Droit de l'Union · Texte intégral

2003/508/CE: Décision de la Commission du 7 juillet 2003 adoptant des décisions d'importation communautaires concernant certains produits chimiques dangereux, conformément au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE et 2001/852/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003D0508-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2003).

ActeDécision 2003/508/CE
Adopté le7 juillet 2003
VersionConsolidée au 01/07/2013
Contenu3 articles, 10 considérants, 3 annexes
CELEX02003D0508-20130701
RéférenceDécision 2003/508/CE, consolidée au 01/07/2013EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En vertu du règlement (CE) n° 304/2003, la Commission décide, au nom de la Communauté, si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) est autorisée.

(2)

(2) Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en oeuvre la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, et notamment par la résolution sur les dispositions transitoires figurant dans ledit acte final; la convention a été signée le 11 septembre 1998, et approuvée par la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil(2).

(3)

(3) Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure CIP provisoire, ci-après "secrétariat provisoire", au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

(4) Le secrétariat provisoire a demandé aux participants à la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour faire connaître leurs décisions d'importation.

(5)

(5) Le produit chimique monocrotophos a été ajouté à la liste des produits chimiques soumis à la procédure CIP provisoire en tant que pesticide, et la Commission a reçu au sujet de ce produit des informations de la part du secrétariat provisoire, sous la forme d'un document d'orientation des décisions. Le monocrotophos est déjà soumis à la procédure CIP provisoire, en ce sens que certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses contenant du monocrotophos sont inscrites à l'annexe III de la convention de Rotterdam. En attendant une évaluation de la Communauté dans le cadre de la directive 94/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(4), la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux(5), modifiée par la décision 2001/852/CE(6), contient une décision d'importation provisoire pour ces préparations pesticides. En vertu du règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances(7), le monocrotophos a été exclu de l'annexe I de la directive 94/414/CEE et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance doivent être retirées d'ici au 25 juillet 2003. Il y a donc lieu de remplacer la décision provisoire contenue dans la décision 2000/657/CE par une décision d'importation finale.

(6)

(6) Les substances 2,4,5-T, chlorobenzilate et phosphamidon relèvent de la directive 91/414/CEE, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres peuvent, en attendant une décision de la Communauté, prendre une décision sur les substances et produits relevant de ladite directive. Ces substances ont été exclues de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par le règlement (CE) n° 2076/2002 et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances doivent être retirées d'ici au 25 juillet 2003. Les décisions d'importation prises dans la décision 2000/657/CE pour les préparations pesticides 2,4,5-T, chlorobenzilate et phosphamidon, et qui ont été présentées comme des décisions provisoires en attendant une décision de la Communauté, doivent par conséquent être remplacées par des décisions finales.

(7)

(7) Les produits chimiques parathion et parathion-méthyl relèvent également de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active(8) et la décision 2003/166/CE de la Commission du 10 mars 2003 concernant la non-inscription du parathion-méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active(9), ces substances ont été exclues de l'annexe I de la directive 91/414/CE, et les autorisations relatives aux produits phytosanitaires contenant ces substances ont été retirées. Il en résulte que les décisions d'importation prises pour les préparations pesticides parathion et parathion-méthyl par la décision 2001/852/CE de la Commission du 19 novembre 2001 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux et portant modification de la décision 2000/657/CE, et par la décision 2000/657/CE, respectivement, qui ont été présentées comme des décisions provisoires en attendant une décision de la Communauté, doivent être remplacées par des décisions finales.

(8)

(8) La substance oxyde d'éthylène relève de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(10), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(11), comme en témoigne la décision d'importation finale contenue dans la décision 2001/852/CE. Cependant, l'oxyde d'éthylène a été récemment notifié dans le cadre du programme communautaire d'évaluation des substances existantes au titre de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(12), qui prévoit une période de transition au cours de laquelle les États membres peuvent prendre une décision sur les substances et les produits relevant du champ d'application de la directive, en attendant une décision de la Communauté. Il convient donc de remplacer la décision d'importation contenue dans la décision 2001/852/CE.

(9)

(9) Les produits chimiques biphényles polybromés (PBBs) ont été soumis à de sévères restrictions au niveau communautaire par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(13), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil(14). Cette situation s'est traduite par une décision d'importation communautaire, qui a été publiée dans la circulaire CIP V rendant compte de la situation au 30 juin 1995. Toutefois, cette décision ne tenait pas compte de l'interdiction totale qui frappe les PBBs en Autriche depuis 1993. Il convient par conséquent de remplacer cette décision d'importation.

(10)

(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé conformément à l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003, DÉCIDE:

Article 1

Les décisions provisoires concernant l'importation des substances chimiques 2,4,5-T, chlorobenzilate, parathion-méthyl, monocrotophos et phosphamidon, figurant à l'annexe de la décision 2000/657/CE, sont remplacées par les formulaires de réponse du pays importateur figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision finale concernant l'importation d'oxyde d'éthylène et la décision provisoire concernant l'importation de parathion, figurant à l'annexe de la décision 2001/852/CE, sont remplacées par les formulaires de réponse du pays importateur figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La décision finale concernant l'importation de biphényles polybromés (PBBs), publiée dans la circulaire CIP V, est remplacée par le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe III de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Décisions révisées concernant l'importation des substances chimiques 2,4,5-T, chlorobenzilate, parathion-méthyl, monocrotophos et phosphamidon, remplaçant les précédentes décisions d'importation figurant dans la décision 2000/657/CE

Annexe II

ANNEXE II — Décisions révisées concernant l'importation des substances chimiques oxyde d'éthylène et parathion, remplaçant les précédentes décisions d'importation figurant dans la décision 2001/852/CE

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Oxyde d’éthylène

1. 2

Numéro du CAS

75-21-8

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

24/7/2003

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

5. 5

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Pour les produits phytopharmaceutiques

L’utilisation et la mise sur le marché de tout produit phytopharmaceutique contenant de l’oxyde d’éthylène en tant que substance active sont interdites, en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 86/335/CEE du 21 juillet 1986 (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33).

Pour les produits biocides

États membres qui autorisent l’importation: Allemagne, Irlande, Luxembourg et Suède.

États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce (uniquement pour la stérilisation d’instruments chirurgicaux conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil), Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie.

États membres qui n’autorisent pas l’importation: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie.

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

X Oui

Non

La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:

L’utilisation d’oxyde d’éthylène est interdite dans les produits phytopharmaceutiques [directive 79/117/CEE du Conseil (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 86/355/CEE (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33)].

Toutefois, la substance chimique a été identifiée et notifiée dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, elle peut être utilisée dans des produits biocides conformément à la législation des États membres, en attendant une décision communautaire finale.

Délai approximatif avant l'adoption d’une décision finale: d’ici à 2009, lorsque l’évaluation communautaire aux fins d’utilisation en tant que produit biocide sera terminée.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le l’oxyde d’éthylène est classé: F+; R 12 (extrêmement inflammable) — Carc. Cat. 2; R 45 (carcinogène de catégorie 2; peut causer le cancer) — Muta. Cat. 2; R 46 (mutagène de catégorie 2; peut provoquer des altérations génétiques héréditaires) — T; R 23 (toxique; toxique par inhalation) — Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Annexe III

ANNEXE III — Décisions révisées concernant l'importation de la substance chimique PBB (biphényles polybromés), remplaçant la précédente décision d'importation de 1995

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0508-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).