Droit de l'Union · Texte intégral

2003/282/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 2002 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Doppstadt GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 4482] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/282/CE
Adopté le27 novembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 94 considérants
CELEX32003D0282
RéférenceDécision 2003/282/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (94)
(1)

(1) Par lettre du 5 octobre 1999, l'Allemagne a notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'aide à la restructuration accordée en faveur de Ferdinand Doppstadt et destinée à la privatisation de l'ancienne société LandTechnik Schönebeck GmbH. En mai 1999, cette dernière a changé de dénomination pour devenir Doppstadt GmbH.

(2)

(2) Par lettre du 1er août 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, à l'égard de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés.

(5)

(5) Doppstadt GmbH est une société de continuation issue de l'ancienne LandTechnik Schönebeck GmbH (LTS) et de sa filiale à 100 % GS Fahrzeug- und Systemtechnik GmbH. LTS appartenait à un groupe de huit entreprises situées dans les nouveaux Länder, desquelles est issue, lors de la première privatisation en 1994, la société EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH. Le plan de privatisation initial ayant échoué en décembre 1996, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a décidé en janvier 1997 de poursuivre la restructuration des filiales Lintra potentiellement viables, afin de les préparer en vue de leur cession. Comme LTS avait obtenu des aides qui devaient être examinées dans le cadre de l'autre aide à la restructuration notifiée, l'affaire a été enregistrée comme aide non notifiée. Dans sa décision relative à l'aide octroyée à Lintra Beteiligungsholding GmbH(3) (ci-après dénommée "décision Lintra"), la Commission a statué sur l'aide versée à LTS par l'intermédiaire de Lintra. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(6)

(6) La bénéficiaire de l'aide, Doppstadt GmbH, est une société de continuation issue de l'ancienne LandTechnik Schönebeck GmbH (LTS) et de sa filiale à 100 % GS Fahrzeug- und Systemtechnik GmbH.

(7)

(7) Le 10 mai 1999, les activités de LTS et de GS ont été transférées à une nouvelle société au capital social de 25641 euros(4) et les parts sociales ont été transférées à Ferdinand Doppstadt. La dénomination de cette société est Doppstadt GmbH. Immédiatement après, il a été procédé à la dissolution des sociétés LTS et GS.

(8)

(8) La société Doppstadt GmbH a son siège à Schönebeck, dans le Land de Saxe-Anhalt. Elle produit des véhicules porteurs de différentes catégories de puissance, des équipements d'écotechnologie, des récolteuses-hacheuses et des composants de systèmes. En mai 2002, elle employait 305 salariés.

(9)

(9) L'investisseur, Ferdinand Doppstadt, a été retenu à l'issue des négociations menées avec les intéressés à la suite d'un d'appel d'offres ouvert organisé au début de 1999, où il a été le plus offrant des 21 soumissionnaires. Le prix de cession de l'entreprise nouvellement créée s'est élevé à 25641 euros.

(10)

(10) L'investisseur est directeur exécutif d'un groupe de sept sociétés présentes dans le domaine des véhicules, du service après-vente et de la distribution à l'étranger. Avant la reprise, ses sociétés employaient 38 salariés au total. 1. La restructuration

(11)

(11) Initialement, la restructuration devait durer de mai 1999 à fin décembre 2002. Le premier plan de restructuration prévoyait des investissements et des mesures de restructuration d'un montant de 39,722 millions d'euros (fonds publics inclus), les investissements ayant pour objectif principal le remplacement de machines et outils obsolètes, l'amélioration de la qualité et de la souplesse du processus de fabrication et le respect des règles de protection de l'environnement.

(12)

(12) D'ici au 31 décembre 2002, l'investisseur augmentera le capital social pour le porter à 10,25 millions d'euros et dotera la société du fonds de roulement nécessaire, soit au moins 14 millions d'euros.

(13)

(13) D'après les renseignements communiqués, la restructuration vise à compléter la gamme des produits Doppstadt et à l'élargir systématiquement. L'un des éléments essentiels du plan de restructuration réside dans l'utilisation des synergies du groupe Doppstadt, avec la distribution de la gamme de véhicules sous la marque Doppstadt, une marque bien implantée. La future stratégie prévoit la concentration de Doppstadt GmbH sur le secteur communal et son positionnement comme fournisseur d'un ensemble complet de véhicules porteurs. En outre, le nouveau plan prévoit qu'un maximum de 25 % de la capacité de production servira à l'exécution des commandes intermédiaires de Doppstadt Calbe GmbH, l'utilisation de la capacité restante devant être assurée par la production de modèles dans les versions actuelles et futures ainsi que de nouveaux produits. Il a en outre été déclaré que 25 % du futur chiffre d'affaires proviendrait du transfert de la fabrication des entreprises situées à Velbert et à Calbe.

(14)

(14) La distribution des produits doit se faire par le réseau de distribution existant en Allemagne et à l'étranger, avec l'appui de la société DVG Doppstadt Vertriebssgesellschaft GmbH. Les prévisions portent sur un volume de vente d'au moins 500 exemplaires du produit principal - c'est-à-dire le véhicule porteur spécial TRAC (ci-après dénommé "le Trac") - et sur une progression annuelle des ventes de 10 à 15 % d'ici à la fin de la restructuration.

(15)

(15) Les prévisions de développement de la société tablent sur un bénéfice de [...](5) millions d'euros pour un chiffre d'affaires de [...] millions d'euros en 2002 et sur un bénéfice de [...] millions d'euros pour un chiffre d'affaires de [...] millions en 2003.

(16)

(16) En 2000, la répartition des ventes de Doppstadt GmbH a été la suivante: Allemagne [...] %, CEI [...] %, Europe occidentale [...] %.

(17)

(17) >TABLE> Remarque: Le tableau contient des chiffres arrondis et n'est pas arithmétiquement exact.

(18)

(18) En sus du financement indiqué dans le tableau, l'Allemagne a inclus dans le financement de la restructuration une contribution de 2,8 millions d'euros aux frais de personnel. Cette contribution provient de l'abandon partiel de traitements et salaires par le personnel de Doppstadt GmbH durant la période de restructuration. 2. Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(19)

(19) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que l'investisseur F. Doppstadt ne possédait aucune expérience dans le domaine des véhicules porteurs et ne disposait que de moyens financiers limités. Elle a également constaté que les informations qu'elle possédait sur les marchés en cause n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de conclure que les objectifs de vente très ambitieux sur lesquels reposait la viabilité à long terme de l'entreprise étaient réalistes et plausibles. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes quant à l'aptitude du plan de restructuration à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(20)

(20) La Commission a en outre constaté dans la décision d'ouverture de la procédure qu'elle ne disposait pas de renseignements suffisants pour écarter l'éventualité que l'abandon de créance de 5,3 millions d'euros accordé à LTS en 1997 dût être considéré comme une aide à la restructuration en cours et elle a donc estimé qu'il faisait partie du financement de la restructuration. Il s'ensuit que la part du financement public s'élève à 53,896 millions d'euros, soit 72 % du coût total, tandis que la contribution du bénéficiaire s'élève à 21,004 millions d'euros, soit 28 % du coût total. C'est pourquoi la Commission a douté que la contribution de l'investisseur pût être considérée comme importante au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration.

(21)

(21) La Commission a également constaté que la restructuration prévue se composerait principalement d'investissements. Sur le total de 39,732 millions d'euros destiné aux mesures de restructuration, les investissements représenteraient 27,133 millions d'euros (69 %), ce qui donne à penser que la nature du projet correspond plus au financement d'une nouvel investissement qu'à une restructuration et fait naître des doutes quant à la proportionnalité de l'aide. Si, en effet, le projet doit être considéré comme un nouvel investissement et non comme une restructuration, il est impératif que l'intensité d'aide du projet respecte le plafond régional.

(22)

(22) Par ailleurs, la Commission rappelle que la décision finale dans l'affaire C 41/99 en instance concernant Lintra Beteiligungsholding GmbH pourrait révéler des créances supplémentaires détenues sur l'ancienne société LTS. Ces créances viendraient s'ajouter aux coûts de l'actuel plan de restructuration et, de ce fait, seraient à prendre en compte dans l'examen de l'aptitude du plan de restructuration à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise ainsi que de la proportionnalité de l'aide. III. OBERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(23)

(23) Par lettre du 6 novembre 2000, l'Allemagne a présenté ses observations relatives à la décision d'ouverture de la procédure et, par lettre du 21 septembre 2001, elle a informé la Commission des modifications apportées au plan de restructuration. Les observations de l'Allemagne sont reproduites ci-après. 1. Dettes résultant de la décision Lintra

(24)

(24) En ce qui concerne d'éventuelles créances supplémentaires détenues sur l'ancienne société LTS qui doivent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure, l'Allemagne renvoie aux observations qu'elle a présentées dans l'affaire C-41/99 concernant Lintra Beteiligungsholding GmbH et qui ont pour objet les créances détenues par Lintra sur LTS pour un montant total de 4088648,54 euros(6). Ces créances ont été réglées par la société LTS en liquidation. 2. Qualification du projet comme restructuration

(25)

(25) En ce qui concerne la nature de restructuration de la privatisation de l'ancienne LTS, l'Allemagne déclare que le plan de restructuration remplit toutes les conditions prévues dans les lignes directrices. Le nouvel investisseur a poursuivi sans interruption l'activité de LTS/GS qui était en liquidation depuis 1999. La première mesure de restructuration a été la constitution de la société de continuation Doppstadt GmbH qui a poursuivi les activités des deux sociétés antérieures comme suit: - d'abord avec 192 des 260 salariés de l'effectif initial, - avec le même carnet de commandes, - avec les contrats en cours avec les mêmes fournisseurs, - avec le même volume de production et une gamme de produits modifiée, - avec les mêmes usines, - avec les mêmes procédés et les mêmes matières premières et stocks, - dans les mêmes conditions techniques.

(26)

(26) L'entreprise a donc d'abord été continuée dans les conditions peu rentables qui existaient lors de la mise en liquidation des sociétés antérieures. En même temps, le plan de restructuration établi par le repreneur a été progressivement mis en oeuvre.

(27)

(27) D'après les indications de l'Allemagne, le plan de restructuration comprend les mesures suivantes: a) mesures internes - effectif: formation des salariés repris; pour assurer l'avenir, renforcement des actions de formation, - distribution: intégration dans le réseau de distribution du groupe Doppstadt, - gamme de produits: adaptation de la gamme de produits par l'arrêt de la production des véhicules non rentables et leur remplacement par de nouveaux produits modernes, et la pénétration de segments de marché prometteurs, - mesures de restructuration non capitalisables: vérification de l'implantation des chaînes de fabrication et rationalisation des cycles de travail afin de faire quitter à l'entreprise son statut de producteur en série pour devenir un fournisseur moderne de machines spéciales personnalisées; b) investissements - rattrapage du retard d'investissements: modernisation des usines pour les mettre aux normes de protection de l'environnement, amélioration de la qualité, flexibilisation, remplacement des outils et machines obsolètes; c) mesures financières - apport de fonds par le repreneur, le personnel, la BvS et le Land de Saxe-Anhalt; résorption des pertes.

(28)

(28) D'après les explications de l'Allemagne, les investissements ne représentent qu'une partie de la restructuration de l'entreprise, tout en faisant partie intégrante et indissociable du plan de restructuration dans son ensemble. À eux seuls, ils ne permettent pas de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise: il faut aussi réorganiser et rationaliser les cycles de travail, moderniser la gamme de produits et réorganiser les finances.

(29)

(29) C'est pourquoi l'Allemagne estime que le plan de restructuration répond aux critères des lignes directrices et ne peut être considéré comme un nouvel investissement au sens du développement régional. 3. Faisabilité du plan de restructuration

(30)

(30) En ce qui concerne l'investisseur, l'Allemagne déclare que la famille Doppstadt, dans les entreprises de laquelle Ferdinand Doppstadt travaillait avant de s'établir à son comptes, possède trente ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de véhicules porteurs. L'expérience pratique qu'elle a acquise dans le cadre de son activité dans l'agriculture, les services aux collectivités locales, la distribution et le service après-vente, pour Unimog et d'autres marques, a été injectée directement dans le développement des véhicules porteurs. Au début des années 70, Doppstadt a mis au point le système de commande hydraulique du MB-Trac 65 de Mercedes Benz. À l'époque, Doppstadt a également procédé à des essais pour Deutz-INTRAC.

(31)

(31) Doppstadt a toujours été axée sur la création de solutions largement personnalisées dans des créneaux bien précis. Dans le passé, elle a utilisé ses propres véhicules porteurs ou, dans certains cas, ceux d'autres constructeurs pour actionner les outils portés mis au point par son bureau d'études ou les raccorder à ces véhicules (par exemple, le Grizzly raccordé au Steyr-Trac par le convertisseur Doppstadt).

(32)

(32) En ce qui concerne les moyens financiers de l'investisseur, l'Allemagne déclare qu'en vertu du contrat de privatisation, les obligations financières de l'acquéreur sont couvertes par une garantie bancaire d'un montant de 2,05 millions d'euros, une promesse de crédit bancaire sous la forme usuelle en garantie des engagements d'investissement d'un montant de 6,934 millions d'euros et une promesse de financement bancaire d'un crédit d'équipement en garantie du financement opérationnel d'un montant de 14,07 millions d'euros. D'après les explications de l'Allemagne, ces promesses de financement des banques de l'entreprise devraient suffire pour dissiper les doutes de la Commission au sujet de la solvabilité de l'investisseur. a) Le plan de restructuration modifié

(33)

(33) L'Allemagne a présenté un plan de restructuration modifié. D'après ses indications, le plan a dû être modifié en raison de problèmes qui ont surgi après la mise sur le marché du produit principal, le Trac.

(34)

(34) L'Allemagne déclare que l'entreprise n'a pas atteint les objectifs initiaux de chiffre d'affaires et de résultat, principalement parce que l'objectif de chiffre d'affaires n'a pas été atteint dans le domaine des véhicules porteurs. Lorsque l'investisseur a repris l'entreprise, il a été considéré que le produit principal de LTS, le Trac, pouvait être mis sur le marché immédiatement. Étant donné que l'application des mesures de restructuration (fabrication, logistique et distribution) avait commencé en partant du principe que le Trac était prêt à être mis sur le marché, l'effectif et les stocks ont été fortement gonflés. Ce n'est que lorsque les premiers Trac ont été livrés à la fin de 2000 qu'il a été évident que ce véhicule était techniquement dépassé et ne répondait pas aux exigences des clients désireux d'avoir un véhicule porteur moderne et polyvalent.

(35)

(35) Le plan de restructuration modifié allonge d'un an la durée de la restructuration. Contrairement aux prévisions initiales, un résultat positif n'est plus attendu en 2002, mais seulement en 2003. Les principaux points du plan modifié sont exposés ci-après.

(36)

(36) Un nouveau directeur chargé de la production, des études et du développement a été nommé au mois de janvier 2001 et une équipe d'étude spéciale a été mise en place pour la modernisation de la série Trac et la mise au point d'un nouveau produit. Il a, en outre, été procédé à l'optimisation des cycles de travail et à l'introduction du travail d'équipe. Le 30 juin 2001, l'effectif a été réduit de 71 personnes.

(37)

(37) La collaboration avec les distributeurs a été repensée et les besoins en la matière ont été redéfinis. L'investisseur cherche un dirigeant supplémentaire et a confié à des conseillers extérieurs la mission d'aider l'entreprise à maîtriser l'opération de restructuration. Mis en place au mois d'août 2001, un comité consultatif a été chargé d'améliorer les contrôles et d'aider à déceler en temps utile les problèmes éventuels.

(38)

(38) En ce qui concerne les investissements, il a été déclaré qu'un montant de 10,063 millions d'euros avait déjà été investi au 18 juin 2001. Mais le montant total des investissements est inférieur de 9,581 millions d'euros, car l'entreprise renonce à construire sa propre centrale électrique. En effet, par suite de la libéralisation des marchés de l'énergie, l'exploitation de sa propre centrale électrique n'est ni nécessaire ni judicieuse sur le plan économique.

(39)

(39) Le coût des autres mesures de restructuration passe de 12,589 millions d'euros initialement à 17,367 millions, soit une augmentation de 4,777 millions. Les mesures déjà appliquées au mois de juin 2001 représentaient un montant de 13,603 millions d'euros. Le besoin de moyens financiers supplémentaires s'est fait sentir lorsqu'il est devenu patent qu'il fallait moderniser la série des Trac. Le développement des Trac a été chiffré à [...] millions d'euros, tandis que le devis pour la présentation des produits dans des salons professionnels et d'autres actions promotionnelles dans le domaine de la commercialisation et de la distribution des Trac s'élève à [...] millions d'euros. À cela s'ajoute une somme de [...] millions d'euros pour la réorganisation de l'entreprise (introduction du travail d'équipe, amélioration de la communication interne, augmentation de la productivité, conseillers extérieurs). De surcroît, la situation actuelle de l'entreprise impose d'ajouter [...] millions d'euros au fonds de roulement.

(40)

(40) L'Allemagne déclare que les mesures supplémentaires seront financées par des aides d'État. Comme la réduction du coût des investissements entraîne une baisse correspondante des aides à l'investissement, l'aide totale à la restructuration s'élève, d'après le nouveau plan, à 45,409 millions d'euros, soit un montant inférieur à celui que prévoyait le plan initial. Le financement par l'investisseur reste inchangé. En conséquence, le plan de restructuration modifié prévoit un coût de restructuration total de 69,26 millions d'euros, soit un montant inférieur de 3,071 millions d'euros à celui que prévoyait le plan initial.

(41)

(41) En ce qui concerne le financement de la restructuration établi par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne concède que le prêt de la BvS de 2,6 millions d'euros et le transfert d'actifs de 6,6 millions d'euros constituent des aides à la restructuration, mais elle souligne que le prix de 25641 euros payé par l'investisseur pour la nouvelle entreprise doit être imputé à sa contribution personnelle.

(42)

(42) >TABLE> Remarque: Le tableau contient des chiffres arrondis.

(43)

(43) L'Allemagne déclare que, d'après le nouveau plan, le retour à la viabilité de l'entreprise est décalé d'un an par rapport au plan initial. Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, un résultat positif est désormais attendu en 2003 et non en 2002. Dans un premier temps, la progression du chiffre d'affaires sera assurée principalement par la fabrication d'équipements d'écotechnologie. À partir de 2003, après la mise sur le marché de la nouvelle série de Trac, ces produits deviendront la pierre angulaire du nouveau plan et généreront un tiers du chiffre d'affaires. La part du chiffre d'affaires total représentée par les véhicules Trac (pièces de rechange comprises) devrait être de l'ordre de [...] % en 2003. Part prévisionnelle du chiffre d'affaires total de l'entreprise représentée par les véhicules Trac (pièces de rechange comprises) >TABLE> Remarque: Le tableau contient des chiffres arrondis.

(44)

(44) L'Allemagne indique que, pour la réalisation du chiffre d'affaires estimatif avec les véhicules Trac, les nouvelles prévisions portent sur la vente de [...] exemplaires en 2002 et [...] en 2003. Les prévisions de vente à la fin de la restructuration se situent entre [...] et [...] exemplaires par an. b) Informations sur le marché

(45)

(45) L'Allemagne déclare que Doppstadt GmbH est présente sur le segment des "véhicules porteurs de différentes catégories de puissance". Sa gamme de produits comprend des véhicules communaux et des véhicules spéciaux fabriqués conformément aux desiderata des clients et utilisables dans une multitude de conditions et de domaines. Comme ces véhicules peuvent recevoir un grand nombre d'accessoires et d'outils spéciaux servant dans divers secteurs, ils peuvent être utilisés comme tracteurs conventionnels dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs. Les renseignements communiqués illustrent les possibilités d'utilisation d'une multitude d'accessoires dans le secteur agricole et communal comme dans la construction et la sylviculture. Les marchés cibles des véhicules porteurs Doppstadt sont surtout les collectivités locales (communes urbaines et rurales), la clientèle privée des exploitants agricoles ainsi que les entreprises sylvicoles. La nouvelle gamme de véhicules porteurs proposée par Doppstadt GmbH existe dans des catégories de puissance à partir de 60 kilowatts-heure (kW), mais vise avant tout le segment supérieur des plus de 85 kW.

(46)

(46) D'après les explications de l'Allemagne, c'est le marché des tracteurs qui est pris en compte pour la détermination du volume de marché sur le marché communautaire et sur celui des concurrents. Il faut cependant savoir que les tracteurs et les véhicules porteurs ne constituent pas des marchés parfaitement homogènes, avec des produits substituables, car les modes d'utilisation possibles des produits en présence ne concordent pas à 100 %. Les véhicules porteurs Doppstadt sont conçus comme des véhicules polyvalents permettant l'utilisation d'équipements spéciaux. Même si, dans une certaine mesure, ils peuvent assurer les mêmes fonctions que les camions, ils ne sont généralement pas prévus pour les domaines dans lesquels on utilise normalement des camions. Si les chevauchements avec les camions ne sont pas particulièrement significatifs, en revanche les tracteurs et les véhicules porteurs sont interchangeables pour plus de 90 % des produits. C'est ce qui explique que le marché des tracteurs soit pris comme référence pour la détermination du volume de marché en cause.

(47)

(47) De 1995 à 1997, la demande de tracteurs sur le marché communautaire a été caractérisée par des taux de croissance annuels de l'ordre de 6 %. De 1997 à 1998, le taux de croissance est tombé à 2 % et, depuis 1998, on constate une stagnation de la demande de véhicules neufs. Toutefois, le segment des tracteurs d'une puissance supérieure à 85 kW a connu ces dernières années une demande en forte progression, contrairement à d'autres segments, et la part des immatriculations de ces véhicules en Allemagne est passée de 25 % en 1995 à 33 % en 1999.

(48)

(48) Sur le marché allemand des tracteurs, les principaux concurrents sont Fendt (21 %), John Deere (20 %), Case/Steyr (13 %), Deutz-Fahr (9 %), New Holland (6 %) et Massey Fergusson (5 %) qui, ensemble, se partagent environ les trois quarts du marché. Les 25 % restants sont répartis entre une série de constructeurs européens et asiatiques. En 2001, avant la mise sur le marché des nouveaux Trac, Doppstadt GmbH détenait une part d'environ 3 % du marché des véhicules porteurs.

(49)

(49) Le marché communautaire des tracteurs est dominé par les principaux concurrents, c'est-à-dire New Holland (16 %), Agco (12 %), John Deere (12 %), Case/Steyr (10 %) et Massey Ferguson (8 %). Avec 0,2 % pour l'année 1999, la part de marché de Doppstadt GmbH était insignifiante.

(50)

(50) En ce qui concerne les perspectives de marché, l'Allemagne déclare qu'en raison de la régulation du marché par la Communauté, la demande de tracteurs et de véhicules porteurs pour le secteur du machinisme agricole en Europe occidentale est relativement stable et ne subit pas l'influence de l'évolution mondiale de facteurs tels que le prix des céréales, etc. Mais ces dernières années, les besoins des exploitants agricoles concernant leurs véhicules utilitaires ont changé, en particulier sur le plan de la flexibilité et de la puissance. Nombreux sont les anciens petits agriculteurs qui travaillent désormais aussi comme fournisseurs de grandes exploitations agricoles et/ou de collectivités locales et, à ce titre, ont besoin de véhicules porteurs puissants et polyvalents, capables de travailler à plus grande vitesse les types de sol les plus divers et de parcourir des distances plus longues.

(51)

(51) Dans son exposé, l'Allemagne précise que la demande de véhicules porteurs dans le domaine de l'administration communale (entretien de la voirie, des espaces verts et du paysage) est essentiellement influencée par le renforcement de la législation sur la protection de l'environnement et doit donc être considérée comme stable.

(52)

(52) L'Allemagne parvient à la conclusion que le marché des tracteurs et des véhicules porteurs marque le pas actuellement. Malgré cela, Doppstadt GmbH a un potentiel de marché dans des domaines en croissance, surtout parce qu'elle propose des véhicules personnalisés dans les créneaux des catégories de puissance supérieures et inférieures qui connaissent des taux de croissance élevés, en dépit d'une demande globalement atone.

(53)

(53) D'après les indications de l'Allemagne, il y a surtout un produit principal, le Trac, qui doit être considéré comme un produit de créneau situé entre le tracteur ordinaire ("tracteur agricole") et l'Unimog, c'est-à-dire le véhicule polyvalent de DaimlerChrysler. L'Allemagne a présenté une étude de marché réalisée par "Management Engineers", une société de conseil plus particulièrement axée sur l'ingénierie, qui présente notamment les perspectives du nouveau Trac. D'après cette étude, les problèmes techniques d'autrefois sont résolus par le nouveau Trac et celui-ci répond désormais aux exigences techniques de son marché cible. L'étude conclut qu'il existe pour le Trac un créneau qu'aucun concurrent n'occupe pour le moment et qui s'explique par les éléments suivants.

(54)

(54) Le nouveau Trac vise essentiellement le segment des plus de 85 kW qui, malgré l'atonie généralisée du marché des tracteurs, a affiché une certaine croissance ces dernières années. En Allemagne, la part des immatriculations de véhicules de ce segment est passée de 31 % en 1995 à 40 % en 2001.

(55)

(55) Le Trac est inspiré de l'ancien modèle "MB-Trac" de Mercedes Benz. Bien qu'il ne soit plus fabriqué, ce dernier est toujours très utilisé. Toutefois, il ne va pas tarder à être dépassé et le nouveau Trac sera le choix le plus probable pour son remplacement. Doppstadt GmbH, qui a acquis le brevet du MB-Trac, a la possibilité d'utiliser les anciens circuits de distribution de celui-ci.

(56)

(56) Le nouveau Trac présente des possibilités d'utilisation multifonctionnelles qui peuvent servir dans d'autres domaines que le marché cible traditionnel des tracteurs, c'est-à-dire l'agriculture, et où le besoin de ces produits ne cesse de croître. Comme autres clients, il y a les communes et les entreprises qui ont besoin de véhicules spéciaux et polyvalents (aéroports, entreprises du bâtiment, sociétés de chemins de fer, etc.).

(57)

(57) Étant donné que DaimlerChrysler prévoit d'axer son concept polyvalent ("Unimog") sur des véhicules pouvant circuler sur route, une croissance de ce créneau est escomptée. L'étude de marché juge possibles des chiffres de vente annuels de [...] à [...] Trac en Europe après 2003. Une enquête réalisée auprès des distributeurs Doppstadt dans le cadre de cette étude a donné les estimations de ventes qui suivent: Estimations des ventes de Trac (d'après les indications des distributeurs Doppstadt) >TABLE> c) Évolution commerciale de l'entreprise

(58)

(58) Outre le Trac, le chiffre d'affaires de l'entreprise doit être réalisé essentiellement avec les équipements d'écotechnologie. Après l'intégration de certaines parties de l'activité de l'investisseur sur d'autres sites, le chiffre d'affaires réalisé dans ce segment est passé de 294358 euros à 9,6 millions d'euros en 2000 et a dépassé en 2001 les 13 millions d'euros prévus dans le plan de restructuration.

(59)

(59) De plus, l'Allemagne observe que le nouveau Trac a été mis sur le marché avec succès et que Doppstadt en a vendu [...] exemplaires au cours des trois premiers mois suivant son lancement en mars. Le mois d'avril 2002 a affiché le premier résultat mensuel positif à [...] euros. Au mois de mai 2002, l'entreprise avait [...] commandes en cours. Le chiffre d'affaires a progressé de 40 % par rapport à l'année précédente. Les données les plus récentes montrent que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation ont été conformes au plan jusqu'en juillet 2002. Malheureusement, au mois d'août, l'entreprise a été fortement touchée par les inondations catastrophiques qui ont frappé l'est de l'Allemagne et qui l'ont obligée à arrêter temporairement sa production. 4. Financement de la restructuration et proportionnalité de l'aide a) Contribution des salariés à la restructuration

(60)

(60) En ce qui concerne la contribution des salariés à la restructuration pour un montant de 2,82 millions d'euros, l'Allemagne estime que la renonciation du personnel à une partie de ses traitements et salaires doit être considérée comme une contribution de l'entreprise sur ses propres ressources, au sens du point 3.2.2 C, des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(7) (ci-après dénommées les "lignes directrices"). Le facteur décisif en l'occurrence consiste à déterminer si l'entreprise restructurée apporte une contribution en sa qualité de bénéficiaire de l'aide. Cette contribution peut être apportée sous forme de moyens financiers de l'investisseur ou sous une autre forme par l'entreprise. La renonciation des salariés à des revenus sous forme de traitements et salaires doit être considérée comme une contribution importante à une restructuration réussie et devrait être imputée à la contribution du bénéficiaire. En conséquence, l'Allemagne déclare que la renonciation à des traitements et salaires, acceptée par le personnel, pour un montant de 2,82 millions d'euros doit être considérée comme faisant partie intégrante du plan de financement et être prise en compte dans le calcul du coût total de la restructuration. b) Abandon par la BvS de 5,424 millions d'euros de créances détenues sur LTS

(61)

(61) L'Allemagne déclare que la BvS n'a pas procédé à un abandon de créances détenues sur la société LTS en liquidation. En avril-mai 2000, les commissaires aux comptes ont rectifié les comptes de l'exercice de LTS clos le 31 décembre 1998, en y réintégrant 5,424 millions d'euros (y compris les intérêts courus) comme dette envers la BvS. Cette somme sera réglée au moyen du produit de la liquidation de LTS. Contrairement à l'avis exprimé par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, cette somme ne doit donc pas être considérée comme une aide à la présente restructuration, puisque la BvS n'a pas opéré d'abandon de créances. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE 1. Existence d'une aide d'État

(62)

(62) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante des juridictions européennes, la condition de l'affectation des échanges est remplie lorsque l'entreprise bénéficiaire poursuit une activité qui fait l'objet d'échanges entre les États membres.

(63)

(63) La Commission constate qu'en l'espèce, l'aide a été accordée au moyen de ressources d'État à une certaine entreprise, laquelle a été favorisée par une réduction des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter pour l'exécution du projet de restructuration notifié. De surcroît, le bénéficiaire de l'aide - Doppstadt GmbH - est une entreprise qui construit des véhicules porteurs et des équipements d'écotechnologie, c'est-à-dire des activités commerciales qui font l'objet d'échanges entre les États membres. Par conséquent, cette aide entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(64)

(64) Par ailleurs, la Commission constate que l'Allemagne n'a pas respecté l'obligation que lui impose l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et qui consiste à informer la Commission en temps utile des projets tendant à instituer des aides. Par conséquent, sur le plan de la forme, il s'agit d'aides illégales - ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles soient incompatibles avec le marché commun. Les différentes mesures doivent donc être examinées individuellement en application de l'article 87 du traité CE. 2. Motifs possibles de compatibilité

(65)

(65) Une dérogation à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE peut résulter soit de l'article 87, paragraphe 2, soit de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

(66)

(66) L'Allemagne n'affirme pas que l'aide doive être déclarée compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 2. De toute évidence, cet article n'est pas applicable en l'espèce.

(67)

(67) Dans la présente affaire, c'est l'article 87, paragraphe 3, du traité CE qui est pertinent. Cette disposition confère à la Commission le pouvoir d'appréciation qui lui permet d'autoriser des aides d'État dans certaines conditions. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), n'ont pas été invoquées en l'espèce et ne sont d'ailleurs pas pertinentes. L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE confère à la Commission la faculté d'autoriser les aides d'État destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Le Land de Saxe-Anhalt relève de cette disposition. Mais en l'espèce, l'objet principal de l'aide consiste à favoriser un certain secteur économique plus que le développement économique d'une région. C'est pourquoi l'aide devrait être appréciée au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), et non de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(68)

(68) Le projet concerne la restructuration de l'entreprise conformément au plan présenté par l'investisseur. L'appréciation des aides à la restructuration des entreprises en difficulté se fait au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent contribuer, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, au développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, dans la mesure où elles remplissent les conditions des lignes directrices.

(69)

(69) En l'espèce, ce sont les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994 qui s'appliquent, conformément au paragraphe 101 des lignes directrices de 1999(8), puisque l'aide n'a pas été accordée, en totalité ou en partie, après la publication des lignes directrices de 1999. 3. Objet de l'appréciation

(70)

(70) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission précise qu'il n'est pas exclu que la décision Lintra(9) révèle des créances supplémentaires détenues contre Doppstadt GmbH.

(71)

(71) La décision Lintra a été adoptée le 28 mars 2001. Par lettre du 29 juin 2001, l'Allemagne a informé la Commission que l'aide de 3252373 euros qui, d'après la décision Lintra, avait été accordée illégalement à l'ancienne LTS, avait été remboursée avec les intérêts, soit un montant total de 4088648,54 euros. Un avis de paiement daté du 22 juin 2001 a été envoyé à la Commission. L'aide illégale ayant été remboursée par la société LTS en liquidation, il est inutile de poursuivre l'examen de cette mesure dans la présente décision.

(72)

(72) La Commission constate par ailleurs que, d'après le plan de restructuration modifié, sur le total des 45,409 millions d'euros de ressources d'État destinées à la restructuration, 6,165 millions d'euros sont octroyés au titre de régimes autorisés. C'est pourquoi cette aide est considérée comme une aide existante au sens de l'article 1er, paragraphe b), point ii), du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(10), dont la compatibilité avec le marché commun n'a pas à être examinée plus avant dans la présente décision. En conséquence, des aides d'un montant de 39,244 millions d'euros sont examinées comme aides ad hoc dans la présente décision. Il faut cependant préciser que l'aide existante de 6,165 millions d'euros sera prise en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de l'aide en application du point 3.2.2 C des lignes directrices.

(73)

(73) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a apprécié les aides à titre provisoire sur la base du plan de restructuration initial. Peu après, l'Allemagne a communiqué une version modifiée de ce plan, laquelle doit maintenant servir de base à l'appréciation des aides. C'est pourquoi la Commission doit tenir compte des développements qui sont intervenus après l'octroi des aides et avant la date de communication du plan modifié, dans la mesure nécessaire à l'évaluation du nouveau plan. 4. Entreprises en difficulté

(74)

(74) En règle générale, une société nouvellement créée ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté. Toutefois, en raison du processus exceptionnel de transformation que connaissent les nouveaux Länder, la Commission a décidé d'appliquer les lignes directrices dans le cas des solutions de continuation(11), dès lors qu'il ne s'agit pas de la vente pure et simple d'éléments d'actif et que l'activité de l'entreprise insolvable est poursuivie. L'application des lignes directrices à cette entreprise peut se justifier au vu des problèmes des nouveaux Länder en général et de l'entreprise en particulier.

(75)

(75) La société Doppstadt GmbH a son siège dans les nouveaux Länder. Tous les éléments d'actif de l'ancienne LTS et de GS qui étaient nécessaires à la production à reprendre lui ont été transférés. Doppstadt GmbH a poursuivi toutes les activités de l'ancienne LTS et de GS. En conséquence, elle constitue une véritable solution de continuation et les mesures en sa faveur peuvent être considérées comme une aide à la restructuration.

(76)

(76) En vertu du point 2.1 des lignes directrices, les signes habituels des entreprises en difficulté sont, entre autres, la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement et la faible valeur de l'actif net. La Commission constate que LTS a enregistré des pertes depuis sa création en 1995(12). Ces pertes se sont élevées à 8,3 millions d'euros en 1998 et à 4,652 millions d'euros en 1999, au moment de la communication du plan de restructuration à la Commission. C'est pourquoi Doppstadt GmbH est considérée comme une entreprise en difficulté et l'aide destinée à sa restructuration est examinée au regard des lignes directrices. 5. Qualification du projet comme restructuration

(77)

(77) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur la qualification du projet comme restructuration, car l'élément principal des mesures de restructuration était constitué par des investissements.

(78)

(78) La Commission constate que, sous la forme communiquée par l'Allemagne, le projet modifié prévoit une diminution du coût des investissements de 9,515 millions d'euros au total(13), ce qui représenterait 50 % du coût des mesures de restructuration. La part des investissements dans le plan de restructuration a donc fortement diminué. En outre, l'Allemagne a affirmé à juste titre que les investissements ne suffiraient pas, à eux seuls, pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise et qu'il fallait aussi réorganiser et rationaliser les cycles de travail et moderniser la gamme de produits et la distribution comme prévu dans le plan de restructuration. Pour ces raisons, le plan répond globalement aux critères permettant de le qualifier de restructuration et non de pur projet d'investissement. 6. Retour à la viabilité

(79)

(79) En vertu du point 3.2.2 A des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. L'amélioration de la situation de l'entreprise et le retour à la viabilité doivent résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et ne peuvent être fondés sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, comme des augmentations de prix ou de la demande.

(80)

(80) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à la capacité du plan de restructuration de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise, car l'investisseur F. Doppstadt ne possédait manifestement aucune expérience dans le domaine des véhicules porteurs et ne disposait que de moyens financiers limités. La Commission a également constaté que les informations sur le marché qu'elle avait en sa possession n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de conclure que les objectifs de vente très ambitieux sur lesquels reposait la viabilité à long terme de l'entreprise étaient réalistes et plausibles.

(81)

(81) En ce qui concerne l'absence d'expérience de l'investisseur, l'Allemagne expose que l'entreprise familiale Doppstadt, dans laquelle l'investisseur Ferdinand Doppstadt travaillait avant de prendre la direction de la société Doppstadt GmbH, avait trente ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de véhicules porteurs. De plus, en raison des problèmes techniques liés à la première mise sur le marché du Trac, l'Allemagne a présenté un plan de restructuration modifié, d'après lequel la direction technico-commerciale a été remplacée et renforcée par des conseillers extérieurs afin d'assurer une modernisation réussie du concept Trac. Cette solution a manifestement permis de compenser de manière adéquate l'éventuel manque d'expérience, ce que confirme du reste le rapport d'expertise présenté par l'Allemagne, qui constate que les défauts techniques initiaux ont été éliminés avec la nouvelle version du Trac.

(82)

(82) En ce qui concerne la faisabilité du nouveau plan, la Commission constate qu'environ [...] % du chiffre d'affaires est réalisé avec les équipements d'écotechnologie (principalement des nettoyeurs de semences et des faucheuses pour accotements et talus) qui, d'après les renseignements disponibles, sont implantés avec succès sur le marché. En outre, dans l'ancien comme dans le nouveau plan, une part substantielle du chiffre d'affaires est réalisée avec la vente du véhicule porteur "Trac". Cette part représentait environ [...] % du chiffres d'affaires total dans l'ancien plan et environ [...] % dans le nouveau plan. Toujours dans le nouveau plan, avec les ventes de pièces de rechange, la part des Trac représente environ [...] % du chiffre d'affaires total prévisionnel. C'est pourquoi le succès du Trac est déterminant pour que l'entreprise renoue avec les bénéfices et, par voie de conséquence, pour que sa viabilité à long terme soit rétablie.

(83)

(83) On constate que le plan modifié décale le retour à la viabilité de l'entreprise d'un an par rapport au plan initial. En fait, un résultat positif est désormais attendu pour 2003, au lieu de 2002, comme initialement prévu. Au début, l'augmentation du chiffre d'affaires doit être obtenue par les ventes d'équipements pour la protection de l'environnement. En 2002, une nouvelle progression du chiffre d'affaires doit être assurée par les ventes qui suivront la mise sur le marché du nouveau Trac. À cet égard, le nouveau plan prévoit la vente de [...] Trac en 2002 et de [...] en 2003. Les ventes prévisionnelles à l'issue de la restructuration sont de [...] à [...] exemplaires par an.

(84)

(84) D'après les indications de l'Allemagne, cette progression prévue des chiffres de vente doit être réalisée en dépit de la stagnation généralisée du marché des tracteurs, car le Trac vise un créneau où ces ventes paraissent réalisables. Pour expliquer que les chiffres de vente sont réalistes, l'Allemagne a présenté une étude de marché qui évalue notamment les perspectives du nouveau concept Trac de Doppstadt.

(85)

(85) D'après ces informations, les défauts techniques du produit précédent ont été éliminés et le produit est désormais compétitif sur le plan technique. Dans son analyse du segment du produit, l'étude de marché constate que les ventes prévisionnelles sont réalisables avec le nouveau Trac, car il existe manifestement une demande croissante pour ce produit. Du reste, ce constat est étayé par le fait que la version précédente du Trac a dû être remplacée et qu'il n'existe jusqu'ici aucun produit aussi universel sur le marché. En outre, d'après les renseignements les plus récents, un produit partiellement comparable va être retiré du marché. Compte tenu de ces éléments, l'étude de marché présentée par l'Allemagne parvient à la conclusion que des ventes de [...] à [...] Trac par an peuvent être réalisés d'ici à la fin 2003.

(86)

(86) L'allongement de la période de restructuration prévu dans le plan paraît raisonnable pour mettre le nouveau produit sur le marché. D'après les derniers renseignements communiqués par l'Allemagne, les chiffres de vente prévisionnels pour le Trac paraissent réalisables. Même si l'entreprise n'atteignait pas complètement ses objectifs, le seuil de rentabilité serait certes atteint un peu plus tard, mais cela ne remettrait pas en question le retour à la viabilité en tant que tel puisque, d'après les informations les plus récentes, le nouveau produit est globalement compétitif. Du reste, il semble que cela soit confirmé par les plus récents développements intervenus depuis la mise sur le marché du Trac.

(87)

(87) En conséquence, les doutes de la Commission sur la capacité du plan de restructuration de rétablir la viabilité de l'entreprise ont été dissipés. 7. Proportionnalité de l'aide

(88)

(88) D'après les lignes directrices, l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. Le point 3.2.2 C des lignes directrices indique que l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. En outre, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources. Enfin, l'aide ne doit pas servir à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas nécessaires à la restructuration.

(89)

(89) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a douté que le bénéficiaire de l'aide ait contribué de manière importante à la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur, puisque sa contribution n'a manifestement été que de 28 %.

(90)

(90) >TABLE> Remarque: Le tableau contient des chiffres arrondis.

(91)

(91) En ce qui concerne la contribution des salariés de 2,8 millions d'euros, la Commission constate que ce montant est affecté au coût total de la restructuration, car il s'agit d'une authentique contribution à ce coût. En revanche, elle n'est pas considérée comme une contribution de l'investisseur, puisqu'il ne s'agit ni d'un financement sur les propres ressources de l'investisseur ni d'un financement par la société Doppstadt GmbH(14).

(92)

(92) La somme de 5,424 millions d'euros indiquée comme coût de la restructuration dans la décision d'ouverture de la procédure n'est plus prise en compte dans le tableau du considérant 90, puisque l'Allemagne a rectifié les comptes annuels de LTS et a indiqué que cette somme sera restituée à la BvS sur le produit de la liquidation. Comme, de ce fait, la BvS n'a pas abandonné le montant de cette créance en faveur de la société restructurée, il n'est pas intégré dans le coût de la restructuration comme aide à la restructuration.

(93)

(93) En ce qui concerne les doutes exprimés dans la décision d'ouverture de la procédure au sujet du montant de la contribution de l'investisseur à la restructuration, la Commission constate que, du fait que le montant de l'aide a été diminué et que les 5,424 millions d'euros n'ont pas été pris en compte comme coût de restructuration et aide à la restructuration, la contribution de l'investisseur s'élève à 30 %. En accord avec de précédentes affaires d'aide à la restructuration dans les nouveaux Länder, ce pourcentage peut être considéré comme une contribution importante au sens des lignes directrices(15). Ainsi, les doutes quant à la proportionnalité de l'aide aux coûts et avantages de la restructuration ont été dissipés. V. CONCLUSIONS

(94)

(94) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide d'un montant de 39,244 millions d'euros en faveur de Doppstadt GmbH en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutefois, après examen des explications fournies, elle conclut que ces mesures sont compatibles avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide de 39,244 millions d'euros accordée par l'Allemagne en faveur de Doppstadt GmbH est compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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