(6) Les substances 2,4,5-T, chlorobenzilate et phosphamidon relèvent de la directive 91/414/CEE, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres peuvent, en attendant une décision de la Communauté, prendre une décision sur les substances et produits relevant de ladite directive. Ces substances ont été exclues de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par le règlement (CE) n° 2076/2002 et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances doivent être retirées d'ici au 25 juillet 2003. Les décisions d'importation prises dans la décision 2000/657/CE pour les préparations pesticides 2,4,5-T, chlorobenzilate et phosphamidon, et qui ont été présentées comme des décisions provisoires en attendant une décision de la Communauté, doivent par conséquent être remplacées par des décisions finales.
Décision 2003/508/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/508/CE
RattachementDécision 2003/508/CE
Versionacte d'origine du 07/07/2003 (CELEX 32003D0508)
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