(10) Le régime d'aide s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) définies par les critères "chiffre d'affaires" et "effectifs" (mais pas par le critère "indépendance") de l'encadrement PME, aux jeunes entreprises, aux entreprises rachetées par leurs salariés et aux entreprises reprivatisées, la priorité étant accordée aux projets de consolidation. À son paragraphe 3 ("Bénéficiaires de l'aide"), il prévoit expressément l'éligibilité de l'industrie agroalimentaire, laquelle peut concerner les activités énumérées à l'annexe I du traité CE, mais aussi d'autres activités. Les autres secteurs sensibles (sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, agriculture, pêche, transports et industrie charbonnière) ne sont pas expressément exclus pour autant. Dans des cas exceptionnels (sur décision du ministre compétent), les aides peuvent également être octroyées en faveur d'entreprises dont le chiffre d'affaires et les effectifs dépassent les seuils indiqués dans l'encadrement PME. 2.3. Durée
Décision 2003/469/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/469/CE
RattachementDécision 2003/469/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0469)
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