(19) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que l'investisseur F. Doppstadt ne possédait aucune expérience dans le domaine des véhicules porteurs et ne disposait que de moyens financiers limités. Elle a également constaté que les informations qu'elle possédait sur les marchés en cause n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de conclure que les objectifs de vente très ambitieux sur lesquels reposait la viabilité à long terme de l'entreprise étaient réalistes et plausibles. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes quant à l'aptitude du plan de restructuration à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.
Décision 2003/282/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/282/CE
RattachementDécision 2003/282/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0282)
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