Décision 2003/508/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003D0508-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

TexteDécision 2003/508/CE
IntituléANNEXE II — Décisions révisées concernant l'importation des substances chimiques oxyde d'éthylène et parathion, remplaçant les précédentes décisions d'importation figurant dans la décision 2001/852/CE
RattachementDécision 2003/508/CE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003D0508-20130701)
RéférenceAnnexe II de la décision 2003/508/CEEUR-Lex →

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Oxyde d’éthylène

1. 2

Numéro du CAS

75-21-8

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

24/7/2003

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

5. 5

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Pour les produits phytopharmaceutiques

L’utilisation et la mise sur le marché de tout produit phytopharmaceutique contenant de l’oxyde d’éthylène en tant que substance active sont interdites, en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 86/335/CEE du 21 juillet 1986 (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33).

Pour les produits biocides

États membres qui autorisent l’importation: Allemagne, Irlande, Luxembourg et Suède.

États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce (uniquement pour la stérilisation d’instruments chirurgicaux conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil), Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie.

États membres qui n’autorisent pas l’importation: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie.

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

X Oui

Non

La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:

L’utilisation d’oxyde d’éthylène est interdite dans les produits phytopharmaceutiques [directive 79/117/CEE du Conseil (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 86/355/CEE (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33)].

Toutefois, la substance chimique a été identifiée et notifiée dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, elle peut être utilisée dans des produits biocides conformément à la législation des États membres, en attendant une décision communautaire finale.

Délai approximatif avant l'adoption d’une décision finale: d’ici à 2009, lorsque l’évaluation communautaire aux fins d’utilisation en tant que produit biocide sera terminée.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le l’oxyde d’éthylène est classé: F+; R 12 (extrêmement inflammable) — Carc. Cat. 2; R 45 (carcinogène de catégorie 2; peut causer le cancer) — Muta. Cat. 2; R 46 (mutagène de catégorie 2; peut provoquer des altérations génétiques héréditaires) — T; R 23 (toxique; toxique par inhalation) — Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0508-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).