Les dépenses portant sur l'expérimentation et la mise en œuvre de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des activités de pêche autres que celles prévues aux articles 4 et 5 bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe II.
Décision 2003/566/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0566-20040120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/566/CE
RattachementDécision 2003/566/CE
VersionConsolidée au 20/01/2004 (CELEX 02003D0566-20040120)
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