(6) Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 adoptée lors de la douzième réunion des parties au protocole de Montréal sur des mesures visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont établi récemment que les chlorofluorocarbures (CFC) ne sont plus essentiels pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs spécifiques destinés à l'administration de bêtastimulants à courte durée d'action(3). L'article 4, paragraphe 4, point i) b), du règlement (CE) n° 2037/2000 interdit l'utilisation et la mise sur le marché de CFC, sauf si l'utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces décisions relatives au caractère non essentiel des CFC ont conduit à une diminution de la demande de ces derniers dans la Communauté. En outre, l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2037/2000 interdit l'importation et la mise sur le marché de produits contenant des CFC, sauf si l'utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l'article 3, paragraphe 1.
Décision 2003/316/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/316/CE
RattachementDécision 2003/316/CE
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003D0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.