Décision 2003/268/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/268/CE
RattachementDécision 2003/268/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0268)
Référencearticle 7 de la décision 2003/268/CEEUR-Lex →

Le Conseil, agissant sur la base d'une proposition de la Commission, établie en accord avec la Banque, décidera des modalités de financement des commissions de la Banque, telles que convenues à l'article 1er, dans le cas où les flux de produits relatifs au service de la dette seraient insuffisants à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).