(3) Les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies vu que, compte tenu du caractère surtout estival de cette activité, ces véhicules ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques et que, même alors, le transport ne sert qu'à déplacer le cirque ou le parc de loisirs de ville en ville après plusieurs semaines d'immobilité entre deux voyages, que ces véhicules ont comme propriétaire inscrit un parc de loisirs ou un cirque dont l'activité principale n'est pas de transporter des marchandises, que ces véhicules ne causent aucune distorsion de concurrence puisqu'ils sont inutilisables pour le transport d'autres marchandises que celles des parcs de loisirs ou des cirques qu'ils emploient pour leur propre activité et, en outre, que ces véhicules sont clairement identifiés comme servant à cet usage.
Décision 2003/288/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/288/CE
RattachementDécision 2003/288/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2003 (CELEX 32003D0288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.