(33) Dans la mesure où le régime avait pour but la restructuration d'une entreprise en difficulté, la Commission a constaté que les lignes directrices [ainsi qu'elles ont été confirmées en dernier lieu par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999(6)] - subordonnaient la compatibilité essentiellement au respect des conditions suivantes: a) présentation et exécution d'un plan de restructuration permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise; b) limitation du montant d'aide au strict minimum nécessaire pour atteindre cet objectif; c) contribution appropriée de l'entreprise bénéficiaire et de ses associés; d) respect des règles spécifiques d'application aux secteurs sensibles, y compris, en principe, la notification individuelle; e) notification individuelle des aides en faveur des grandes entreprises; f) sauf cas exceptionnels imprévisibles et dont l'entreprise ne peut être tenue pour responsable, interdiction de l'octroi répété d'aides à la restructuration.
Décision 2003/469/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/469/CE
RattachementDécision 2003/469/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0469)
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