(15) Les prêts sont consentis à un taux d'intérêt situé dans une fourchette de 5 à 8 %, pour une durée de trois ans qui peut être prorogée. Le ministre compétent du Land peut autoriser d'autres modalités. 2.5. Intensité d'aide
Décision 2003/469/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/469/CE
RattachementDécision 2003/469/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0469)
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