2003/288/CE: Décision de la Commission du 23 avril 2003 concernant une demande d'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par le Danemark en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2003) 1263]
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2003/288/CE
Adopté le23 avril 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32003D0288
RéférenceDécision 2003/288/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques de l'État membre d'immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsion de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission.
(2) Le Danemark a demandé à la Commission d'approuver l'exonération de la taxe sur les véhicules conformément à la directive 1999/62/CE pour les véhicules de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement en relation avec des parcs de loisirs et des spectacles de cirque au Danemark.
(3) Les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies vu que, compte tenu du caractère surtout estival de cette activité, ces véhicules ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques et que, même alors, le transport ne sert qu'à déplacer le cirque ou le parc de loisirs de ville en ville après plusieurs semaines d'immobilité entre deux voyages, que ces véhicules ont comme propriétaire inscrit un parc de loisirs ou un cirque dont l'activité principale n'est pas de transporter des marchandises, que ces véhicules ne causent aucune distorsion de concurrence puisqu'ils sont inutilisables pour le transport d'autres marchandises que celles des parcs de loisirs ou des cirques qu'ils emploient pour leur propre activité et, en outre, que ces véhicules sont clairement identifiés comme servant à cet usage.
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente, jusqu'au 31 décembre 2009, l'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement en relation avec des parcs de loisirs et des spectacles de cirque au Danemark.