Décision 2003/469/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/469/CE
RattachementDécision 2003/469/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32003D0469)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2003/469/CEEUR-Lex →

(71) En vertu de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(16), l'équivalent subvention d'une garantie de prêt pour une année donnée peut: a) être calculé de la même façon que celui d'un prêt à taux privilégié, la bonification d'intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l'État après déduction des primes éventuellement versées; ou b) être considéré comme égal à la différence entre: a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité d'une défaillance) et b) la prime payée, soit (somme garantie × risque) - prime, ou c) être calculé par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise.

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