Décision 2003/316/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/316/CE
RattachementDécision 2003/316/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0316)
Référencearticle 3 de la décision 2003/316/CEEUR-Lex →

Au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003, les règles suivantes sont applicables:

1) l'attribution de quotas d'utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe II;

2) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe III;

3) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe IV;

4) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe V;

5) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe VI;

6) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour les hydrobromofluorocarbures est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe VII;

7) l'attribution de quotas d'utilisation essentielle en laboratoire pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l'annexe VIII;

8) les quotas d'utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et le bromochlorométhane sont ceux indiqués à l'annexe IX.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).