(5) Les substances nécessaires pour des utilisations essentielles qui ne figurent pas dans les annexes A et B du protocole de Montréal doivent être spécifiquement approuvées par les parties. Ces exigences s'appliquent aux utilisations essentielles des hydrobromofluorocarbures et du bromochlorométhane qui sont indiquées dans l'annexe C du protocole de Montréal.
Décision 2003/316/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/316/CE
RattachementDécision 2003/316/CE
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003D0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.