(48) C'est dans l'encadrement PME de 1992(9) qu'a été établie pour la première fois une définition de ce qu'il faut entendre, selon la Commission, par aides de minimis. Le paragraphe 3.2 fixe le champ d'application de la règle de minimis à un montant d'aide de 50000 écus par entreprise pour chaque grande catégorie de dépenses (par exemple l'investissement, la formation) sur une période de trois ans. Donc les versements d'aides ad hoc n'excédant pas 50000 écus pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l'aide qu'une entreprise donnée pouvait recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans était limité à ce chiffre n'étaient plus à notifier en vertu de l'article 93, paragraphe 3 (devenu article 88, paragraphe 3), du traité CE, pourvu que l'octroi de l'aide ou les modalités du régime aient comporté une condition expresse prévoyant qu'une aide supplémentaire accordée à la même entreprise pour le même type de dépenses sur d'autres sources de financement ou dans le cadre d'autres régimes ne devait pas porter le montant total de l'aide dont bénéficiait l'entreprise à un niveau supérieur à la limite des 50000 écus. Le paragraphe 3.2 précisait que la règle de minimis ne s'appliquait pas aux secteurs sensibles (sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, agriculture, pêche, transports et industrie charbonnière).
Décision 2003/469/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/469/CE
RattachementDécision 2003/469/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0469)
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