraordinaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La dotation relative aux commissions appliquées par la Banque au titre de la gestion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêt, ainsi que des ressources réservées pour les pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés "PTOM"), sera équivalente à un maximum de 10 % sur 5 ans de 2200 millions d'euros. Les commissions sont destinées à couvrir intégralement le coût de la gestion de la facilité d'investissement, y compris des montants affectés au financement des bonifications d'intérêt pour des opérations réalisées dans les États ACP et les PTOM, durant les cinq années du premier protocole financier de l'accord de Cotonou.

Article 2

Pour autant que la mission de la Banque telle que définie à l'annexe II de l'accord de Cotonou et dans les directives pour la mise en oeuvre de la facilité d'investissement demeure inchangée, le montant maximal de commissions spécifié à l'article 1er constituera un plafond.

Article 3

Chaque année, le 1er septembre au plus tard, la Banque présentera au comité de la facilité d'investissement ses estimations de coûts pour l'année suivante et le niveau correspondant des commissions. Ces données seront incluses dans le plan d'activité de la facilité d'investissement approuvé par le comité de la facilité d'investissement. La date de présentation des coûts pour la première année dépendra de la date d'entrée en vigueur de l'accord de Cotonou.

Article 4

Chaque année, la Banque présentera les coûts effectifs encourus l'année précédente dans le rapport annuel de la facilité d'investissement soumis à l'approbation du comité de la facilité d'investissement, ainsi que le montant des commissions d'instruction recouvrées auprès des clients de la facilité d'investissement au cours de l'année. Le projet de rapport annuel contenant ces chiffres sera soumis au comité de la facilité d'investissement le 28 février au plus tard et le rapport final le 30 juin au plus tard.

Article 5

Si les coûts encourus par la Banque une année donnée devaient être inférieurs ou supérieurs aux chiffres présentés dans le plan d'activité correspondant, la Banque demanderait au comité de la facilité d'investissement de prendre les décisions nécessaires.

Article 6

La dotation relative aux commissions visée à l'article 1er sera financée par les produits restitués aux États membres sur les paiements afférents au service de la dette au titre des opérations sur capitaux à risques et des prêts spéciaux réalisés dans le cadre des conventions ACP-CE successives. Le montant dû par chaque État membre sera déterminé par la part relative de sa contribution au neuvième Fonds européen de développement. Pour les États membres qui ne reçoivent pas encore de produits suffisants, la Banque débitera leur compte en appliquant un taux d'intérêt annuel équivalent au taux EONIA en vigueur diminué de 12,5 centièmes de point.

Article 7

Le Conseil, agissant sur la base d'une proposition de la Commission, établie en accord avec la Banque, décidera des modalités de financement des commissions de la Banque, telles que convenues à l'article 1er, dans le cas où les flux de produits relatifs au service de la dette seraient insuffisants à cet effet.

Article 8

Les États membres autorisent la Banque à prélever les commissions directement sur le compte qu'ils détiennent auprès d'elle et auquel sont crédités les produits visés à l'article 6. Les commissions seront déduites le premier jour ouvrable de chaque trimestre et seront rémunérées à un taux annuel équivalent au taux EONIA en vigueur diminué de 12,5 centièmes de point.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le même jour que l'accord interne. Elle s'applique pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle ne soit remplacée par d'autres accords.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).